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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2025, n° 24/10463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2025
à : Maître Michel MENANT
La Société SPIRIT OF FREEDOM HOLDING UG
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Audrey CHELLY SZULMAN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10463
N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2X
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [Z], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0190
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Audrey CHELLY SZULMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406
La Société SPIRIT OF FREEDOM HOLDING UG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2020, M. [N] [Z] a conclu avec la société Face-Up pour le compte de M. [R] [W] un contrat intitulé “contrat de location à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire.” portant sur un appartement sis [Adresse 4] dans le [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer de 1495€ par mois et 150€ de provision sur charges pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Le 28 septembre 2022, la société Face-up a été radiée du RCS de [Localité 8] suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l’associé unique, la société Spirit of Freedom, holding UG, société de droit allemand ayant son siège à [Localité 9] en Allemagne.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, M. [Z] a fait signifier un commandement de payer à la société Spirit of Freedom venant aux droits de la société Face-up dans les lieux loués et les locaux de la société Face-up portant sur une somme de 3670,09€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par exploit d’huissier du 14 mars 2024, M. [N] [Z] a assigné M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom venant aux droits de la société Face-up devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 septembre 2020;
ordonner l’expulsion de M. [R] [W] et de la société Spirit of Freedom ;
condamner in solidum M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom à lui payer une somme de 5130,33 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer augmentée des intérêts de droit compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
condamner in solidum M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100% soit 3300 € par mois ;
à titre subsidiaire constater la résiliation du bail du 13 septembre 2020 à la date de la radiation de la société Face-Up, soit le 28 septembre 2022 et déclarer M. [R] [W] occupant sans droit ni titre ;
ordonner l’expulsion de M. [R] [W] et de la société Spirit of Freedom ;
condamner in solidum M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom à lui payer une somme de 5130,33 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré des indemnités d’occupation augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
condamner in solidum M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 100% soit 3300 € par mois ;en tout état de cause, supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du Code des voies d’exécution ;
condamner M. [R] [W] et la société Spirit of Freedom à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer (176,45€) et la délivrance de l’assignation.
A l’audience du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au 29 juillet 2024 avec injonction de rencontrer un médiateur.
La médiation n’ayant pas aboutie, à l’audience du 29 juillet 2024, Monsieur [R] [W] et la société SPIRIT OF FREEDOM ont soulevé l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au visa des articles L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [D] [B] [Z] a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf à porter sa demande de condamnation à une provision au titre des arriérés de loyer à la somme de 22 808,32 euros.
Représenté par son Conseil, il a expliqué que le bail litigieux était un bail code civil, que la société FACE UP était dirigée par M. [W] lui-même occupant de l’appartement lequel avait reconnu le 1er décembre 2023 être redevable de la somme de 3 520 euros au titre des loyers dus, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors.
Il a indiqué que la transmission du patrimoine de la société FACE UP au profit de la société SPIRIT OF FREEDOM avait été découvert au moment des impayés et que le commandement de payer a été délivré à M. [W], au domicile des lieux loués, ce dernier l’ayant reçu pour le compte de la société SPIRIT OF FREEDEOM et que l’assignation lui avait été délivrée dans les mêmes conditions en sa qualité de gérant de la société.
Il a donc conclu au rejet des exceptions de nullité soulevées par la partie adverse observant que ces dernières étant représentées, elles ne justifiaient d’aucun grief.
Il a précisé que M. [W] était un expert dans le monde des affaires puisqu’il avait crée de nombreuses sociétés un peu partout dans le monde et que ce dernier ne justifiait d’aucune contestation sérieuse quant à l’état du logement.
En réponse, M. [R] [W] représenté par son Conseil conclu au principal, à la nullité du commandement de payer et de l’assignation, à l’existence de contestations sérieuses, au débouté de Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Subsidiairement, il sollicite le remboursement des charges réglées pour lesquelles aucune reddition de compte n’est intervenue et conclu à l’incompétence du juge des référés eu égard aux nombreuses contestations sérieuses soulevées.
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2X
A titre très subsidiaire, il sollicite la suspension de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement.
La société SPIRIT OF FREEDOM citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés est donc le juge de l’évidence.
En l’espèce, M. [R] [W] conclu à l’incompétence du juge des référés et à l’existence de contestations sérieuses.
Il indique que l’assignation n’a pas été délivrée au titulaire du bail, que le preneur n’aurait eu de cesse de se plaindre des problèmes d’humidité et d’isolation rencontrées dans le logement et que le bailleur n’a rien fait pour y remédier tendant au contraire à obtenir le départ de son locataire en exerçant diverses pressions sur Monsieur [W] et lui transmettant un nouveau bail d’une durée de six mois.
Il ajoute qu’en dépit d’une parfaite connaissance de l’adresse du siège social de la société SPIRIT OF FREEDOM, aucun des actes ne va lui être régulièrement délivré.
En l’espèce, il convient de constater que le bail litigieux s’intitule : « Contrat de location à usage d’habitation, exclu du champ d’application de la Loi du 6 juillet 1989. Location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire ».
Il est conclu entre Monsieur [Z] et la SAS FACEUP, société commerciale, pour le compte de Monsieur [R] [W].
Le bien donné à bail est un appartement de 52,20 m2 situé [Adresse 3].
Une société commerciale n’ayant pas de résidence principale, c’est donc à bon droit que la loi de 1989 a été exclu, que le bail a été soumis aux dispositions du code civil et a été conclu entre le propriétaire du logement et la société, représentée par son gérant.
Il est précisé que le bail est pris pour le compte de Monsieur [W] qui sera l’occupant des lieux, la société étant locataire.
Monsieur [W] conteste la régularité de la signification du commandement de payer et de l’assignation aux motifs de l’absence de signification des actes au siège social de la société pourtant connu du bailleur.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 février 2024 et l’assignation délivrée le 14 mars 2024 mentionnent tous deux « SPIRIT OF FREEDOM HOLDING UG venant aux droits de la SAS FACEUP … ayant son siège social [Adresse 7] (Allemagne) dès lors il est acquis que les actes n’ont pas été signifiés au siège social de la locataire.
Par ailleurs, Monsieur [W] conteste la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par le bailleur, fondée sur l’existence d’une faute détachable de ses fonctions.
Or, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier l’existence d’une telle faute.
Enfin, le décompte versé aux débats fait mention de majorations de 8,16% appliquées, d’une augmentation de loyer, laquelle n’est pas justifiée et de rappels de charge injustifiés également.
En conséquence, il convient de constater l’existence de contestations séreuses et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [B] [Z] sera condamné à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne COTTY, juge des référés, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition du public par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses et disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Monsieur [D] [B] [Z] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [D] [B] [Z] à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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