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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] – [Localité 1] [Localité 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46W
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître ANTONINI
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître Laura PROISY
DÉFENDEUR
M. [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière placée;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » n°00050568243179 du 27 avril 2022, signée électroniquement le 29 avril 2022, Monsieur [U] [D] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue par la suite la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à un crédit pour un capital de 25 000 €, remboursable en 144 mensualités de 218,18 € (assurance comprise), au TAEG fixe de 4,02 % (taux débiteur annuel fixe 3,95 %).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025 à étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025, et sollicite du juge de :
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 24 596,95 €, au taux d’intérêt contractuel, selon décompte arrêté au 3 février 2025 et à parfaire ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit selon offre du 27 avril 2022 n°00050568243179 ;
* condamner Monsieur [U] [D] à lui payer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse s’en est rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
À titre liminaire, il est noté la capacité à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a dûment justifié de son changement de dénomination, anciennement appelée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
L’action sera par ailleurs déclarée recevable et non forclose.
Sur la demande de condamnation en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-21 du code de la consommation imposant la mise à disposition du consommateur d’un formulaire détachable lui permettant la rétractation du contrat,
Force est de constater que le formulaire de rétractation mis à la disposition de Monsieur [U] [D] est adossé au verso de la convention de compte, de sorte qu’il n’est pas détachable sans altérer l’exemplaire du contrat qui lui a été remis.
Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
Vu les éléments fournis par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme et le décompte détaillé des sommes dues et versées, il sera fait droit à sa demande de condamnation en paiement du capital restant dû, soit 20 786,17 €.
Sur la clause pénale :
En application de l’article 1231-1 du code civil, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la situation financière de l’emprunteur, la clause pénale, manifestement excessive, sera réduite à néant.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et vu la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) à l’encontre de Monsieur [U] [D] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit « prêt personnel » n°00050568243179 signé électroniquement le 29 avril 2022, par lequel Monsieur [U] [D] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue par la suite la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un crédit pour un capital de 25 000 €, remboursable en 144 mensualités de 218,18 € (assurance comprise), au TAEG fixe de 4,02 % (taux débiteur annuel fixe 3,95 %) ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux intérêts légaux et conventionnels sur le contrat de crédit « prêt personnel » n°00050568243179 signé électroniquement le 29 avril 2022, souscrit par Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 20 786,17 € (vingt mille sept cent quatre-vingt-six euros et dix-sept centimes) ;
RAPPELLE que la somme de 20 786,17 € ne produit ni intérêt légal ni intérêt conventionnel ;
RÉDUIT à néant la clause pénale adossée au contrat susvisé n °00050568243179 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire pour être susceptible d’appel, doit être signifiée dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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