Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 19/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 avril 2019, N° 201900166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03154
N° Portalis DBVX-V-B7D-MLCM
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 avril 2019
RG : 2019 00166
SARL AC FIOLET
C/
SARL T.W.I. TRANS WORLD INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
SARL AC FIOLET
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Michaël MLADENOVIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL T.W.I. (TRANS WORLD INDUSTRIES)
[…]
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855, substitué par Me Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et X Y, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- X Y, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Volx, spécialisée dans l’intégration des sites de téléphonie mobile dans le paysage urbain et rural, dispose de bureaux et d’ateliers de production sur le site de Savigny qu’elle a souhaité transférer sur son site d’Arnas. A cette fin, elle s’est rapprochée de la société AC Fiolet, spécialisée dans le transfert industriel.
Le 4 avril 2018 la société AC Fiolet a transmis à la société Volx un devis n° 13743/1 relativement au transfert de l’atelier pour un montant de 30.904 euros HT et des bureaux et de l’administratif pour un montant de 16.650 euros HT, soit une somme totale de 47 554 euros HT et 57 064,80 euros TTC, lequel devis a été accepté le 22 mai 2018.
Selon devis n° 38017-JLB/01 du 3 avril 2018 accepté le 4 juillet 2018, la société AC Fiolet a confié à la société TWI le transfert des équipements de production de la société Volx de Savigny vers Arnas pour un montant de 28.095 euros HT soit 33.714 euros TTC. La société AC Fiolet a payé un acompte de 30%, soit 10.114,20 euros.
La société TWI a fait appel à des entreprises tierces pour réaliser cette prestation. Les opérations de transport se sont déroulées entre le 13 août 2018 et le 24 août 2018.
Le 24 août 2018, à l’issue des opérations de transport, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par M. Z A, commercial de la société AC Fiolet et par la société TWI, représentée par son responsable de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2018 la société AC Fiolet a également notifié à la société TWI des réserves.
Par courrier du 10 septembre 2018, la société TWI a contesté ces réserves et a fait état de travaux et transports supplémentaires rendus nécessaires pour le transfert d’équipements non prévus à la commande. Par courrier du 28 septembre, la société TWI a adressé à la société AC Fiolet une facture au titre de ces travaux et transports supplémentaires non prévus au devis initial d’un montant de 4.860 euros TTC.
Par courrier du 5 octobre 2018 la société Volx a fait part à la société AC Fiolet de mécontentements relativement à la prestation de déménagement des ateliers et des stocks, en déplorant une prestation inacceptable de la part de la société TWI et sollicitant en conséquence une remise de 20 %, soit 6.180 euros sur le montant dû. Le 13 octobre 2018, la société Fiolet a émis un avoir de ce montant au profit de la société Volx.
Par courrier du 15 octobre 2018, la société AC Fiolet a indiqué à TWI qu’elle ne procéderait pas au paiement des factures émises et qu’elle entendait déduire une somme de 13.380 euros HT du montant restant dû et correspondant d’une part, au coût des opérations effectuées par ses propres services du fait de sa défaillance et d’autre part, au montant de l’avoir accordé à la société Volx.
Par courrier du 12 novembre 2018, le conseil de la société TWI a contesté l’indemnité réclamée par la société AC Fiolet et l’a mise en demeure de payer la somme de 28.459,80 euros comme suit :
• 23.599,80 euros au titre de la facture n° 18/08-12-77 du 21 août 2018 correspondante au solde du devis du 3 avril 2018,
• 4.860 euros au titre de la facture n° 18/09-11-78 correspondante aux transports non prévus au devis.
Par courrier du 29 novembre 2018, le conseil de la société AC Fiolet a persisté dans son refus de paiement au motif que les prestations prévues au devis n’avaient pas été correctement exécutées et que les prestations supplémentaires n’avaient pas été réalisées ni en tout état de cause autorisées par le client.
Par acte du 27 février 2019, la société TWI a fait délivrer assignation à la société AC Fiolet devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de ses prestations et en dommages et intérêts.
Par jugement du 19 avril 2019 réputé contradictoire, ce tribunal de commerce a :
• condamné la société AC Fiolet SARL à payer à la société TWI la somme de 23.599,80 euros, au titre de la facture n°18/08-12-77, outre intéréts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
• condamné la société AC Fiolet à payer à la sociéte TWI la somme de 4.860 euros, au titre de la facture n°18/09-11-78, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
• condamné la société AC Fiolet à payer à la société TWI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TWI,• rejeté l’exécution provisoire de la présente décision,• condamné la société AC Fiolet aux dépens.•
Par acte du 3 mai 2019, la SARL AC Fiolet a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société TWI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’exécution provisoire.
Par conclusions du 7 avril 2020 fondées sur les articles 1104, 1112-1, 1217, 1233 et 1193 du code civil et sur la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société AC Fiolet demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,• réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TWI':•
• la somme de 23.599,80 euros au titre de la facture n°18/08-12-77, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
• la somme de 4.860 euros au titre de la facture n°18/09-11-78, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,•
• confirmer le jugement du 19 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société TWI de sa demande visant le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau :
• débouter la société TWI de son appel incident, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées, juger que la société TWI a inexécuté partiellement ses engagements,•
en conséquence,
• faire droit à sa demande de réduction de prix formée à hauteur de 18.000 euros HT et juger qu’il y aura lieu de déduire cette somme du solde de la facture du 24 août 2018,
• condamner la société TWI au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
• condamner la société TWI à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1113, 1165, 1217 et 1353 du code civil, la société TWI demande à la cour de :
débouter la société AC Fiolet de l’intégralité de ses prétentions et demandes,• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AC Fiolet à lui payer :•
• la somme de 23.599,80 euros, au titre de la facture n°18/08-12-77, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
• la somme de 4.860 euros, au titre de la facture n°18/09-11-78, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
• la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, réformer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,•
et, statuant à nouveau sur cette demande,
• condamner la société AC Fiolet à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant, • condamner la société AC Fiolet à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société TWI invitée par la cour à produire selon note en délibéré l’original des pièces 12 à 14 a versé aux débats le 20 janvier 2022 les originaux des pièces 12, 12-5, 12-6, 13, 14 et 15 à l’exclusion des originaux des pièces 12-1, 12-2, 12-3 et 12-4.
MOTIFS
Sur la demande en réduction du solde de la facture de la société TWI de 23 599,80 euros
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Enfin selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, obtenir une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l’exécution.
En l’espèce, selon devis du 4 avril 2018 accepté le 22 mai 2018, la société Volx a confié à la société AC Fiolet les opérations de transfert de son atelier, de ses bureaux et de l’administratif de Savigny à Arnas pour un montant de 47 554 euros HT et 57 064,80 euros TTC.
Selon devis n° 38017-JLB/01 du 3 avril 2018 accepté le 4 juillet 2018, la société AC Fiolet a sous-traité à la société TWI le transfert des équipements de production de la société Volx de Savigny vers Arnas pour un montant de 28.095 euros HT soit 33.714 euros TTC. Il n’est pas contesté que la société TWI a elle-même eu recours à des sociétés tierces pour assurer ces prestations de transport qui se sont déroulées entre le 13 août 2018 et le 24 août 2018.
Sur le fondement des dispositions précitées, la société AC Fiolet s’oppose à la demande en paiement du solde de la facture de la société TWI d’un montant de 23.599,80 euros et sollicite que soit déduite de cette facture une somme de 18.000 euros au titre d’une réduction du prix correspondant':
- aux frais qu’elle a engagés à hauteur de 5.600 euros pour lever les réserves et terminer l’exécution de la prestation,
- à l’avoir d’un montant de 6.180 euros consenti à sa cliente du fait des carences de l’intimée,
- à la somme de 1.600 euros au titre d’une indemnité de service du chef d’agence en raison des travaux non effectués,
- à la somme de 4.620 euros pour manquement aux règles élémentaires de sécurité et non respect de l’engagement pris par l’intimée d’exécuter personnellement les prestations de transport.
Elle fait d’abord grief à la société TWI d’avoir fait preuve de mauvaise foi contractuelle et d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en lui dissimulant le recours à des sous-traitants pour réaliser les prestations de transport prévues au contrat, alors que cette information était déterminante de son consentement, de sorte que ce silence qui confine au dol conduit à une inexécution contractuelle partielle de ses engagements justifiant une réduction de prix.
La société TWI soutient pour sa part qu’aucune stipulation contractuelle ne lui interdisait de sous-traiter le transport du matériel, que par ailleurs ce recours à des sociétés tierces n’a jamais été dissimulé à l’appelante puisqu’elle en a eu parfaitement connaissance à chaque signature des lettres de voiture et qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’une telle information était déterminante de son consentement.
Or, à ce titre, il ressort de la lecture du devis n° 38017-JLB/01 du 3 avril 2018 accepté le 4 juillet 2018 que s’il est effectivement fait mention de l’équipe intervenante de la société TWI et de son chef de chantier au titre des moyens engagés par celle-ci pour exécuter le contrat, il est néanmoins observé qu’aucune stipulation contractuelle n’interdisait le recours à la sous-traitance de sorte que la société AC Fiolet, qui se contente d’affirmer que l’intimée se prévalait auprès de ses clients d’un savoir faire optimal, sans alléguer ni démontrer que le choix de faire appel à elle résultait tout particulièrement d’une sélection précise réalisée parmi d’autres opérateurs de ce marché, ne démontre pas que l’information relative à l’absence de recours à la sous-traitance avait une importance déterminante pour son consentement et que l’intimée lui devait par conséquent cette information.
Au surplus, la société AC Fiolet, qui se prévaut d’une dissimulation d’une information pré-contractuelle fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1112-1 précité dont elle affirme qu’elle s’apparente au dol, et qui sollicite une réduction du prix de la prestation ne tire pas les conséquences de cette prétendue dissimulation, laquelle ne peut conduire en cas de résistance dolosive qu’à une annulation du contrat pour vice du consentement. A titre encore surabondant, aucune réduction de prix d’un montant de 4.620 euros sollicitée au titre du non-respect par l’intimée d’un engagement d’exécuter personnellement les prestations mais également au titre d’un prétendu manquement aux règles de sécurité qu’aucun élément, autre que les allégations de l’appelante, ne vient démontrer, ne peut ainsi être accordée.
La société AC Fiolet fait également grief à la société TWI d’avoir méconnu les règles fixées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage. Ce moyen est toutefois inopérant, alors qu’un tel manquement n’est pas de nature à justifier une réduction du prix sur le fondement de l’article 1217 du code civil comme le sollicite l’appelante, laquelle ne tire donc pas les conséquences juridiques de ses constatations.
Elle reproche enfin à la société TWI une exécution partielle et irrégulière de ses engagements. Elle soutient ainsi que l’ensemble du matériel prévu au contrat n’a pas été déménagé et qu’elle a, de ce fait, été contrainte de faire appel à d’autres transporteurs pour terminer le chantier pour la somme de 5.600 euros et qu’elle a dû consentir un avoir de 6.180 euros à la société Volx qui a dû terminer elle-même certaines prestations.
A ce titre, la société AC Fiolet se prévaut d’un procès-verbal de réception contradictoire du 24 août 2018 intitulé «Monnet/Volx affaire n°38017» et signé entre les parties faisant mention des réserves ainsi libellées':«prestations non conformes au devis et à la visite sur site avec le client. Transfert non terminé et réserves sur divers points'; notamment 15 voyages semi restant à effectuer, et réserve sur une tronçonneuse tombée pendant le transport».
Or, il convient d’observer que si la copie de l’exemplaire client du procès verbal de réception contradictoire du 24 août 2018 qu’elle produit en pièce n°21 comporte une telle mention, en revanche, l’exemplaire de ce même document qu’elle verse également aux débats en pièce n°11 diverge dans sa rédaction puisqu’il mentionne 5 voyages et présente un rajout du mot «restant» ensuite du mot «voyage», de sorte que ces deux pièces qui comportent des indications contradictoires, sont dépourvues de toute valeur probante.
Elle se prévaut également en pièce n°21 de l’exemplaire expéditeur d’une «lettre de voiture unique» n° 013183 à en-tête de la société Transports Reviglio, sous-traitant de la société TWI, datée du 24 août 2018, signée uniquement par la société Volx, expéditeur remettant, et portant mention de réserves apposées par M. Z A, commercial de la société AC Fiolet ainsi libellées «très mécontent du transport et du mauvais arrimage».
Cette pièce est toutefois arguée de faux par la société TWI au motif que ces réserves ne figurent pas sur la lettre de voiture originale signée par les parties et ont été rajoutées a posteriori. Or, il convient d’observer que le duplicata correspondant à l’exemplaire transporteur produit par l’intimée en pièce n°13 et qui porte la signature de l’expéditeur remettant et celle du destinataire ne mentionne effectivement aucune réserve, de sorte qu’au regard de ces divergences entre les deux documents, la lettre de voiture produite par l’appelante ne fait pas preuve des désordres allégués.
La société TWI est en outre bien fondée à soutenir que l’appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que le matériel visé au devis accepté le 4 juillet 2018 n’a pas été transporté en intégralité. En effet, ni les lettres de voiture régularisées avec la société Brullioloise, sous-traitante de la société AC Fiolet, ni le courrier adressé le 15 octobre 2018 par l’appelante à la société TWI chiffrant à la somme de 13.380 euros HT le coût de quatre trajets de déménagement pris en charge par ses services entre le 17 août et le 30 août 2018 n’établissent la carence de l’intimée faute de toute indication sur ces documents de la nature des matériels ainsi transportés et alors qu’il ressort du devis du 4 avril 2018 établi par la société AC Fiolet et accepté le 22 mai 2018 par la société Volx, confirmé par la lecture du document intitulé «'constat de déménagement de nos ateliers de Savigny à Arnas'» dressé le 17 décembre 2019 par cette dernière, que la société AC Fiolet restait en charge du déménagement du magasin et des bureaux. De même, les photocopies de photographies, sans aucune mention ni de date ni de localisation, sont tout autant insusceptibles de caractériser l’existence de matériels laissés à l’abandon sur le chantier de déménagement.
Les affirmations de la société Volx contenues dans un courrier du 5 octobre 2018 et dans le constat du 17 décembre 2019 précité, chiffrant à 80 % le taux de réalisation des prestations de déménagement, déplorant le caractère inacceptable de la prestation de l’intimée outre un non-respect du délai de déménagement d’une semaine, remettant en cause le professionnalisme de la société TWI et dénonçant des dommages causés à du matériel, qui ne sont corroborées par aucun élément, notamment aucun constat d’huissier ni aucune expertise s’agissant notamment des dommages allégués, ne permettent pas davantage de caractériser la défaillance de la société TWI, laquelle relève par ailleurs à juste titre que le contrat stipulait un délai de déménagement d’une semaine et demie.
Enfin, comme le soutient encore justement l’intimée, la société AC Fiolet ne justifie d’aucune pièce notamment comptable démontrant qu’elle a payé une indemnité de service pour mise à disposition du chef d’agence d’un montant de 1.600 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AC Fiolet qui n’établit aucun manquement de la société TWI dans l’exécution de sa prestation doit être condamnée à lui payer la somme de 23.599,80 euros au titre du solde de la facture n°18/08-12-77 du 24 août 2018 correspondante au devis accepté le 4 juillet 2018.
Sur la demande en paiement de la facture complémentaire de 4.860 euros
La société TWI affirme que onze trajets supplémentaires ont été nécessaires en plus de ceux prévus initialement, afin de transporter le matériel prévu au devis. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme complémentaire de 4.860 euros correspondant à une facture du 18 septembre 2018 au titre de ces trajets. La société AC Fiolet s’oppose à cette demande au motif que ces onze trajets supplémentaires ne sont pas démontrés, que le contrat constituait un marché à forfait arrêté pour un prix déterminé peut importe la mauvaise appréciation du nombre de voyages nécessaires par le cocontractant et que la société TWI ne justifie pas avoir obtenu son autorisation écrite et préalable pour effectuer ces prestations supplémentaires.
Or, d’une part il résulte de l’examen des pièces du dossier que la réalité de ses onze trajets supplémentaires n’est effectivement pas démontrée compte tenu notamment du caractère illisible d’une partie des lettres de voitures produites en pièces 12-1 à 12-4 uniquement en copie. D’autre part, la société TWI ne justifie d’aucun devis complémentaire accepté par la société AC Fiolet pour un montant de 4.860 euros. Dans ces conditions, la société TWI, qui n’allègue d’aucun nouveau contrat de prestation de service distinct de celui initialement régularisé par les parties mais seulement d’une facturation complémentaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1165 du code civil relatif à la fixation unilatérale du prix alors qu’il existait un accord des parties avant l’exécution du contrat, matérialisé par l’acceptation par l’appelante du devis initial en date du 4 juillet 2018.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande en paiement et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TWI
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La demande de dommages et intérêts formée par la société TWI au visa prétendu d’une résistance abusive de la part de la société AC Fiolet doit être rejetée, à l’instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté, alors d’une part que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en justice et que d’autre part l’intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique, l’allégation d’une grave atteinte à sa trésorerie du fait du défaut de paiement du solde de la facture de prestation de service, n’étant étayée par aucun élément notamment comptable ou financier.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AC Fiolet
La demande de dommages et intérêts formée par la société AC Fiolet au visa prétendu d’un abus du droit d’ester en justice de la part de la société TWI et d’un manquement de celle-ci à son obligation pré-contractuelle d’information doit être rejetée, alors que nonobstant ses allégations, l’appelante échoue à démontrer une déloyauté ainsi qu’une atteinte à sa notoriété et à son professionnalisme imputable à l’intimé.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société AC Fiolet qui succombe principalement, doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à l’intimée des indemnités de procédure, celle allouée en première instance étant confirmée et une indemnité complémentaire étant ajoutée pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société AC Fiolet à payer à la société TWI la somme de 4.860 euros au titre de la facture n°18/09-11-78, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
Déboute la société TWI de sa demande en paiement de la somme de 4.860 euros au titre de la facture n°18/09-11-78, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure,
Ajoutant,
Déboute la société AC Fiolet de sa demande de réduction de prix formée à hauteur de 18.000 euros HT,
Déboute la société AC Fiolet de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros,
Condamne la société AC Fiolet à verser à la société TWI une indemnité de procédure de 4.000 euros,
Condamne la société AC Fiolet aux dépens d’appel.
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