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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 24 mars 2025, n° 24/07591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDK
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0137
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH M. [M] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDK
Aux termes d’une requête reçue le 2 août 2024, Monsieur [X] [K] a fait convoquer [Localité 3] HABITAT OPH aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
-1970 € en principal.
— 4000 € (article 700 du CPC) à titre de dommages et intérêts.
À titre principal il demande :
1-une baisse du montant de son loyer et de ses charges d’environ 50 €/mois,
2-la restitution du trop-perçu de son loyer et de ses charges depuis mai 2021, ce qui représente pour l’instant 1970 €
En réplique, [Localité 3] HABITAT OPH a souhaité voir :
— dire et juger Monsieur [X] [K] irrecevable en toutes ses prétentions
— dire et juger l’action en réduction des loyers et charges de Monsieur [X] [K] prescrite, faute d’avoir était initiée avant le 24 janvier 2017,
— dire et juger les prétentions financières de Monsieur [X] [K] relative à la période antérieure au 2 août 2021,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
vu les articles 32 du CPC 1240 du Code civil :
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement d’une amende civile ainsi qu’à 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [X] [K] à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation ou par une requête provisoire adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de de celle-ci n’excède pas 5000 €.
En l’espèce il appert que la demande de Monsieur [X] [K] a, entre autre, pour objet le recalcul immédiat de son loyer ; qu’elle est ainsi indéterminée et par voie de conséquence , ainsi irrecevable ; qu’il lui appartient de saisir le pôle compétent du tribunal judiciaire par voie d’assignation.
Il n’y a pas matière à faire application tant des dispositions des articles 32 -1 du code de procédure civile , 1240 du Code civil et 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [X] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [X] [K] selon les modalités inhérentes à la saisine par requête.
Juge n’y avoir lieu à faire application tant des dispositions des articles 32 -1 du code de procédure civile , 1240 du Code civil et 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 24 mars 2025.
Le greffier, le Président,
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