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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société à responsabilité Limitée Land’sécurité (SARL)
Identifiant SIREN 484 835 475
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Odile Oboeuf de la société d’exercice liberal par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société par actions simplifiée IS2R – Intervention Surveillance des 2 Régions (SAS)
Liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 13 septembre 2024
Représentée par la SELAS [D] & Associées, prise en la personne de Maître [T] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire
Sise [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, la SAS IS2R représentée par son gérant [V] [R] a fait signifier à la SARL Land Securité une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Dax le 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SAS IS2R, représentée par [V] [R], a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SARL Land Securité auprès de la Banque Michel Inchauspé (BAMI AG [Localité 3]), pour un montant total de 11 712,33 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SARL Land Securité par acte de commissaire de justice du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SARL Land Securité a assigné la société IS2R “en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 13 septembre 2024, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée [D] et Associées (SELAS), elle-même représentée par Maitre [T] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IS2R”, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
à titre principal, ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée par [V] [R] en qualité de président de la société IS2R, pourtant dessaisi de l’administration des biens, du fait du placement de la société en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2024,
à titre subsidiaire,
ordonner la nullité de l’acte de signification intervenu le 27 décembre 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 septembre 2024 en raison du dessaisissement d'[V] [R], président de la société IS2R placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2024,
déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue,
en tout état de cause,
sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée de la saisi-attribution,
condamner la société IS2R prise en la personne de son liquidateur Maitre [T] [Z], intervenant pour la SELAS [D] et Associées, à payer à la société Land Securité la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société IS2R prise en la personne de son liquidateur Maitre [T] [Z], intervenant pour la SELAS [D] et Associées, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais afférents à la mesure d’exécution.
Par jugement du 10 juin 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures et invité la SARL Land Securité à produire le jugement du tribunal de commerce,
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la société Land Securité, représentée par son avocat, a produit le jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2024 et maintenu ses demandes.
La SELAS [D] et Associées, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 641-9 du code du commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notamment :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société IS2R,désigné la SELAS [D] et Associées prise en la personne de Maitre [T] [Z], en qualité de liquidateur,
dit que le liquidateur désigné procédera aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce.
Il résulte de ces dispositions qu’à compter du placement de la société IS2R en liquidation judiciaire, le liquidateur a seul compétence pour poursuivre le recouvrement des créances de cette société qui est dessaisie de l’administration et de la disposition des droits et biens.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la SAS IS2R, représentée par [V] [R], par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, donc postérieurement à la liquidation judiciaire de la société IS2R.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la société Land Securité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par [V] [R] en qualité de président de la société IS2R entre les mains de la Banque Michel Inchauspe (BAMI AG [Localité 3]), pour un montant total de 11 712,33 euros (onze-mille-sept-cent-douze euros et trente-trois centimes), par acte de commissaire de justice du 20 février 2025,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution,
DÉBOUTE la SARL Land Securité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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