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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02558 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PYH
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [O] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02558 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PYH
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2021, la [6] [Localité 12] (ci-après la [9] [Localité 12]) a notifié à Mme [S] [Z] un indu de 4208,38 euros, correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 19 mars et le 30 juin 2021.
Le 5 juillet 2022, Mme [Z] a été mise en demeure de payer la somme de 3004, 22 euros.
La commission de recours amiable saisie par Mme [Z] a confirmé la décision de la [9] [Localité 12].
Le 1er juillet 2023, la [9] [Localité 12] a notifié à Mme [S] [Z] une contrainte délivrée le 19 juin 2023 pour un indu d’un montant de 1820, 03 euros.
Mme [Z] a formé opposition à contrainte le 3 juillet 2023 par courrier reçu par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle la [8], représentée, a comparu. Mme [Z], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, la [9] Paris demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1820,03 euros, un plan d’apurement ayant été mis en place.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la [8] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production de la notification d’indu et du tableau joint détaillant les indemnités journalières versées à tort. Mme [Z] a contesté dans un premier temps la somme réclamée, dans son principe et dans son montant, puis après échec de la conciliation, a en définitive, proposé le remboursement échelonné de sa dette, et accepté un échéancier le 4 juin 2025, qu’elle a depuis respecté.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [8] de la contrainte de 1820,03 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues entre le 19 mars et le 30 juin 2021, et de condamner Mme [Z] à payer la somme restante de 835,34 euros
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, Mme [Z] pourra s’acquitter de sa dette selon un échéancier sur 12 mois, entre le 20 juin 2025 et le 20 mai 2026, de 104, 42 euros pour la première échéance, et de 104,48 euros pour les suivantes, pour une somme totale de 1253, 70 euros, le solde de 835,84 au 30 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de Mme [S] [Z] ;
VALIDE la contrainte n° 2119740877 26, émise le par la [5] [Localité 12] à l’encontre de Mme [S] [Z] à hauteur de la somme restant due de 1820,03 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 19 mars au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer la somme de 835, 84 euros (HUIT-CENT-TRENTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT- QUATRE CENTIMES), à la [5] [Localité 12], correspondant au reliquat de sa dette au 30 septembre 2025 ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [S] [Z] ;
DIT que Mme [S] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en huit versements de 104, 48 euros ;
DIT que le prochain versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [S] [Z] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [Z] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02558 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PYH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 12] [11]
Défendeur : Mme [S] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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