Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/57387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7OU
N° : 8
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] (née [E])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS – #E0089
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-017788 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
La S.C.I. [L]
Chez son gérant, M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 22 janvier 2025, Mme [B] [K] a conclu avec la société SCI [L] un bail commercial portant sur un local sis au [Adresse 3], correspondant aux lots de copropriété n°1 et n°20, décrit comme suit :
« Au rez-de-chaussée, avec accès sur la [Adresse 4] un local commercial. Autre accès 2eme Porte gauche-gauche dans la cour commune. Et les trois cent quarante-six /dix mille cent soixantièmes (346 /10160 èmes) des parties communes générales. Et les quatre cent quatre-vingt-neuf /dix millièmes (489 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment A.
Au sous-sol, escalier A, porte numéro 4, une cave. Et les vingt-deux /dix mille cent soixantièmes (22 /10160 èmes) des parties communes générales. Et les trente-deux / /dix millièmes (32 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment A ».
Par acte du 29 octobre 2025, Mme [B] [K] assigné la société SCI [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 809 du code de procédure civile
Vu l’article 811 du code de procédure civile
Vu les jurisprudences produites,
Vu les pièces produites,
CONSTATER que le bail commercial conclu entre la SCI [L] et Madame [K] est entaché d’un vice du consentement.
En conséquence et à titre principal,
PRONONCER la nullité du bail commercial conclu entre la SCI [L] et Madame [K] pour dol, et ainsi
PRONONCER les restitutions réciproques, soit la somme de 38000 euros comprenant la caution pour 13 000 euros et 25 000 euros de travaux, et
CONDAMNER la SCI [L] à verser à titre de provision de dommages et intérêts la somme de 25.000 euros, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
En conséquence et à titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du bail commercial conclu entre la SCI [L] et Madame [K] pour Erreur, et ainsi
PRONONCER les restitutions réciproques, et
CONDAMNER la SCI [L] à verser à titre de provisions de dommages et intérêts la somme de 25.000 euros, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
A titre très subsidiaire :
PRONONCER le renvoi de l’affaire à une audience à la date fixe pour qu’il soit statué au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile, dans le cas où le Président du tribunal judiciaire statuant en référé s’estimerait incompétent pour trancher le litige.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [L] à verser à Maître [I] [R] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet, la somme de 1.200 euros ».
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [B] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société SCI [L], régulièrement assignée par remise à l’étude n’a pas comparu ni constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur ce,
Mme [B] [K] sollicite la nullité du contrat de bail commercial pour vice du consentement, à titre principal, sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur l’erreur.
Elle soutient sur les fondements des articles 1137 et 1132 du code civil, qu’il existe un dol, et subsidiairement si le dol n’était pas retenu une erreur excusable, entrainant l’annulation du bail commercial dès lors que :
— lors de la visite du local, le propriétaire a présenté des sanitaires jouxtant le lot, dans la cour de l’immeuble comme étant intégrés au local alors qu’ils appartiennent à la copropriété, ce que le bailleur ne pouvait ignorer,
— ce n’est qu’au moment du devis pour les travaux des sanitaires dans son local qu’elle a découvert que les sanitaires dans la cour n’appartenaient pas au bailleur mais à la copropriété,
— cette information était déterminante de son consentement et si elle avait su que les sanitaires n’étaient pas intégrés au local loué, elle n’aurait jamais conclu le bail commercial,
— elle était en impossibilité matérielle de procéder à ces vérifications, puisque les annexes du contrat de bail, comprenant le règlement de copropriété et les plans ne lui ont jamais été transmises.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé que le juge des référés ne peut être « saisi du principal » et ne peut statuer sur le fond. Seules des mesures provisoires pouvant être prises en référé, en application de l’article 484 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un contrat pour vice du consentement. En effet, l’appréciation de la validité de l’acte ne peut donner lieu à référé, seul le juge du fond pouvant apprécier la validité de l’acte.
En l’espèce, Mme [K] demande au juge des référés de prononcer la nullité du contrat de bail commercial pour dol, et subsidiairement pour erreur.
Dès lors, il n’y a pas lieu en référé de se prononcer sur la nullité du bail, ni de se prononcer sur les demandes subséquentes de restitutions réciproques
De même, la demande de provision formée Mme [K] ne peut qu’être rejetée, l’obligation de la défenderesse d’indemnisation étant sérieusement contestable en l’absence d’annulation du contrat de bail commercial.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Par ailleurs, aucune urgence particulière ne justifie la mise en œuvre de la procédure de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe en ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre de la passerelle ;
Laissons à la charge de Mme [B] [K] les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Déboutons Mme [B] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Jamaïque ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Public ·
- Délivrance
- Interruption ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Assesseur
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Renvoi ·
- Rétablissement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Juge ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Image ·
- Cnil ·
- Videosurveillance ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Asperge ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Entreprise ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Dommages et intérêts ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Titre
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Personnes ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.