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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 22/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/61
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02106
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTMY
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
******
LA S.A. DEUTSCHE POSTBANK AG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506, et par Maître Eric BOILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA S.A. DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand venant aux droits de la Société DEUTSCHE POSTBANK AG, dissoute par fusion-absorption le 25 mai 2018, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] (Allemagne)
représentée par Maître Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506, et par Maître Eric BOILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 15 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
AFFAIRE ENREGISTREE SOUS LE N° RG 2022/2106
Vu les actes d’huissier signifiés les 20 juillet 2022 et 30 août 2022 à BONN (ALLEMAGNE) déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 14 septembre 2022 par lesquels Mme [T] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal et la société de droit allemand DEUTSCHE POSTBANK AG prise en la personne de son représentant légal ([Adresse 8]) et ce, pour cette dernière en application des dispositions du Règlement n°1393/007 du Parlement et du Conseil Européen du 13 novembre 2007, afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1112-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [L] ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Madame [L] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [L] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
— Juger que la société BPALC a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [I] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [I] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [I] ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [I] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [I] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 03 octobre 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 20 février 2023 (N°1), le 06 mars 2023 (N°2), le 15 juin 2023 (N°3), le 12 octobre 2023 (N°4), le 19 janvier 2024 (N°4) par lesquelles, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 32, 117, 121 et 122 du code de procédure civile, celle-ci a demandé au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
A titre principal et in limine litis,
— Annuler l’assignation de Madame [I] délivrée à la société «DEUTSCHE POSTBANK AG» le 10 août 2022 ;
A titre subsidiaire et in limine litis,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Madame [I] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [I] dirigées contre la société « DEUTSCHE POSTBANK AG », dépourvue de la personnalité juridique ;
En tout état de cause,
— Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2023 (N°1), le 11 juillet 2023 (N°2), le 08 septembre 2023 (N°3), le 14 novembre 2023 (N°4), le 18 septembre 2024 (numérotées 1) par lesquelles Mme [T] [I] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne de :
— Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [I] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 08 mars 2024 par lesquelles la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02406 ;
— RESERVER les dépens ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2022/2106.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025.
AFFAIRE ENREGISTREE SOUS LE N° RG 2023/2406
Vu les actes d’huissier signifiés les 03 octobre 2023 et le 21 septembre 2023 à FRANCFORT SUR LE MAIN déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 28 septembre 2023 par lesquels Mme [T] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal et la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal et ce, pour cette dernière en application des dispositions du Règlement n°1393/007 du Parlement et du Conseil Européen du 13 novembre 2007, afin d’entendre la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1112-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BPALC et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BPALC et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, sont responsables des préjudices subis par Madame [I] ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Madame [I] la somme de 127.810 €, en réparation d’une partie de son préjudice matériel ;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Madame [I] la somme de 36.800 €, en réparation de l’autre partie de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [I] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— Juger que la société BPALC a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [I] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [I] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [I] ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [I] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [I] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 23 octobre 2023 ;
Vu la constitution d’avocat de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 23 novembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 04 mars 2024 par lesquelles la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le n° RG 22/02106 ;
— RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 04 mars 2024 (N°1) et le 17 octobre 2024 (N°2), par lesquelles, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », celle-ci demandé au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
In limine litis,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Metz incompétent et renvoyer Madame [T] [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction allemande compétente, pour qu’il soit statué sur ses demandes contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles Mme [T] [I] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne, a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
— Juger et retenir que Madame [I] s’en rapporte a justice quant a la demande de jonction soulevée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens,
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/2406.
L’affaire dont il s’agit a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’affaire N° RG 2023/2406 la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal demande que soit ordonnée la jonction entre cette dernière et l’instance enrôlée sous le N°RG 2022/02106.
Or, dans l’instance N°RG 22/02106, la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal a demandé in limine litis l’annulation de l’assignation délivrée par Mme [I] à la société DEUTSCHE POSTBANK AG le 10 août 2022.
Il convient par conséquent de statuer sur cette exception de procédure qui est un préalable à une jonction entre les deux procédures.
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ».
Selon l’article 121 du code de procédure civile, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ( Cass. com., 7 déc. 1993, Bull. Joly 1994, n° 70).
Dès lors, l’absence d’existence légale, et par conséquent de personnalité morale, s’analyse en un défaut de capacité lequel est sanctionné par une nullité de fond.
Il résulte de l’assignation délivrée par Mme [T] [I] dans l’affaire N° RG 2022/2106 que celle-ci a été signifiée à la « société DEUTSCHE POSTBANG AG » immatriculée au Registre du commerce de BONN sous le numéro DER3201 HRB6793 et ayant son siège social à [Adresse 7].
Cette signification est intervenue le 30 août 2022 à [Localité 4].
La société DEUTSCHE BANK AG est intervenue volontairement à l’instance ce dont il convient de lui donner acte.
Celle-ci soulève in limine ltis une exception de nullité.
Il résulte de la traduction en langue française de l’extrait du Registre du commerce B du tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main au 14 février 2022, qu’elle a produite, qu’à cette date la société DEUTSCHE BANK AG est domiciliée à [Adresse 5] et qu’elle a pour succursales notamment la Postbank.
Il ressort de cette pièce que, comme société absorbante, la société DEUTSCHE BANK AG a fusionné avec la société « Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden AG » conformément au contrat de fusion du 02 avril 2020.
Il résulte d’un extrait du Rapport Annuel 2018 de la société Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden AG que les assemblées générales de cette société et de la société Deutsche Postbank AG ont décidé la fusion absorption de la seconde par la première à effet du 25 mai 2018, par transmission universelle de patrimoine, la société Deutsche Postbank AG étant renommée DB Privat und Firmenkunden AG.
Dans ses écritures, Mme [I] reconnaît que la société DEUTSCHE POSTBANK AG a bien été dissoute suivant fusion-absorption du 25 mai 2018.
Néanmoins pour voir reconnaître la validité de l’assignation, Mme [I] se prévaut d’une lettre de la société Deutsche Postbank AG du 31 mai 2022 qui lui a été adressée, d’une remise de l’assignation sans protestation ni réserve et d’une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 1er juin 2023 (N°RG 21/05322) qui a condamné cette société laquelle avait déposé plusieurs jeux de conclusions dans le cadre de cette instance.
Il apparaît cependant que la société DEUTSCHE BANK AG, sans être contredite, relève, dans la lettre du 31 mai 2022, la présence de la mention en langue allemande « Postbank – eine Niderlassung der Deutsche Bank AG » à savoir « Postbank – une succursale de Deutsche Bank AG » ce qui est corroboré par les énonciations portées sur l’extrait du Registre du Commerce du 14 février 2022.
Le fait que le destinataire de l’acte l’ait réceptionné est inopérant.
Aucune conséquence ne peut non plus être tirée, pour apprécier le bien fondé de l’exception dans la présente procédure, d’une décision de justice qui n’a pas été conduite à trancher la même question que celle dont le juge de la mise en état a été saisi.
Dans ses conclusions au fond n°2 notifiées par RPVA le 28 mars 2023, Mme [I] forme désormais ses demandes à l’encontre de la DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits de sorte qu’elle admet en réalité que c’est cette dernière qui a seule capacité pour défendre.
Dans ces conditions, à la date de la signification intervenue le 30 août 2022 à [Localité 4], la société DEUTSCHE POSTBANK AG, dissoute depuis le 25 mai 2018, qui n’avait plus aucune existence, était dépourvue de la personnalité morale.
Or, l’inexistence de la personne morale rend en réalité inexistant l’acte régularisé en son « nom ».
Dans ces conditions, la situation tenant à l’absence de personnalité juridique de la société DEUTSCHE POSTBANK AG ne peut être régularisée en cours d’instance lorsque la prétention est émise contre une partie qui en est ainsi dépourvue.
En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [I], le défaut de capacité d’agir d’une personne morale, n’ayant plus d’existence par suite d’une absorption, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention en cours d’instance de la société qui l’a absorbée à savoir la société DEUTSCHE BANK AG (Cassation commerciale 13 mars 2007 n°05-21.594 ; Cour d’appel Aix-en-Provence 17 octobre 2019 n°19/04345).
Il convient en conséquence d’annuler l’acte introductif d’instance délivré par Mme [T] [I] à la société de droit allemand DEUTSCHE POSTBANK AG prise en la personne de son représentant légal ([Adresse 8]).
Compte tenu de cette annulation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen subsidiaire tiré de l’incompétence ratione materiae de la juridiction ni sur la fin de non-recevoir présentée à titre infiniment subsidiaire.
D’autre part, il y a lieu de rejeter la demande de jonction formée par la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02406.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner Mme [T] [I], qui succombe, aux dépens de l’incident.
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 14 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DONNONS ACTE à la société DEUTSCHE BANK AG de son intervention volontaire à l’instance ;
ANNULONS l’acte introductif d’instance délivré par Mme [T] [I] à la société de droit allemand DEUTSCHE POSTBANK AG prise en la personne de son représentant légal ([Adresse 8]) ;
REJETONS la demande de jonction formée par la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02406 ;
CONDAMNONS Mme [T] [I] aux dépens de l’incident ;
REJETONS la demande formée par Mme [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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