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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 5 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G377
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G377
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
M. [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]/[Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
M. [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3]/[Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fabienne MENU de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre- greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2026, mesdames [Z] [V], [M] [V] épouse [P] et messieurs [J] et [N] [V] ont assigné madame [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— à titre principal, il soit fixé à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation due par [D] [V] pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], à un montant pouvant être soit fixé forfaitairement par la présente juridiction soit fixé après évaluation de la valeur locative,
— il soit dit que cette indemnité est due à compter du lendemain du décès de madame [H] [W] veuve [V],
— il soit ordonné le versement de cette indemnité à la succession de madame [H] [W] veuve [V],
— à titre subsidiaire soit désigné un expert immobilier avec pour mission d’évaluer la valeur locative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5],
— la défenderesse soit condamnée aux dépens.
Avant toute défense au fond, madame [D] [V] soulève l’exception d’incompétence de la présente juridiction.
Elle argue en ce sens que seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut connaître des demandes présentées par les demandeurs, fondées sur l’article 815-9 du code de procédure civile.
En réponse, les consorts [V] font valoir que leur demande vise à mettre fin un trouble manifestement illicite et que, dès lors, elle peut prospérer devant le juge des référés. Ils sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence.
Sur le fond, en l’état de leurs dernières conclusions et observations, les consorts [V] sollicitent, à titre subsidiaire, que le montant de l’indemnité d’occupation demandée soit fixé à la somme de 600 euros par mois et que son versement puisse être ordonné à l’expiration d’un délai d’un an suivant le décès de de madame [H] [W] veuve [V]. Ils maintiennent le reste de leurs prétentions initiales en précisant que leur demande d’indemnité d’occupation est formulée à titre provisionnel.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [V] exposent qu’ils sont, notamment avec la défenderesse, les héritiers de madame [H] [W] veuve [V], décédée le [Date décès 1] 2024, et que la succession comprend un bien immobilier situé, [Adresse 6] à [Localité 5].
Ils font valoir qu'[D] [V] occupe l’immeuble indivis de manière privative continue et exclusive depuis le décès de madame [H] [W] veuve [V] ; que cette occupation s’exerce sans l’accord unanime des indivisaires et sans versement d’une quelconque indemnité d’occupation ; qu’ils ont formulé des demandes amiables qui n’ont pas abouti.
Ils soulignent que s’ils ne sont pas opposés à ce que leur sœur demeure dans les lieux le temps de trouver un logement propre, cette occupation ne peut avoir lieu sans contrepartie financière ; que cette occupation sans contrepartie leur cause un trouble manifestement illicite ; qu’il convient d’y mettre fin en fixant une indemnité d’occupation ; que le chiffrage de cette indemnisation est malaisé en raison du refus d’accès du logement de la défenderesse aux demandeurs.
Ils estiment que, dès lors, l’ensemble de leurs demandes sont justifiés
En réponse, madame [D] [V] conteste occuper de manière privative le bien indivis et fait observer qui n’est pas rapporté la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Elle argue qu’il n’est pas démontré qu’elle empêcherait les demandeurs d’accéder l’immeuble d’en user et soutient que d’autres coïndivisaires disposent des clés permettant d’entrer dans le logement.
Elle indique, par ailleurs, que la demande d’indemnité d’occupation n’est pas chiffrée, sauf à titre subsidiaire ; que ce chiffrage n’est pas justifié ; qu’il existe une carence dans l’administration de la preuve de la part des demandeurs qu’il ne revient pas au tribunal de suppléer en ordonnant une expertise.
Elle ajoute qu’aucune demande ne peut être formulée au titre de l’urgence, celle-ci n’étant pas démontrée.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par les consorts [V] et à leur condamnation aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En outre, d’après l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il en résulte qu’il est donné compétence exclusive d’attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, devant être saisi par procédure accélérée au fond, pour prendre toute mesure fondée sur l’article 815-9 du code civil.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais est en réalité une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du juge des référés et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d’office.
En l’espèce, il est acquis que mesdames [Z] [V], [M] [V] épouse [P] et messieurs [J] et [N] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur l’octroi d’une indemnité d’occupation due par madame [D] [V] pour une occupation alléguée de privative et exclusive d’un bien indivis.
Ils justifient la saisine de la juridiction des référés par l’existence d’un trouble manifestement illicite et par le caractère provisionnel de leur demande.
Or, il convient d’observer que, selon l’article 815-9 du code civil, tout litige portant sur le droit de jouissance et d’usage d’un bien indivis, dont le versement d’une indemnité d’occupation, à titre provisoire, c’est-à-dire provisionnel, par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il s’ensuit que les demandes des consorts [V], par leur nature, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais exclusivement du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, les demandes mesdames [Z] [V], [M] [V] épouse [P] et messieurs [J] et [N] [V], présentées devant le juge des référés, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [V], succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par mesdames [Z] [V], [M] [V] épouse [P] et messieurs [J] et [N] [V] ;
CONDAMNONS mesdames [Z] [V], [M] [V] épouse [P] et messieurs [J] et [N] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.
Le greffier Le président
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