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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 22/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., BAT ), S.A. SMA, ( ass. de S.A.R.L., S.A.R.L. MARANO, S.A. SMA ( ass. de QUALICONSULT SECURITE ), S.C.I. NORAMAT c/ Compagnie d'assurance SMA SA -, S.A.R.L. CASA BAT, CASA, NORAMAT, Société SMABTP - S.A.R.L. BC TECH - S.A.S. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S.U. BET, MILLENIUM INSURANCE, SMA, S.A.S. LEADER UNDERWRITTING ( mand. de MILLENIUM INSURANCE COMPANY ), S.A.S. LEADER UNDERWRITTING - Société AXA FRANCE IARD - Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 22/02377 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OET3
Affaire : S.A.R.L. MARANO – S.C.I. NORAMAT
C/ [L] [X] – Compagnie d’assurance SMA SA – S.A.S. MILLENIUM INSURANCE -
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING – Société AXA FRANCE IARD – Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société SMABTP – S.A.R.L. BC TECH – S.A.S. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A.S.U. BET [B] [E] – S.A.R.L. CASA BAT – Société SMA
S.A.R.L. [T] ARCHITECTES – S.A.S. QUALICONSULT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. MARANO
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. NORAMAT
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Me Maître [L] [X] (liquidateur de S.A.R.L. CASA BAT)
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
S.A. SMA (ass. de QUALICONSULT SECURITE)
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillant
S.A. SMA (ass. de BET [B] [E])
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. MILLENIUM INSURANCE (ass. de S.A.R.L. CASA BAT)
[Adresse 19]
[Localité 10]
défaillant
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING (mand. de MILLENIUM INSURANCE COMPANY)
[Adresse 26]
[Localité 14]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. D-O de S.C.I. NORAMAT)
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de la SARL [T] ARCHITECTES)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SMABTP (ass. [B] [E])
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BC TECH
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (repr. par son mandataire : SAS LEADER INDERWRITTING)(ass. TOM SERVICES 06)
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. BET [B] [E]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CASA BAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
[Adresse 26]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA (aux droits de SAGENA, ass. de la société BC TECH)
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [T] ARCHITECTES
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Hélène ARNULF
Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Louis BENSA
Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY
Me Jean-louis DEPLANO
Me Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M
Le
Mentions diverses :Renvoi
MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 19 et 29 mai 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL BC TECH, la SASU BET [B] [E], M. [L] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CASA BAT, la société LEADER UNDERWRITING en sa qualité de mandataire de la compagnie MILLENIUM INSURANCE, la MAF ASSURANCES, la SMA SA, la SARL [T] ARCHITECTES, la SAS QUALICONSULT et la SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/2432.
Par acte du 12 octobre 2021, la SMA SA a fait assigné en intervention forcée la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/3942.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
ordonné la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 21/3942 et du dossier enregistré sous le n° RG 21/2432 sous le seul n° RG 21/2432 ;ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et des prétentions de la SCI NORAMAT et de la SARL MARANO ;réservé les dépens ;réservé les autres demandes des parties ;ordonné la radiation administrative de l’affaire.
La procédure a ensuite été remise au rôle à la demande de la société BC TECH par conclusions du 28 novembre 2022, sous le n° RG 22/2891.
En parallèle, par actes des 20, 26 avril 2022 et 2 mai 2022, la SARL MARANO et la SCI NORAMAT ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL BC TECH, la SAS BET [B] [E], la SARL CASA BAT, la SAS LEADER UNDERWRITING, la SARL [T] ARCHITECTES, la compagnie MILLENIUM INSURANCE – SAS SFS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société QUALICONSULT SECURITE, la compagnie SMA SA, et la société SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/2377.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/2377 et de la procédure n° RG 22/4891 sous le seul n° RG 22/2377 ;enjoint à la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal, mandataire de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, de communiquer les conditions particulières comprenant la signature de l’assureur, mais aussi celle de l’assurée, la SARL CASA BAT, ainsi que la date de signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » ;déclaré irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal ;mis hors de cause la SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal ;constaté que la SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SAGENA, a été assignée initialement en qualité d’assureur de la SARL BC TECH ;reçu l’intervention volontaire de la SA SMA, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT et de la SASU BET [B] [E], chacune étant prise en la personne de son représentant légal ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société [T] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont saisi le juge de la mise en état d’une irrecevabilité des demandes formulées par la SARL MARANO et la SCI NORAMAT.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 28 novembre 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril 2025 à la demande des parties.
A cette audience, la société [T] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 2 avril 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
S’agissant de l’incident soulevé par les concluantes,
A titre principal :
constater que le contrat du 29 décembre 2016 contient une clause qui impose aux parties de saisir le conseil de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ;juger que cette clause s’impose à la société MARANO et à la société NORABAT ;constater que la société MARANO et la société NORAMAT n’ont pas saisi le conseil l’ordre des architectes avant d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de la société [T] ARCHITECTES et son assureur la MAF ;par conséquent, déclarer irrecevable l’action de la société MARANO et de la NORAMAT à l’encontre de la société [T] ARCHITECTES et son assureur la MAF ;A titre subsidiaire :
juger irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la société [T] ARCHITECTES et son assureur la MAF sur le fondement contractuel ;S’agissant de l’incident soulevé par la compagnie AXA FRANCE IARD,
juger que la société [T] ARCHITECTES et son assureur la MAF s’en rapportent à justice quant aux fins de non-recevoir soulevées par la compagnie AXA FRANCE IARD ;En tout état de cause :
débouter la société MARANO et la société NORAMAT de leur demande de condamnation à titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum la société MARANO et la SCI NORAMAT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a remis des conclusions notifiées le 27 novembre 2024, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 30, 31 et 32, 122 du code de procédure civile, L.242-1, A.243-1, L.114-1 et L.114-2, L.121-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
Sur l’action de la SCI NORAMAT,
juger donc que la SCI NORAMAT n’est pas le propriétaire de la construction objet de l’assurance Dommages-Ouvrage souscrite auprès d’AXA et donc qu’elle ne peut bénéficier de la mobilisation de la garantie Dommages-Ouvrage ainsi que du versement de l’indemnité de l’assurance Dommages-Ouvrage ;juger que le propriétaire de la construction litigieuse est la société FINAMUR ;juger que l’action a été introduite uniquement pour le compte de la SCI NORAMAT et par la SCI NORAMAT en son nom propre et en aucun cas par la SCI NORAMAT ou par Madame [W] agissant en qualité de représentant de la société FINAMUR ;juger que la SCI NORAMAT ne peut prétendre au paiement d’une quelconque indemnité d’assurance Dommages-Ouvrage concernant ledit bien ;juger que la SCI NORAMAT ne peut bénéficier de la mobilisation de la garantie Dommages-Ouvrage ainsi que du versement de l’indemnité de l’assurance Dommages-Ouvrage ;faute de pouvoir justifier être propriétaire de l’ouvrage objet de l’assurance Dommages-Ouvrage souscrite auprès d’AXA et de justifier d’un mandat de représentation pour agir à l’encontre de l’assureur Dommages-Ouvrage et de justifier de pouvoir percevoir les indemnités dudit assureur DO, juger que la SCI NORAMAT est dépourvue du droit d’agir et n’a pas qualité à agir contre AXA, assureur Dommages-Ouvrage ;déclarer les demandes de la SCI NORAMAT dirigées contre AXA irrecevables conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;débouter la SCI NORAMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie d’assurances AXA ;mettre hors de cause la compagnie d’assurances AXAEt
juger que la SCI NORAMAT ne conteste pas que la déclaration de sinistre ait été adressée à AXA, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, le 14 décembre 2017 ;juger que l’assignation en référé expertise a été délivrée le 9 octobre 2017 à AXA, soit avant toute déclaration de sinistre ;juger que la procédure amiable d’ordre public Dommages-ouvrage prévue par l’article L.242-1 du code des assurances n’a pas été respectée avant d’assigner en justice l’assureur Dommages-ouvrage en référé expertise ;juger que la SCI NORAMAT ne peut se prévaloir de l’effet interruptif et suspensif de son assignation en référé en date du 9 octobre 2017 puisqu’à cette date là, la SCI NORAMAT n’avait pas encore procédé à la déclaration de son sinistre auprès de l’assureur Dommages- Ouvrage qui est un préalable d’ordre public imposé avant toute action en justice à l’encontre d’un assureur Dommages Ouvrage ;juger qu’entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020, FINAMUR, bénéficiaire de l’assurance Dommages-Ouvrage, ou toute autre partie d’ailleurs telle que la SCI NORAMAT ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre d’AXA ;juger qu’entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020 aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pour interrompre le délai de prescription à l’encontre d’AXA, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;juger que toute action dirigée contre AXA, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages- Ouvrage, est prescrite sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances dans la mesure où le délai de prescription n’a pas été interrompu entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020 ;déclarer les demandes de la SCI NORAMAT dirigées contre AXA irrecevables comme étant prescrites sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances ;débouter la SCI NORAMAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie d’assurances AXA ;mettre hors de cause la compagnie d’assurances AXA ;Sur l’action de la SARL MARANO,
juger que la SARL MARANO est l’exploitant de la construction litigieuse et qu’elle n’en est pas propriétaire ;juger que la SARL MARANO n’est pas le bénéficiaire de la garantie Dommages-ouvrage et qu’elle est un tiers au contrat Dommages-ouvrage ;juger que la SARL MARANO, tiers au contrat d’assurance, ne peut engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur Dommages-ouvrage pour des fautes prétendument commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;juger que la SARL MARANO ne peut se prévaloir d’une quelconque faute d’AXA dans ses relations contractuelles avec la SCI NORAMAT, cette dernière ayant négligé de faire valoir ses droits dans les formes et les délais requis ;
juger que la SARL MARANO ne peut prétendre au paiement d’une quelconque indemnité de la part d’AXA, assureur Dommages-Ouvrage concernant ledit bien ;en conséquence, juger que la SARL MARANO est dépourvue du droit d’agir et n’a pas qualité à agir contre AXA, assureur Dommages-Ouvrage ;déclarer les demandes de la SARL MARANO dirigées contre AXA irrecevables conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;débouter la SARL MARANO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie d’assurances AXA ;mettre hors de cause la compagnie d’assurances AXA ;Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI NORAMAT et de la SARL MARANO,
aux termes de leurs conclusions prises au fond, la SCI NORAMAT et la SARL MARANO se désistent de leurs demandes envers la SMABTP, la SMA SA, BC TECH, QUALICONSULT et le BET [E] ;donner ACTE à AXA de ce qu’elle s’en rapporte en justice quant au désistement de la SARL MARANO et de la SCI NORAMAT formalisé en faveur de la SMABTP, de la SMA SA, de BC TECH, de QUALICONSULT et du BET [E] ;maintenir la SMABTP, de la SMA SA, de BC TECH, de QUALICONSULT et du BET [E] dans la cause en vertu de l’action subrogatoire et/ou récursoire d’AXA ;Sur l’irrecevabilité de l’action des sociétés MARANO et NORAMAT soulevée par la MAF et Monsieur [T],
débouter Monsieur [T] et la MAF de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable l’action des sociétés MARANO et NORAMAT au motif de l’absence de saisine préalable de l’Ordre des architectes ;Et, en tout état de cause :
condamner in solidum la SCI NORAMAT et la SARL MARANO à la la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU BET [B] [E] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger que le BET [B] GIUDICE s’en rapporte à justice quant à la demande de Monsieur [T] et de la MAF tendant à voir déclarer irrecevable l’action des sociétés MARANO et NORAMAT à leur encontre ;juger que ce motif d’irrecevabilité n’est pas opposable dans le cadre d’un recours quasi-délictuel ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BC TECH a remis des conclusions notifiées le 26 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 394 du code de procédure civile, de :
juger que le BET BC TECH accepte le désistement des sociétés NORAMAT et MARANO ;déclarer le désistement parfait ;juger que le BET BC TECH s’en rapporte à justice quant à la demande de Monsieur [T] et de la MAF tendant à voir déclarer irrecevable l’action des sociétés MARANO et NORAMAT à leur encontre ;juger que ce motif d’irrecevabilité n’est pas opposable au BET BC TECH dans le cadre d’un recours quasi-délictuel ;réserver les dépens.
La SMABTP et la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, ont remis des conclusions notifiées le 4 février 2025, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
dire et juger que la SMABTP et la SMA SA acceptent le désistement des sociétés NORAMAT et MARANO ;rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD assureur DO de maintenir dans la cause la SMABTP, la SMA, le BET TECH, QUALICONSULT et le BET [E] ;condamner la société AXA FRANCE IARD assureur DO à payer à la SMABTP et à la SMA SA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS QUALICONSULT a remis des conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
donner acte à la société QUALICONSULT de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés NORAMAT et MARANO ;rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de maintenir dans la cause la société QUALICONSULT ;débouter tous autres concluants de leurs demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL MARANO et la SCI NORAMAT ont remis des conclusions notifiées le 9 juillet 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants, et 123 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil, de :
juger que la clause de conciliation obligatoire est inopposable à la SARL MARANO qui agit sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;juger que la clause de conciliation obligatoire est inopposable à la SCI NORAMAT qui agit sur le fondement de la garantie décennale ;condamner Monsieur [T] et la MAF à payer à la société MARANO d’une part et à la société NORAMAT d’autre part, une somme de 1000 € chacune à titre de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [T] et la MAF à payer à la société MARANO d’une part et à la société NORAMAT d’autre part, une somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [T] ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [T] ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine du Conseil de l’Ordre des architectes avant l’introduction de la procédure judiciaire par la SARL MARANO et la SCI NORAMAT.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de conception signé le 29 décembre 2016 entre la SARL [T] ARCHITECTES et la SCI NORAMAT prévoit en page 10 que « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ». Il est ainsi stipulé une clause de conciliation préalable.
Néanmoins, s’agissant des demandes formulées par la SCI NORAMAT à l’égard de la SARL [T] ARCHITECTES et son assureur, il apparaît que les demandes sont fondées sur l’article 1792 du code civil. Or, la Cour de cassation rappelle que la clause de conciliation du contrat d’architecte est écartée dans le cas où le différend relève de l’application de l’article 1792.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée s’agissant des demandes formulées par la SCI NORAMAT sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant par ailleurs des demandes formulées par la SARL MARANO, celle-ci est tiers au contrat conclu entre la SARL [T] ARCHITECTES et la SCI NORAMAT. La SARL MARANO fonde ses demandes sur la responsabilité extracontractuelle, tirée d’un manquement contractuel, elle considère ainsi que la clause de conciliation préalable ne lui est pas opposable. La SARL MAZZARES ARCHITECTES et son assureur relèvent que le tiers au contrat peut toutefois se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat, comme l’énonce désormais la Cour de cassation.
Néanmoins, une clause de conciliation préalable n’est pas une clause limitative de responsabilité, elle a vocation à prévoir une démarche de conciliation préalablement à la voie judiciaire, sans aucun effet sur l’engagement de la responsabilité.
Dès lors, la clause de conciliation préalable ne s’impose pas à la SARL MARANO qui agit sur le fondement extracontractuel, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MARANO et la SCI NORAMAT
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la SARL MARANO et la SCI NORAMAT sollicitent la condamnation de la SARL [T] ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au motif que la fin de non-recevoir soulevée par ces dernières n’aurait pas de fondement juridique. Elle serait en outre dilatoire et déloyale, puisque la SARL [T] ARCHITECTES et son assureur ont été assignés le 20 avril 2022 et qu’elles ont conclu le 8 juin 2023 sur l’incident provoqué par la SMABTP et ce, sans soulever l’irrecevabilité désormais soulevée.
Toutefois, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, de sorte qu’elles peuvent être soulevées postérieurement à des conclusions relatives à un précédent incident soulevé par une autre partie. En outre comme le relève la SARL [T] ARCHITECTES et son assureur, le fondement juridique des demandes formulées à leur encontre n’était pas expressément mentionné.
Les dommages et intérêts prévus à l’article 123 précité supposent de démontrer une intention dilatoire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI NORAMAT soulevée par la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD expose que la SCI NORAMAT n’est pas propriétaire de la construction litigieuse, qui appartient à la société FINAMUR. Elle ajoute que la SCI NORAMAT n’est que crédit-preneur de l’ouvrage au titre d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société FINAMUR, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement d’une quelconque indemnité d’assurance concernant le bien.
Il apparaît cependant que la SCI NORAMAT bénéficie d’un mandat de représentation signé le 30 mars 2021. Par cet acte, la SA FINAMUR, propriétaire de l’immeuble faisant l’objet de la présente procédure, a donné mandat à Mme [W] [Z] en sa qualité de représentant légal de la SCI NORAMAT afin d’engager toute démarche aux fins d’actionner l’assurance dommage-ouvrage et toute procédure judiciaire.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir ne saurait prospérer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD relève que le point de départ du délai de prescription est le 5 février 2018, date à laquelle elle a fait connaître sa position de garantie partielle, et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020, de sorte que l’action dirigée à son encontre est prescrite.
Il apparaît cependant que la SCI NORAMAT et la SARL MARANO ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre d’un référé d’heure à heure par acte du 9 octobre 2017. Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 19 janvier 2022. Les demandeurs ont ensuite fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire par acte du 20 avril 2022.
Or, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, conformément à l’article 2239 du code civil, qui précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce la mesure d’expertise a été ordonnée le 20 octobre 2017 et l’expert a rendu son rapport le 19 janvier 2022.
La SA AXA FRANCE IARD oppose l’absence de déclaration de sinistre avant la saisine du juge des référés puisque la déclaration de sinistre est intervenue le 14 décembre 2017, concluant que la procédure n’était pas régulière. Néanmoins l’expertise a été ordonnée le 20 octobre 2017 et aucun recours n’a été formé contre cette décision. Dès lors, l’expertise diligentée a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la SCI NORAMAT sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL MARANO soulevée par la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD relève que la SARL MARANO est l’exploitant de la construction litigieuse, qu’elle n’en est pas propriétaire, qu’elle n’est donc pas bénéficiaire des garanties de la police d’assurance. La compagnie d’assurance énonce que la Cour de cassation juge qu’un tiers au contrat ne peut pas engager la responsabilité délictuelle de l’assureur dommage-ouvrage pour des fautes commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles, que dès lors, en l’état de cette jurisprudence constante depuis près de 20 ans, la SARL MARANO ne peut engager la responsabilité délictuelle d’AXA.
Or, la Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et ce, y compris en matière d’assurance dommages-ouvrage. La SARL MARANO fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle, estimant avoir subi un dommage du fait du manquement de la compagnie d’assurance à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la SARL MARANO a qualité et intérêt à agir. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur le désistement partiel
Dans leurs conclusions, plusieurs parties indiquent accepter le désistement des demandes de la SCI NORAMAT et de la SARL MARANO à leur encontre.
Toutefois, le juge de la mise en état n’est pas saisi de conclusions aux fins de désistement de la part de la SCI NORAMAT et de la SARL MARANO. En effet, le désistement partiel des demanderesses à l’égard de certaines parties ne figure que dans des conclusions au fond, dont sera saisie la juridiction appelée à statuer sur le fond. Les conclusions d’incident versées par la SCI NORAMAT et la SARL MARANO ne mentionnent pas ce désistement.
Or, le juge de la mise en état ne peut statuer sur des demandes dont il n’est pas saisi.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [T] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes par la SCI NORAMAT, ses demandes étant fondées sur l’article 1792 du code civil ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [T] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes par la SARL MARANO ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI NORAMAT et la SARL MARANO à l’encontre de la SARL [T] ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI NORAMAT ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la prescription de l’action de la SCI NORAMAT ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL MARANO ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’est pas saisi de conclusions aux fins de désistement ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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