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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/54785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société HAJYL, société ADUXIM c/ Société Civile KISLEV, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 14 ], Société par actions simplifiée DP.R |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
■
N° RG 25/54785 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGRQ
N° :1
Assignation des :
02, 04, 07, 08 et 11 Juillet 2025
N° Init : 24/58791
[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
La société HAJYL, société civile immobilière
[Adresse 18]
[Localité 17]
Madame [T] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Madame [W] [P]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Mylena LUCCHI, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Société Civile KISLEV
[Adresse 28]
[Localité 21]
Société par actions simplifiée NETSINN
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentées par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
Société par actions simplifiée ESPRIMM
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Maître Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #A540
Société par actions simplifiée DP.R
[Adresse 35]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14], représenté par son syndic, la société ADUXIM
[Adresse 29]
[Localité 24]
représenté par Maître Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société TIBI
[Adresse 11]
[Localité 23]
Société à responsabilité limitée STUDIO VINCENT ESCHALIER
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A.S. POINT CONTROLES
[Adresse 2]
[Localité 27]
Société par actions simplifiée SATO ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 30]
Commune VILLE DE [Localité 33]
[Adresse 16]
[Localité 20]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 13], respectivement au 5ème, 6ème et 4ème étage.
La société ESPRIMM est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 10], mitoyen à l’immeuble du [Adresse 12].
La société ESPRIMM va procéder à d’importants travaux de rénovation de son immeuble, comprenant notamment une surélévation de l’immeuble principal en limite de mitoyenneté avec l’immeuble du [Adresse 12], de telle sorte que trois ouvertures existant à ce jour (au 5ème, 6ème et 4ème étage, donnant dans les lots des demanderesses) vont être obstruées.
Ces travaux ont été autorisés par permis de construire du 15 février 2022, modifié le 24 juillet 2023.
Dans le cadre du déroulement de ces travaux, la société ESPRIMM a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé dit « préventif ». Monsieur [B] [M] a ainsi été désigné par ordonnance du 18 février 2025.
Par acte du 2, 4, 7, 8 et 11 juillet 2025, la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société ESPRIMM et autres parties à la mesure d’expertise, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’être également parties à l’expertise ordonnée le 18 février 2025, et de voir étendre la mission de l’expert :
— à la question des modifications pouvant être apportées au projet de nature à permettre le maintien des fenêtres des demanderesses
— à la question de l’existence et l’évaluation des préjudices subis (préjudice de jouissance, préjudice financier, perte de valeur vénale) par les demanderesses du fait de la suppression de leurs fenêtres, apportant aération et luminosité.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z]ont maintenu les termes de leur assignation.
Les sociétés DP.R, SCI KISLEV et NETSINN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ont formé protestations et réserves.
Concluant en réponse, la société ESPRIMM a sollicité le rejet des prétentions et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec bénéfice de distraction.
À titre subsidiaire, elle a demandé que l’extension de mission soit limitée et reformulée, et que la provision nécessaire en raison de cette extension soit mise à la charge des demanderesses.
Régulièrement assignés, les sociétés STUDIO VINCENT ESCHALIER, POINT CONTROLES, et SATO ET ASSOCIES, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la commune de [Localité 33] n’étaient pas représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/58791.
La société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] justifient d’un motif légitime pour être déclarées parties à la mesure d’expertise judiciaire en cours dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir faire valoir leur position devant l’expert judiciaire et opposer à leurs adversaires les conclusions de l’expertise. En effet elles justifient toutes trois de leur qualité de propriétaires dans l’immeuble mitoyen à celui qui fait l’objet des travaux de rénovation, et en particulier de leur qualité de propriétaire d’un lot directement adjacent à la zone de travaux et du futur immeuble surélevé.
L’expert a émis un avis favorable.
Il convient donc de déclarer les opérations d’expertise ordonnées par décision du 18 février 2025 communes aux demanderesses.
Sur la demande d’extension de mission :
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, il est acquis que les travaux engagés par la société ESPRIMM, comprenant notamment la surélévation d’une partie de son immeuble, vont avoir pour effet d’obstruer trois ouvertures qui existent actuellement sur un des pignons de l’immeuble des demanderesses, chacune ayant une de ces ouvertures dans son lot.
Les demanderesses sollicitent qu’il soit donné mission à l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé « préventif » d’analyser les « modifications pouvant être apportées au projet de nature à permettre le maintien des fenêtres » et de se prononcer sur l’existence et l’évaluation de tous les préjudices subis par elles du fait de la suppression de ces ouvertures.
La société ESPRIMM s’oppose à ces demandes en considérant que les demanderesses n’ont aucun motif légitime pour obtenir cette extension alors que les ouvertures litigieuses sont manifestement des jours de souffrance, sur lesquels elles n’ont aucun droit acquis au maintien. Elle ajoute qu’elle détient un permis de construire définitif pour les travaux de telle sorte qu’il ne peut entrer dans les missions de l’expert de proposer des modifications sur ces travaux. La société ESPRIMM propose subsidiairement une limitation de l’extension sollicitée.
Ainsi, au vu des pièces produites et des échanges, il apparaît effectivement que la société ESPRIMM est titulaire d’un permis de construire, qui prévoit notamment la surélévation litigieuse, et que le référé préventif ne peut en aucun cas être l’occasion de remettre en cause ce permis. Par conséquent, la demande tendant à donner mission à l’expert de proposer d’éventuelles modifications des travaux débutés pour maintenir les ouvertures litigieuses sera nécessairement rejetée.
Mais sur la question des futurs préjudices probables en lien avec la disparition des ouvertures, il ne peut être soutenu que les défenderesses n’auraient aucun motif légitime et que tout procès serait manifestement voué à l’échec, alors que la qualification exacte des ouvertures (jour de souffrance ou fenêtre) ne peut être tranchée à ce stade, pas plus que l’évaluation des différents préjudices allégués et la définition des responsabilités afférentes.
Il convient donc d’ordonner l’extension de la mission de Monsieur [M] sur la description précise des ouvertures litigieuses avant leur disparition, et sur la question des préjudices allégués en lien avec cette disparition, dans les conditions définies ci-dessous
Compte-tenu des délais déjà prévus, en lien avec le calendrier du chantier, il n’y a pas lieu à ce stade de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ESPRIMM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société HAJYL,
— Madame [W] [P],
— Madame [T] [Z]
notre ordonnance de référé du 18 février 2025 ayant commis Monsieur [B] [M] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert commis par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 18 février 2025 voit sa mission étendue aux points suivants :
— examiner et décrire les trois ouvertures litigieuses et donner tous les éléments techniques et de fait utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer leur qualification juridique,
— examiner et décrire les désordres allégués par les demanderesses dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, en lien avec l’obstruction des ouvertures, donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres,
Disons que la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] devront consigner la somme de 2.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 29 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société HAJYL, Madame [W] [P] et Madame [T] [Z] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 33], le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 26]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 33] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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