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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2025, n° 24/55155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44RG
N° : 5
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0135, avocat postulant et Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et Me Antoine CARLE, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1], avocats plaidant
DEFENDERESSE
La société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 15] ILE DE FRANCE S.A.R.L.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE -1 [Adresse 17]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [Y] [K]-[C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne
Madame [S] [V] [P] – Nom d’usage: [V] [P] [E]
comparante en personne
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [H] [A] a été désignée le 5 janvier 2019 par M. [M] [P] [V], en qualité de personne de confiance, pour l’accompagner dans l’ensemble de ses démarches de soins et prises de décision.
M. [M] [P] [V] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Mme [A] explique qu’elle a organisé ses funérailles auprès des Pompes funèbres de France [Localité 16] et que la crémation a eu lieu le 1er avril 2020 au crématorium du [Adresse 12] à [Localité 15], les pompes funèbres conservant l’urne cinéraire au sein du crématorium faute de pouvoir organiser le transfert de l’urne vers le Cameroun.
Elle indique encore qu’à compter du mois de juin 2023, elle a entrepris les démarches pour permettre le transfert de cendres au Cameroun, apprenant alors que l’agence Pompes funèbres de France [Localité 15] 19 avait été cédée le 9 juillet 2021, son gérant, M. [F] [J] ayant toutefois continué son activité sous une nouvelle enseigne Société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 15]-ILE DE FRANCE, et conservé les dossiers en cours lors de la cession.
Mme [A], indiquant qu’elle n’a pu se voir remettre l’urne qui aurait été récupérée par l’agence de pompes funèbres le 11 octobre 2023 et remise à un autre membre de la famille, a déposé une main courante auprès du commissariat de police du [Localité 5].
Elle a adressé à M. [J] une lettre recommandée le 12 octobre 2023 qui est demeurée sans réponse. Son conseil a envoyé également une mise en demeure le 19 janvier 2024 pour obtenir l’identité de la personne détentrice de l’urne, sans obtenir de réponse.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 15 juillet 2023, Mme [A] a fait assigner en référé la société Assistance Funéraire [Localité 15] Ile de France sollicitant de :
“- ORDONNER à la Société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 15]-ILE DE FRANCE de révéler l’identité de la personne à laquelle elle a confié l’urne cinéraire ;
— ORDONNER à Société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 15]-ILE DE FRANCE de récupérer l’urne cinéraire et de la restituer à Madame [A], dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ASSORTIR lesdites condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 août 2024, date à laquelle le conseil de la défenderesse a sollicité le renvoi, les parties étant invitées à rencontrer un conciliateur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Deux personnes de la famille du défunt se sont présentées à l’audience, déclarant intervenir volontairement, précisant avoir récupéré l’urne et procédé à la dispersion des cendres.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, Mme [A] demande de :
“Sur la remise de l’urne à une tierce personne :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [A] ;
— CONSTATER que Madame [H] [A] était la seule personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, Monsieur [M] [P] [V], au sens des dispositions de l’article L.2223-18-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
— CONSTATER que la Société ASSISTANCE FUNÉRAIRE [Localité 15] – ÎLE DE FRANCE représentée par son gérant, Monsieur [F] [J], ne pouvait pas remettre l’urne cinéraire à une tierce personne ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société ASSISTANCE FUNÉRAIRE [Localité 15] – ÎLE DE FRANCE a remis l’urne ou a autorisé la remise de l’urne à une tierce personne, Madame [K] ;
Sur le sort de l’urne :
— ENJOINDRE à la Société ASSISTANCE FUNÉRAIRE [Localité 15] – ÎLE DE France d’apporter tout élément justificatif sur le sort qui a été accordé aux cendres conformément aux articles L.2223-18-3 et R2213-39 du Code général des collectivités territoriales ;
— ENJOINDRE à la Société ASSISTANCE FUNÉRAIRE [Localité 15] – ÎLE DE France d’apporter tout élément justificatif sur le sort de l’urne ;
— ASSORTIR lesdites condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société à payer une somme de 2.000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Le conseil de Mme [A] a indiqué oralement qu’il ne maintenait pas sa demande relative à l’identification des personnes auxquelles l’urne a été remise.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Assistance Funéraire [Localité 15] Ile de France demande de :
— débouter Mme [A] de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société défenderesse explique que contrairement à ce que soutient Mme [A], l’organisation des funérailles a été faite et financée par les enfants d'[M] [P] [V] ; que le 11 octobre 2023, l’ex-conjointe du défunt, Mme [Y] [K], a récupéré l’urne auprès du crématorium ; que Mme [A] a été invitée à une cérémonie le 9 décembre 2023 au cours de laquelle les cendres ont été dispersées.
Elle conteste l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, alors qu’elle n’a jamais détenu physiquement l’urne dont Mme [A] connaissait le sort pour avoir participé à des conseils de famille, en sa qualité de fille de l’ex-compagne du défunt et alors même que la facture des funérailles ne prévoyait pas qu’elle en conserve la garde.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner à titre liminaire que les interventions volontaires à l’audience de Mme [Y] [K] et de Mme [S] [V] [P] ne sont pas recevables, ces personnes n’étant pas représentées par un avocat.
Il y a lieu également de rappeler que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
En vertu de l’article L.2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales, “après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetiére de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.”
Au soutien de ses demandes, Mme [A] fait valoir que l’agence de pompes funèbres qui a été en charge de l’organisation des funérailles a violé les dispositions de l’article L.2223-18-1 du code général des collectivités territoriales puisqu’elle était la seule personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et prendre une décision concernant la destination des cendres, ayant été désignée personne de confiance par le défunt ; que M. [J], qui ne l’ignorait pas, a commis des malversations en remettant l’urne à une tierce personne et a méconnu ses obligations ; qu’elle n’a jamais su que les cendres avaient été dispersées le 9 décembre 2023 à [Localité 13] ; qu’elle ignore le sort qui a été réservé aux cendres du défunt et à l’urne.
Il résulte des pièces versées aux débats que si Mme [A] a été désignée le 5 janvier 2019 par le défunt en qualité de personne digne de confiance, cette désignation s’inscrit dans un contexte médical, au titre des soins à dispenser à la personne et d’une aide à la prise des décisions médicales le concernant.
L’affirmation de Mme [A] selon laquelle elle avait seule qualité pour pourvoir aux funérailles d'[M] [P] [V] se heurte ainsi à une contestation sérieuse au stade du référé, nonobstant l’établissement de la facture des pompes funèbres à son nom, dès lors qu’il est établi que le défunt avait une famille.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la défenderesse témoignent de l’implication des membres de la famille à la suite du décès d'[M] [P] [V] et de discussions auxquelles a été associée Mme [A], ce que n’est pas utilement contredit par cette dernière.
En tout état de cause, il est acquis aux débats, et non contesté par la demanderesse, que l’urne a été remise à Mme [Y] [K] qui a indiqué que les cendres avaient été dispersées.
Dans ces conditions, les demandes d’injonction sous astreinte de Mme [A] concernant le sort de l’urne et des cendres à l’encontre de la société de pompes funèbres ne peuvent prospérer au stade du référé, faute d’objet et étant au surplus mal dirigées, alors qu’il est établi que la société Assistance Funéraire [Localité 15] Ile de France n’est pas détentrice actuellement de l’urne funéraire, étant observé qu’aucun élément du débat ne démontre qu’elle avait une obligation de garde de cette urne, dont il n’est pas contesté qu’elle est restée entreposée pendant trois ans au crématorium du Père Lachaise.
Il incombe à Mme [A] de mettre en cause la responsabilité éventuelle de l’entreprise de pompes funèbres au titre des manquements invoqués, ce qui excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés et de s’adresser à la personne dont elle connaît désormais l’identité pour obtenir des informations sur le sort de l’urne et des cendres du défunt.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent caractérisés.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.
Mme [A] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [A] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 15] le 07 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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