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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00052
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00827
N° Portalis DB2R-W-B7I-DU5B
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (74) et ont eu trois enfants :
— Monsieur [O] [A],
— Monsieur [J] [A],
— Monsieur [I] [A].
Par acte reçu le 04 juillet 2012 par Maître [B], notaire à [Localité 3] (74), les époux [A] ont consenti une donation à leur trois enfants d’une partie de leurs patrimoines pour un tiers indivis en pleine propriété chacun.
Monsieur [Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 2015. Madame [R] [G] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son époux.
Madame [R] [G] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 3] (74).
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [O] [A] a fait assigner Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation des successions de Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [G] et de l’indivision issue de la donation du 4 juillet 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [O] [A] sollicite, au visa des articles 1115 et suivants, 815, 825, 860 du Code Civil, 1360 et 1362 du Code de Procédure Civile de voir :
— DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée,
— ORDONNER le partage et la liquidation des successions de Monsieur [Z] [A], décédé le [Date décès 1] 2015 et de Madame [R] [G], décédée le [Date décès 2] 2021,
— ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision entre les parties issues de la donation du 4 juillet 2012,
— DÉSIGNER le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec la faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage,
— COMMETTRE tel magistrat qu’il appartiendra au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— ORDONNER une expertise dont la mission sera la suivante :
• déterminer les biens dépendant des actifs successoraux et de l’indivision issue de la donation du 4 juillet 2012, les décrire et les évaluer,
• déterminer le cas échéant la consistance des passifs successoraux,
• dire si les biens dont s’agit sont partageables en nature eu égard à leur consistance et aux droits respectifs des parties,
• donner toutes explications complémentaires utiles à la solution du litige,
• déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et donner suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Messieurs [J] et [I] [A] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL ARNAUD BASTID, société d’Avocat sur son affirmation conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il soutient avoir effectué de nombreuses démarches amiables orales avec ses deux frères, et par courrier du 23 janvier 2019 auquel ils n’ont pas donné suite.
Il expose que depuis le décès de leur mère, ses deux frères occupent la totalité des biens immobiliers dépendant des deux successions, perçoivent les loyers de certains biens immobiliers sans lui en rendre compte, qu’un compte bancaire aux seuls noms de [I] et [J] [A] a été ouvert, et qu’il n’existe aucun accord amiable sur le partage. Il détaille les masses partageables des successions de Monsieur [Z] [A] et de Madame [R] [G], successions auxquelles doit être rapportée la donation entre vifs du 4 juillet 2012. Il ajoute que Monsieur [J] [A] occupe une maison sise [Adresse 2] et le [Adresse 4] à [Localité 4], tandis que Monsieur [I] [A] encaisse les loyers de l’immeuble sis [Adresse 5] et occupe l’atelier et les garages, de sorte que des indemnités d’occupation pour l’usage exclusif desdits biens doivent être fixées. Il invoque des donations déguisées liées à l’occupation illicite des immeubles dépendant de la succession de leur père avant le décès de leur mère.
Monsieur [O] [A] fait état de la nécessité de désigner un expert pour qu’il procède à l’évaluation des immeubles et meubles composant les successions de ses parents et l’indivision résultant de la donation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2025, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A] sollicitent, au visa des articles 815, 825 et 860 du Code civil et des articles1360 et 1362 du Code de Procédure Civile, de voir :
— ORDONNER le partage suite à la donation du 4 juillet 2012 et le partage et la liquidation
des successions de M. [Z] [A] et de Mme [R] [G] décédés les [Date décès 1] 2015 et [Date décès 2] 2021,
— DÉSIGNER le Président de la Chambre départementale des notaires avec la faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage,
— COMMETTRE tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— DÉBOUTER M. [O] [A] de sa demande de désignation d’expert, et à défaut
le condamner aux frais d’expertise,
— DÉBOUTER M. [O] [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [O] [A] aux dépens comprenant les frais d’expertise
Ils exposent qu’ils ont accompli de nombreuses démarches auprès de leur frère [O] pour régler les opérations de partage, qu’ils se sont réunis à plusieurs reprises, que Monsieur [O] [A] a pris attache avec son propre notaire, et qu’il n’a donné aucune suite au projet de déclaration de succession de leur mère. Ils ne sont ainsi pas opposés à l’ouverture des opérations de partage et sollicitent au contraire l’ouverture rapide de ces opérations.
Ils rappellent qu’en 2019, leur mère occupait la maison comme bénéficiant de l’usufruit de la totalité de la succession de son époux, de sorte qu’elle pouvait en disposer librement. Ils ajoutent que depuis le décès de leur mère, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A] s’occupent de la gestion des biens, des rentrées locatives ponctuelles et des dépenses, qu’ils paient les frais et charges des biens, mêmes inoccupés, sans que Monsieur [O] [A] ne règle sa quote-part. Ils soulignent qu’ils s’étaient occupés de leurs parents en fin de vie, contrairement à leur frère.
Monsieur [J] [A] confirme qu’il occupe l’une des maisons sise [Adresse 2], y compris du vivant de leur mère, mais règle les frais et en assume l’entretien. Monsieur [I] [A] conteste occuper la maison située [Adresse 5], et ils soulignent que chacun a accès aux garages et granges, contrairement au chalet [Adresse 6] à [Localité 4] dont Monsieur [O] [A] a la jouissance et l’accès exclusif.
Ils estiment non nécessaire la désignation d’un expert pour ne pas retarder le partage alors que des évaluations des biens ont été réalisées en 2012, puis lors du décès de leur mère et de la déclaration de sa succession.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé le dossier à l’audience à juge unique du 08 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Il résulte de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le demandeur justifie par l’attestation de propriété établie le 9 janvier 2016 après le décès de Monsieur [Z] [A], de l’acte de décès de leur mère et les autres pièces versées aux débats que Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [A], et Monsieur [I] [A] sont héritiers à hauteur d’un tiers en pleine propriété chacun des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant des successions de Monsieur [Z] [A], leur père, décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (74), et de Madame [R] [G], leur mère, décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 3], ce que ne contestent pas les défendeurs.
Il ressort des pièces et conclusions des parties qu’aucun partage amiable n’a pu être mis en oeuvre depuis le décès de leurs parents, malgré des démarches amiables justifiées de part et d’autre, compte tenu d’un désaccord notamment sur la gestion et l’occupation des biens en indivision et la valeur des biens dépendant des successions.
Dès lors, les demandes de Monsieur [O] [A] visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de Monsieur [Z] [A] et de Madame [R] [G], et l’ouverture des opérations de partage des biens dépendant de l’indivision entre les parties issues de la donation du 4 juillet 2012, sont recevables et bien fondées, demandes que forment également Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A].
Il résulte de l’attestation de propriété du 9 janvier 2016 et du projet de déclaration de succession que la communauté des époux Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [A] comprend à l’actif :
— 55 % en pleine propriété des bâtiments d’habitation de [Localité 2] sis [Adresse 5] et [Adresse 2],
— une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2],
— deux parcelles de terre sises à [Localité 2] cadastrées sections H n° [Cadastre 1] et la moitié indivise de la parcelle H [Cadastre 2],
— une cabane de berger avec terrain attenant sise à [Localité 5] au lieu-dit [Adresse 8] sur des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],
— une parcelle de pré à [Localité 5] cadastrée section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Les parties conviennent qu’à l’issue de la donation entre vifs du 4 juillet 2012, Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A] sont propriétaires en indivision des biens suivants :
— la pleine propriété d’une parcelle de terre sise à [Localité 2], section H n° [Cadastre 10],
— 45 % en pleine propriété d’un bâtiment d’habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 2] sur des terrains cadastrés section I n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— diverses parcelles de terre à [Localité 2] cadastrées section I, n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
— 45 % en pleine propriété d’un chalet à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] sur des terrains cadastrés section I, n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21],
— deux terrains d’alpage non exploités sis à [Localité 5] cadastrés section B, n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
— un chalet à usage d’habitation à [Localité 5] sis [Adresse 9] sur un terrain cadastré section B, n ° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28].
La consistance des successions composées de plusieurs biens immobiliers, la jouissance des biens depuis le décès de leur mère, les désaccords sur l’administration de l’indivision, les charges et frais réglés par chacun des indivisaires, constituent un élément de complexité des opérations à conduire, ce qui justifie la commission d’un notaire ainsi que d’un juge en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile.
Au regard des notaires consultés par Monsieur [O] [A] d’une part, et par Messieurs [J] et [I] [A] d’autre part, en l’absence de proposition d’un notaire par les parties, et compte tenu du panel des notaires liquidateurs 2025, il convient en conséquence, de désigner Maître [X] [F], notaire à [Localité 6] (74) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Z] [A] et de Madame [R] [G].
Il y a également lieu de désigner Madame PERNOLLET Martine, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de partage en application de l’article 1364 précité.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [O] [A] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation des immeubles et meubles composant les successions de leurs parents et des biens dépendant de l’indivision entre les parties issues de la donation du 4 juillet 2012.
Au regard des évaluations produites par Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [A], soit l’estimation en 2012 lors de la donation partage, le rapport d’expertise en évaluation immobilière des biens sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 26 août 2021, des valeurs retenues dans le projet de déclaration de succession de Madame [R] [G] établi en juin 2024 par l’étude de Me [B], d’une part, et d’autre part, de la possibilité pour chacune des parties de produire des évaluations ou pour l’ensemble des parties de s’entendre sur une expertise amiable, la désignation par le tribunal d’un expert apparaît prématurée en ce qu’une telle désignation entraînera nécessairement un coût et des délais importants ce qui ne semble pas opportun au regard de l’ancienneté de l’ouverture des successions.
En outre, le notaire désigné pourra accompagner les parties sur ces difficultés d’évaluation étant précisé que le cas échéant, le code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis pour procéder à cette évaluation.
La demande tendant à ce qu’un expert soit désigné est donc rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, qui seront recouvrés au profit de l’avocat qui les a exposés.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige, la demande de Monsieur [O] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de :
— Monsieur [Z], [P], [A], né le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 2] (74) et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (74),
— Madame [R] [G], née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 7] (SUISSE), veuve de Monsieur [Z] [A], et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 3] (74) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision entre les parties issue de la donation du 4 juillet 2012 ;
DÉSIGNE Maître [X] [F], Notaire, sis [Adresse 10] [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces deux successions et de l’indivision et à cette fin, pour chacune des successions et l’indivision, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots ;
DÉSIGNE Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente au sein de la présente juridiction, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés pour y parvenir ;
ORDONNE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin, il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [O] [A] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront recouvrés au profit de l’avocat qui les a exposés ;
DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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