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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 16/10668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) en qualité d'assureur de la société SANI THERMIC, Société EUROMAF en qualité d'assureur de la société CSB, Société CSB, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, SAS SANI THERMIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/10668 – N° Portalis 352J-W-B7A-CILNG
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
14 Juin 2016
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
société S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0301
DÉFENDERESSES
SAS SANI THERMIC
[Adresse 5]
[Localité 10]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/10668 – N° Portalis 352J-W-B7A-CILNG
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante non constituée
Société CSB
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société EUROMAF en qualité d’assureur de la société CSB
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Adélie Lerestif, Greffier, lors des débats et de Madame Audrey Baba, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société Kaufman & Broad promotion 1 a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 31 logements collectifs dénommée «Urban square » sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société CSB, assurée auprès de la compagnie Euromaf en qualité de maître d’œuvre ;la société Chapes Coutinho, titulaire du lot « chape » ;la société Sanithermic, titulaire du lot « plomberie, chauffage et VMC» ;
La réception a été prononcée avec réserves le 17 février 2014.
La livraison des parties communes de l’immeuble est intervenue avec réserves, le même jour, soit le 17 février 2014.
Au début de l’année 2015 le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la société Kaufman & Broad promotion 1 des défauts d’isolations phoniques que la société Kaufman & Broad promotion 1 a déniés. D’autres désordres ont été dénoncés par la suite.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d’un expert judiciaire. La société Kaufman & Broad promotion 1 a assigné en intervention forcée les constructeurs afin de leur rendre opposable la mesure à intervenir.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 juin 2015 une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [V] [H].
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas assigné au fond la société Kaufman & Broad promotion 1.
Engagement de la procédure au fond
Selon exploits d’huissier de Justice des 14 et 15 juin 2016, la société Kaufman & Broad promotion 1 a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société nouvelle de construction du bâtiment (SNCB), la société Chapes Coutinho, la société Cloison isolation 94, la société Menuiserie Bâtiment Francilienne, la société Les Parqueteurs de France, la société Megal, la société CSB, la société Euromaf assureur de la société CBS, la société Bureau Veritas, la société Qbe assureur de la société Bureau Veritas, la société Sanithermic, la société SNIE, la société Coveas Risk assureur de la société SNIE, la société Cardonnel ingenierie, la société Axa France iard assureur de la société Cardonnel ingenierie, la société Acapa, la société Axa France iard assureur de la société Acapa et la société Axa France iard assureur CNR de la société Kaufman & Broad promotion 1.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 5 août 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Kaufman & Broad promotion 1 à l’égard de la société nouvelle de construction du bâtiment (SNCB), la société Cloison isolation 94, la société Menuiserie Batiment Francilienne, la société Les Parqueteurs de France, la société Megal, la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société Qbe EuropeanService, la société SNIE, la société Coveas Risk assureur de la société SNIE, la société Cardonnel ingenierie, la société Axa France iard assureur de la société Cardonnel ingenierie, la société Acapa, la société Axa France iard assureur de la société Acapa, la société Axa France iars assureur CNR de la société Kaufman & Broad promotion 1;
— ordonné une médiation entre la société Kaufman & Broad promotion 1, la société Sanithermic et son assureur la Smabtp, la société Chapes Coutinho, la société CBS et son assureur la société Euromaf.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024aux termes desquelles la société Kaufman & Broad promotion 1 demande au tribunal de :
« • RECEVOIR la SNC Kaufman & Broad promotion 1 en ses demandes,
• DIRE ET JUGER que les sociétés SANITHERMIC, CHAPES COUTIHNO et CSB ont commis des manquements dans le cadre de l’exécution de leur marché ou contrat,
• CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés SANITHERMIC et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, la société Chapes Coutinho, la société CSB et sa compagnie d’assurance la société Euromaf à payer à la SNC Kaufman & Broad promotion 1 une somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’image et de réputation,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SANITHERMIC et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, la société Chapes Coutinho, la société CSB et sa compagnie d’assurance la société Euromaf à payer à la SNC Kaufman & Broad promotion 1 une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SANITHERMIC et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, la société Chapes Coutinho, la société CSB et sa compagnie d’assurance la société Euromaf aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise de M. [H]. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 aux termes desquelles la société CBS et son assureur la société Euromaf demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— DECLARER que la société CSB n’a commis aucun manquement contractuel ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SNC Kaufman & Broad promotion 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CSB ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que la SNC Kaufman & Broad promotion 1 n’a subi aucun « préjudice d’image et de réputation » ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SNC Kaufman & Broad promotion 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CSB ;
A titre très subsidiaire :
— DECLARER que la SNC Kaufman & Broad promotion 1 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société CSB et le « préjudice d’image et de réputation » qu’elle aurait subi ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SNC Kaufman & Broad promotion 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CSB ;
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER la part de responsabilité de la société CSB à 12,5% % maximum ;
— REDUIRE le montant demandé au titre « du préjudice d’image et de réputation » à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER la société SANITHERMIC et sa compagnie d’assurance, la SMABTP, à relever et garantir la société CSB indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025 aux termes desquelles la société Sanithermic et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de :
« JUGER que le dysfonctionnement total ou partiel des radiateurs allégué n’a pas été constaté ;
JUGER que le choix de l’implantation des régulateurs individuels ne relève pas du marché de la société SANITHERMIC ;
JUGER que la faute de la société SANITHERMIC n’est pas démontrée;
JUGER que le non-fonctionnement de la production solaire de l’eau chaude sanitaire était visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
JUGER que la SNC Kaufman & Broad promotion 1 ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et de réputation ;
JUGER que la demande la SNC Kaufman & Broad promotion 1 au titre du remboursement de l’intégralité des frais d’expertise est mal fondée;
JUGER que la demande la SNC Kaufman & Broad promotion 1 au titre des frais d’avocat est manifestement disproportionnée ;
DEBOUTER la SNC Kaufman & Broad promotion 1 de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement ;
JUGER que les honoraires de Monsieur [J] sont fixés à la somme de 12.171,62 € HT ;
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de la SNC Kaufman & Broad promotion 1 au titre du remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNER in solidum la société CSB et son assureur Euromaf à relever et garantir indemne la société SANITHERMIC et son assureur la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Bien que régulièrement assignée à l’étude le 15 juin 2016, la société Chapes Coutinho n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale de la société Kaufman & Broad promotion 1
La société Kaufman & Broad promotion 1 expose au soutien de sa demande que même si le syndicat des copropriétaires a fait le choix de ne pas l’assigner au fond en suite du rapport déposé la circonstance selon laquelle une expertise judiciaire a été diligentée et des dysfonctionnements et désordres mis en avant par l’expert judiciaire lui ont causé un préjudice d’image et de réputation. Elle évalue ce préjudice à la somme de 5000 euros.
En défense, la société CSB et son assureur Euromaf font valoir que la société Kaufman & Broad promotion 1 ne justifie pas d’un préjudice certain, direct, personnel et légitime et ne justifie ni du montant sollicité ni du lien de causalité avec une quelconque faute du maître d’œuvre.
En défense, la société Sanithermic et son assureur la Smabtp indiquent qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir la réalité de ce préjudice ni d’en apprécier le quantum.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Kaufman & Broad promotion 1 ne produit aucun justificatif de nature à établir une atteinte à sa réputation et/ou à son image en raison de la dénonciation de désordres par le syndicat des copropriétaires et de l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire, aucun élément tendant à démontrer un affaiblissement de sa position sur son secteur d’activité ou sa crédibilité ne vient étayer sa demande.
En l’absence de démonstration de la réalité du préjudice dont la société Kaufman & Broad promotion 1 fait état, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Kaufman & Broad promotion 1 sollicite la condamnation aux dépens des sociétés défenderesses en ce compris ceux de l’expertise judiciaire au motif qu’elle n’a commis aucune faute et que de ce fait elle n’a pas à supporter in fine les frais de la mesure ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce, la société Kaufman & Broad promotion 1 sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par elle.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute la société Kaufman & Broad promotion 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Kaufman & Broad promotion 1 aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par elle ;
Déboute les parties en leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 15] le 05 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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