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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 17 oct. 2024, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OAAN CONSULTING c/ S.A.R.L. STID ENERGIE, SAS OAAN CONSULTING – SARL STID ENERGIE |
Texte intégral
Jugement du
17 Octobre 2024
N° RG 24/02589 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3V2
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Roland MARMILLOT
Me Jean-pascal TRICARICO
Me Paul ZEITOUN
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JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. OAAN CONSULTING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 805 145 422, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thibaut BRENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STID ENERGIE, société à responsabilité limitée au capital de 30 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 827 848 623, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TRICARICO
1 expédition à : Me MARMILLOT – SAS OAAN CONSULTING – SARL STID ENERGIE – le 17/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SARL STID ENERGIE à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance sur tout compte bancaire que la SAS OAAN CONSULTING détiendrait pour garantir le paiement de la somme de 1.544.585, 91 euros.
Le 21 aout 2024, la société STID ENERGIE a pratiqué auprès de la société Crédit Lyonnais une saisie conservatoire.
La somme de 36.864, 80 euros a été saisie sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 28 aout 2024.
Le 21 aout 2024, la société STID ENERGIE a pratiqué auprès de la société CRCAM une saisie conservatoire.
La somme de 19.895, 31 euros a été saisie sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 28 aout 2024.
Le 04 septembre 2024, la société STID ENERGIE a pratiqué auprès de la société Crédit Lyonnais une saisie conservatoire.
La somme de 16.360, 17 euros a été saisie sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 11 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, la société STID ENERGIE a attrait la société OAAN CONSULTING devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment 1.543.585, 91 euros au titre de factures, outre 4.301.649, 45 euros au titre du manque à gagner du fait de la non finalisation de ses chantiers et 90.092 euros au titre des rapports COFRA prépayés.
Par acte du 23 septembre 2024, et sur autorisation du juge de l’exécution à assigner en urgence à l’audience du 26 septembre 2024, la société OAAN CONSULTING a attrait la société STID ENERGIE aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée des mesures conservatoire et à titre subsidiaire la rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société STID ENERGIE était représentée par ses conseils. La société OAAN CONSULTING représentée par Messieurs [O] [T] a et [V] [M] a comparu et était assistée de son conseil.
A l’audience, la société OAAN CONSULTING a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger recevable et bien fondée son action et les demandes formulées,
— juger que la société STID ENERGIE ne justifie d’aucune créance paraissant fondée dans son principe à son encontre,
— juger que la société STID ENERGIE ne justifie d’aucunes circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ses prétendues créances à son encontre,
— juger déloyale la requête déposée par la société STID ENERGIE aux fins d’obtention de l’ordonnance contestée,
En conséquence,
A titre principal
— ordonner la mainlevée de toutes saisies conservatoire pratiquées sur ses comptes bancaires notamment :
— la saisie CRCAM d’un montant de 19.895,31 euros dénoncée le 28 août 2024,
— la saisie LCL d’un montant de 36.864,80 euros dénoncée le 28 août 2024,
— la saisie LCL d’un montant de 16.360,17 euros dénoncée le 11 septembre 2024 et plus généralement toute saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes en exécution de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon à la requête de la société STID ENERGIE et ayant autorisé la saisie conservatoire de la somme de 1.544.585,91 euros sur ses comptes bancaires,
A titre subsidiaire
— rétracter l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon à la requête de la société STID ENERGIE et ayant autorisé la saisie conservatoire de la somme de 1.544.585,91 euros sur ses comptes et tous les actes subséquents,
En tout état de cause,
— condamner la société STID ENERGIE à lui payer la somme de 17.312,03 en réparation de préjudice subi du fait de l’abus de saisie et du préjudice subi par la mesure conservatoire,
— condamner la société STID ENERGIE au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération entre ses mains,
— débouter la société STID ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société STID ENERGIE à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais engendrés par les mesures pratiquées,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société STID ENERGIE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— la juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société OAAN CONSULTING,
Y faisant droit,
— juger que les saisies conservatoires en date du 21 août 2024 et 4 septembre 2024 ont été pratiquées à bon droit,
En conséquence :
— débouter la société OAAN CONSULTING de sa demande de mainlevée,
— débouter la société OAAN CONSULTING de sa demande de rétractation,
— débouter la société OAAN CONSULTING de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter la société OAAN CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
En tout état de cause,
— condamner la société OAAN CONSULTING à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2024 et la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
En vertu de l’article R512-1 du même code, si les conditions prévues pour la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où cette mesure a été prise sans autorisation du juge.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
La créance peut être de nature légale, contractuelle ou délictuelle de la créance, il n’y a donc pas lieu de distinguer. Il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent.
La saisie conservatoire ne nécessite donc pas la preuve par le créancier, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, parfaitement déterminée dans son montant, mais celle de la pertinence d’un principe de créance dont il justifie par les éléments produits et qui la font apparaître comme vraisemblable.
Il résulte des pièces 3, 4, 5, 6, 10 à 13 par la société STID ENERGIE que sa créance apparaît fondée en son principe, étant précisé que le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond.
Le moyen tiré de la contestation de la créance alléguée n’est pas de nature à faire obstacle à la saisie conservatoire.
L’appréciation de la menace sur le recouvrement de la créance doit résulter d’éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur, ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette.
Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer une dette qu’il conteste.
Il appartient encore au créancier de rapporter par tout moyen la preuve de la menace qui pèse sur sa créance, le juge appréciant souverainement son existence.
La société STID ENERGIE fait valoir :
— de graves tensions de trésorerie de la société OAAN CONSULTING,
— l’importance du montant de la créance à recouvrer qui a été autorisée à hauteur de 1.544.585, 91 euros,
— les relations conflictuelles entre elle et la société OAAN CONSULTING,
— l’activité de la société OAAN CONSULTING qui est menacée,
— les sanctions prononcées à l’encontre de la société OAAN CONSULTING par le ministre de la transition écologique,
— les comptes de la société OAAN CONSULTING qui présentent une dette de 20 millions d’euros pour l’année 2022,
— les relations conflictuelles entre la société OAAN CONSULTING avec de multiples partenaires et leur absence de rémunérations.
Les éléments développés ci avant ne permettent cependant pas de démontrer qu’il existe un risque d’insolvabilité de la requérante dans un avenir proche et que la créance de la défenderesse soit en péril.
Le chiffre d’affaires de la société OAAN était de 58, 6 millions d’euros en 2022 alors qu’en 2021 il était de 17, 9 millions d’euros. Un délai jusqu’au 30 septembre 2024 lui a été accordé par le président du tribunal de commerce d’Avignon pour déposer ses comptes de l’année 2023.
La société OAAN CONSULTING justifie avoir obtenu le 19 juillet 2024 la mainlevée totale du nantissement inscrit sur son fonds de commerce par le Trésor Public à hauteur de 1.677.713 euros après avoir réglé sa dette (pièce 56)
La société OAAN CONSULTING a remboursé le 13 septembre 2024 le prêt de 5 000 000 euros obtenus auprès de la société Crédit Agricole Alpes Provence qui s’est engagée à procéder à la mainlevée du nantissement inscrit sur son fonds de commerce (pièces 25 et 57 communiquées dans les deux instances).
Il n’existe plus actuellement d’inscription sur son fonds de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société STID ENERGIE ne justifie pas, comme elle en a la charge, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
Il y a lieu dès lors de rétracter l’ordonnance du 22 juillet 2022 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
La demande de condamnation de la société STID ENERGIE au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération est rejetée, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour l’ordonner.
Sur les autres demandes :
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d’abus de saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que le juge de l’exécution retient s’il y a abus du droit de saisir du créancier.
L’abus du droit de saisir repose sur l’existence d’une faute empreinte d’une certaine gravité qui en l’espèce n’est pas caractérisée par la société OAAN ; de sorte que l’indemnité de 30.549, 76 euros sollicitée est rejetée.
La société STID ENERGIE qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la SAS OAAN CONSULTING.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société OAAN CONSULTING et il lui sera alloué 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— RECTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2024 ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARL STID ENERGIE :
— le 21 aout 2024 auprès de la société Crédit Lyonnais située à [Localité 2] ;
— le 21 aout 2024 auprès de la société CRCAM située à [Localité 3] ;
— le 04 septembre 2024 auprès de la société Crédit Lyonnais située à [Localité 2] ;
— DEBOUTE la SAS OAAN CONSULTING de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération ;
— DEBOUTE la SAS OAAN CONSULTING de sa demande d’indemnité pour saisie abusive ;
— CONDAMNE la SARL STID ENERGIE à payer à la SAS OAAN CONSULTING une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL STID ENERGIE aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la SAS OAAN CONSULTING ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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