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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01515 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LIBY
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[M] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS EOS FRANCE
RCS [Localité 2] N° 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BENHAIM HUA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 4]
Chez M. [S] [O]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [Q] [W]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [O] un prêt personnel d’un montant de 24 500 euros, moyennant le taux contractuel de 4,82 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2023, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a mis en demeure l’emprunteur de payer dans un délai de 10 jours le montant des échéances impayées, soit la somme de 1 423,15 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 12 janvier 2024.
Par acte du 18 août 2025, la SAS EOS FRANCE a cité M. [M] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 21 640,62 euros.
Elle demande à titre accessoire que M. [M] [O] soit condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Bruno HUA.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [M] [O] comparaît en personne.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 12 janvier 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 octobre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 18 août 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun avis d’imposition sur les revenus et aucune fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur justifiant qu’il a contrôlé les ressources de M. [M] [O].
Il n’est pas justifié de la consultation probante du fichier FICP dans la mesure où la SAS EOS FRANCE produit un document émis par le prêteur lui-même le 8 février 2024 dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M. [M] [O] a versé la somme de 3 020,53 euros.
Il reste donc à devoir (24 500 euros – 3 020,53 euros) soit 21 479,47 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [M] [O] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à
disposition au greffe le 24 février 2026 par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge que la SAS EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du
contrat litigieux,
Condamne M. [M] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 21 479,47
euros, sans intérêt,
Déboute la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Condamne M. [M] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Bruno
[Localité 6],
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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