Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 23 janv. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/01/2026
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIO ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [E] [Z] [G] [O]
CONTRE
Mme [C] [N] [H] épouse [G] [O]
Grosses : 2
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie : 1
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Monsieur [E] [Z] [G] [O]
né le 21 février 1986 à CLERMONT-FERRAND (63)
12 ter rue du Puits
63530 ENVAL
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C] [N] [H] épouse [G] [O]
née le 18 mai 1993 à CLERMONT-FERRAND (63)
8 rue Simon Wiesenthal
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-7336 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [G] [O] et Madame [C] [H] ont contracté mariage le 3 novembre 2012 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nées de cette union :
— [W] [G] [O], le 3 janvier 2013 à Beaumont,
— [T] [G] [O], le 9 février 2014 à Clermont-Ferrand,
— [Y] [G] [O], le 14 février 2018 à Clermont-Ferrand,
— [D] [G] [O], le 3 février 2020 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [E] [G] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineures concernées capables de discernement ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [G] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 juillet 2023,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] [H] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue 1er décembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 12 septembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en juillet 2023 comme le déclarent les deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 31 juillet 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord des parents sera réputé conforme à l’intérêt des enfants et sera homologué avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineures capables de discernement de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 12 septembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [E], [Z] [G] [O] et [C], [N] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 novembre 2012 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 mai 1993 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 février 1986 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 juillet 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [W], [T], [Y] et [D] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [W], [T], [Y] et [D] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père), avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Équipement de protection ·
- Expert
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Destination
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Agence ·
- Santé ·
- Affection ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Provision ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Service ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tarif réduit ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Vente immobilière ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Éthiopie ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Changement ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Redevance ·
- Référé
- Énergie ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Crédit lyonnais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.