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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02194 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNNJ
AFFAIRE : [N] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 25 Octobre 1985 à GATTOUFA TUNISIE
de nationalité Tunisienne
29 rue Libbrechtraat
9600 RONSE BELGIQUE
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/502 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [N]
née le 30 Janvier 1991 à DIJON (21000)
de nationalité Française
domiciliée : chez CHEZ MR [P]
10 Rue Pierre Granet
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [D] [H] et M. [F] [N] ont contracté mariage le 18 juillet 2015 devant l 'Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montrevel-en-Bresse (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L], née le 10 août 2016 à Viriat (Ain)
[J], née le 26 mars 2018 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 21 juillet 2023, M. [F] [N] a assigné Mme [D] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mai 2024, par laquelle il a notamment:
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué provisoirement à M. [F] [N] le droit au bail relatif au logement familial
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [F] [N]
Dit que Mme [D] [H] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement, qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera tous les les mercredis de la sortie de l’école jusqu’à 17 h 30
Constaté l’impécuniosité de Mme [D] [H] et l’a dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Mme. [D] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 janvier 2025 pour le demandeur et le 31 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, il sera donné acte à M. [Z] [N] de son accord pour que Mme [D] [H] conserve le droit d’usage de son nom marital après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, en raison de l’accord des parties pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la date retenue sera le 28 février 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’accord complet des parties sur les mesures relatives aux enfants sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [D] [H], née le 30 janvier 1991 à Dijon (Côte d’Or)
et de
Monsieur [Z] [N] , né le 25 octobre 1985 à Gattoufa (Tunisie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Montrevel-en-Bresse (Ain), le 18 juillet 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 février 2022,
AUTORISE Mme [D] [H] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] et [J] [N] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [Z] [N],
DIT que Mme. [D] [H] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Les fins de semaines paires, du Samedi 14 h au Dimanche 17 h ; toute l’année
A charge pour M. [Z] [N] d’amener les enfants au domicile de leur mère, et de les reconduire à son domicile,
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [D] [H], et la dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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