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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [G] [I] épouse [S]
[L] [S]
c/
S.A.R.L. GROUPE SARIMMO HOLDING venant aux droits de la SAS SAREDIFICE
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [I] épouse [S]
née le 25 Novembre 1978 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [L] [S]
né le 13 Octobre 1977 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. GROUPE SARIMMO HOLDING venant aux droits de la SAS SAREDIFICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 mars 2023, M. [L] [S] et Mme [G] [I] épouse [S] ont acquis auprès de la société Saredifice un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, les époux [S] ont assigné la SARL Groupe Sarimmo Holding, venant aux droits de la société Saredifice par acte d’absorption, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner la société Sarimmo Holding venant aux droits de la société Saredifice à : • procéder à l’intégralité des travaux préconisés à ses frais exclusifs,
• déposer une nouvelle déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux et à leur remettre une attestation de non contestation de la conformité de cette DAACT à la déclaration préalable n°021 605 21 R 0045,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— condamner la société Groupe Sarimmo Holding à leur régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Groupe Sarimmo Holding à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Sarimmo Holding aux entiers dépens.
Les époux [S] ont fait valoir que :
la société venderesse, Saredifice a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 30 mai 2022. Cependant, par courrier du 17 mars 2023, la mairie de [Localité 11] a contesté cette déclaration ;
la société Saredifice a donc procédé aux travaux préconisés puis a déposé une nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Celle-ci a été contestée par la commune à la date du 17 mars 2023 ;
la société Saredifice s’est engagée aux termes de l’acte de vente du 16 mars 2023 à déposer toute déclaration préalable modificative à l’effet d’obtenir sa non-contestation de la conformité dans un délai d’un mois. Elle s’est aussi engagée à réaliser l’ensemble des travaux qui seraient préconisés pour obtenir la non-contestation de la conformité des travaux ;
les travaux préconisés n’ont toujours pas été réalisés au jour de leur assignation en référé et ce malgré plusieurs mises en demeure. Une tentative de médiation a été mise en œuvre mais s’est avérée vaine ;
la mairie les a avisés le 20 juin 2024 qu’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisem avait été dressé à l’encontre de la société Sarimmo pour le non-respect de la déclaration préalable et pour ne pas avoir réalisé certains travaux malgré le courrier de contestation de la conformité du 17 mars 2024 ;
l’obligation de la société Sarimmo Holding ne leur paraît pas sérieusement contestable, ainsi ils estiment pouvoir demander au juge des référés de condamner celle-ci à effectuer les travaux ainsi qu’une nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Groupe Sarimmo Holding n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les époux [S] versent notamment aux débats :
— acte notarié du 16 mars 2023 ;
— courriers Pacifica des 22 décembre 2023 et 8 janvier 2024 ;
— courriers Médiapj du 16 mai 2024 ;
— LRAR du Maire de [Localité 11] du 20 juin 2024.
Il ressort de façon non contestable de l’acte de vente du 16 mars 2023 qu’au jour de cette vente, le vendeur et l’acheteur étaient informés de ce que la conformité de la DAACT serait à nouveau contestée, pour de nouveaux points non évoqués dans la première contestation, ces points étant énumérés dans l’acte de vente. Il était convenu entre les parties que : « – le vendeur s’engageait alors à déposer toute déclaration préalable modificative à l’effet de régulariser la situation, pour permettre d’obtenir la non-contestation de la conformité, le tout à ses frais exclusifs ;
— dans l’hypothèse où des travaux seraient nécessaires pour obtenir la non-contestation de la conformité, le vendeur s’engage à procéder à l’intégralité des travaux à ses frais exclusifs , le tout de manière à ce que l’acquéreur ne soit nullement inquiété à ce sujet.
Pour ce faire, le vendeur s’engage à déposer toute déclaration préalable modificative au plus tard dans un délai d’un mois à compter des présentes ».
Dès lors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, les obligations de société Groupe Sarimmo Holding telles qu’elles résultent de l’acte de vente ne sont pas sérieusement contestables.
Il convient en conséquence de condamner la société Groupe Sarimmo Holding à régulariser la situation conformément à ses engagements dans l’acte de vente en déposant une déclaration préalable modificative à l’effet de régulariser la situation, pour permettre d’obtenir la non-contestation de la conformité, le tout à ses frais exclusifs et à faire effectuer à ses frais exclusifs ,les travaux nécessaires à l’obtention d’une attestation de non-contestation de la nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité.
Eu égard au délai écoulé depuis la vente, à l’absence de réaction de la défenderesse qui n’a pas constitué avocat, il convient de prévoir une astreinte.
Les époux [S] sont en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à une demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Groupe Sarimmo Holding qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Groupe Sarimmo Holding qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
Condamnons la SARL Groupe Sarimmo Holding, venant aux droits de la société Saredifice à :
— déposer toute déclaration préalable modificative à l’effet de régulariser la situation, pour permettre d’obtenir une attestation de non-contestation de la conformité par la mairie, le tout à ses frais exclusifs, pour le bien immobilier de M. [L] [S] et Mme [G] [I] épouse [S], situé [Adresse 6] à [Localité 10], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ;
— dans l’hypothèse où des travaux seraient nécessaires pour obtenir la non-contestation de la conformité, procéder à l’intégralité des travaux nécessaires à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance , et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ;
— à l’issue des travaux, déposer une nouvelle déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ;
— remettre à M. [L] [S] et Mme [G] [I] épouse [S] une attestation de non-contestation de cette même déclaration d’achèvement et conformité ;
Déboutons M. [L] [S] et Mme [G] [I] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SARL Groupe Sarimmo Holding à payer à M. [L] [S] et Mme [G] [I] épouse [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Groupe Sarimmo Holding aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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