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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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N° RG 24/04740 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHHZ
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C’ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 851 511 709, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [N] [R], domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] ont accepté le devis du 14 mars 2023 établi par la SARL C’ENERGIE pour l’installation d’un système de climatisation gainable à leur domicile, pour un montant total de 20.692,81 euros TTC.
Une facture a été émise par la SARL C’ENERGIE le 23 juillet 2023 à hauteur de 10.346,4 euros TTC, correspondant à un avancement de 90%, après déduction de l’acompte de 8.277,12 euros.
Par courrier daté du 03 août 2023, la SARL C’ENERGIE a proposé aux époux [G] d’intervenir les 17 et 18 août suivants afin de parachever le chantier.
En réponse, par courrier daté du 05 août 2023, les époux [G] ont fait état d’une rupture de confiance vis-à-vis de la société.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la SARL C’ENERGIE a fait assigner en paiement Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SARL C’ENERGIE sollicite du tribunal :
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 10.346,4 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 août 2023,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.069,29 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros,
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] sollicitent quant à eux que le tribunal :
— statue ce que de droit sur une demande de médiation ou de conciliation,
— constate que la concluante est fondée à opposer à son adversaire l’exception de compensation et l’exception d’inexécution,
— déboute la demanderesse de ses prétentions,
— reconventionnellement, ordonne une expertise avec la mission suivante :
* voir et visiter l’immeuble,
* décrire l’installation réalisée par la société C’ENERGIE,
* donner son avis sur l’ensemble des griefs de malfaçons, dysfonctionnements, non-conformités visées par le rapport de Monsieur [L],
— condamne la demanderesse aux dépens outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 25 novembre 2025 par ordonnance du 07 octobre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été rabattue et fixée au 09 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de médiation ou conciliation
En l’espèce, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] sollicitent une médiation ou une conciliation, sans fonder en droit leur demande, en contradiction avec l’article 768 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte des pièces versées par les parties qu’elles ont rencontré un conciliateur de justice et qu’il avait été convenu d’un rendez-vous de conciliation au domicile des époux [G] qui n’a finalement pas eu lieu. Les parties ont également échangé de nombreux courriers proposant mutuellement des solutions amiables, en vain.
Par conséquent, une tentative de règlement amiable du litige ayant déjà été tentée en vain, il n’apparaît pas utile d’ordonner une nouvelle conciliation ou médiation. La demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle
Sur le principe
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de l’établir.
Enfin, il convient de noter que l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la SARL C’ENERGIE sollicite la condamnation des époux [G] en paiement, en exécution du contrat qui les liait. Ces derniers refusent de payer, évoquant une exception d’inexécution du fait de la mauvaise réalisation des travaux.
A titre liminaire, la société conteste la force probante du document rédigé par l’expert mandaté par les époux [G]. Toutefois, il a été produit et donc soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les défendeurs peuvent faire valoir les conclusions de ce document et il appartiendra au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises sont justifiées, sans toutefois se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un document de consultation technique et non d’un rapport d’expertise judiciaire, qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments.
Les époux [G] produisent comme unique pièce le « compte-rendu de visite » dressé le 11 octobre 2023 à leur demande, à la suite d’une visite qui s’est tenue hors la présence de la SARL C’ENERGIE le 09 octobre 2023, sans même qu’elle y soit invitée. Il en résulte une liste d’éléments inachevés et/ou exécutés de façon non optimale. Cependant, s’agissant d’un document amiable, il doit impérativement être corroboré par d’autres éléments. Or, les époux [G] ne produisent aucun élément de nature à corroborer ce rapport. En outre, à la suite de la transmission faite à la SARL C’ENERGIE, celle-ci a, par courrier officiel daté du 12 janvier 2024, répondu à plusieurs des remarques faites dans ce rapport et s’est également proposée de reprendre certains éléments. La société a également rappelé l’inachèvement du chantier et le fait que les époux [G] ne lui ont plus permis d’y accéder, ce qu’elle avait déjà indiqué par courrier du 03 août 2023, proposant des dates d’intervention pour l’achèvement. Par courrier officiel en réponse du 06 février 2024, le conseil des époux [G] a proposé une procédure participative avec sélection d’un expert, sans réagir aux propositions d’achèvement du chantier.
Sur la question des subventions auxquelles les époux [G] auraient droit selon eux, il ne résulte d’aucune disposition contractuelle un engagement de la SARL C’ENERGIE en la matière. En outre, ils ne procèdent que par affirmation s’agissant d’éventuelles subventions, sans verser aucune pièce aux débats.
Par conséquent, les époux [G] échouent à démontrer une inexécution de la part de la SARL C’ENERGIE. Cette dernière démontre quant à elle avoir exécuté ses prestations puisque la réalisation des travaux n’est pas contestée, seule la qualité du travail exécuté l’est. Elle produit par ailleurs une facture n°FAC-000617 du 23 juillet 2023 qui tient compte de l’état d’avancement à 90% et du fait que les époux [G] n’ont pas laissé l’entreprise achever les travaux.
Ainsi, les époux [G] seront solidairement condamnés – tenant leur qualité d’époux – à payer à la SARL C’ENERGIE la somme totale de 10.346,4 euros, correspondant à la facture émise pour les travaux effectués à 90%.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Aux termes de l’article suivant, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
Cependant, la SARL C’ENERGIE ne produit aucune mise en demeure de payer, le courrier du 03 août 2023 se contentant de proposer un achèvement des travaux. Il en résulte que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les conséquences
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article suivant précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
La SARL C’ENERGIE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de l’achèvement du chantier à 100% ainsi qu’au titre du préjudice économique.
Sur la première demande, la SARL C’ENERGIE n’ayant pas achevé les travaux, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la deuxième demande, en l’absence de pièces produites quant au chiffre d’affaires de la société, permettant de quantifier une perte économique, elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, sans fonder en droit leur demande, en contradiction avec l’article 768 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [G] n’apportent, au soutien de leurs allégations qu’un compte-rendu de visite établit sans même avoir convoqué la société défenderesse, corroboré par aucun autre élément. La mesure d’expertise, sollicitée au fond près de trois ans après la réalisation des travaux, alors que l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2024 sans qu’aucune des parties ne la demande en cours d’instance, ne saurait être prononcée pour pallier la carence des parties et les époux [G]. Ils ne pourront donc qu’être déboutés de cette demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la SARL C’ENERGIE sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande de conciliation ou médiation,
DEBOUTE Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] à payer à la SARL C’ENERGIE la somme de 10.346,4 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SARL C’ENERGIE de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] à payer à la SARL C’ENERGIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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