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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13344 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A., [O] LOGIFIM, venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM).
C/
,
[Q], [C],
[P], [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A., [O] LOGIFIM, venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM)., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [X], [V], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [Q], [C], demeurant, [Adresse 2]
Mme, [P], [J], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2020 à effet au 17 novembre 2020, la S.A., [O] a donné à bail à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 463,37 euros, outre une provision sur charges de 52,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la S.A., [O] a fait signifier à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] un commandement de payer la somme principale de 1.625,18 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la S.A., [O] a fait assigner M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de locationEn conséquence, dire que M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] sont occupants sans droit ni titre,A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,Prononcer en conséquence leur expulsion, corps et biens et celle de tout personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la, [Localité 4] Publique si besoin est.Condamner M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] solidairement au paiement :* de la somme en principal de 1547,68 Euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises.
* de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, les frais d’assignation, de dénonciation à la Sous-Préfecture et de saisie conservatoires.
Dire que la part correspond aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision,Dire que l’indemnité d’occupation pourra être réajustée en fonction des évolutions du loyer, évitant ainsi qu’un locataire en situation d’impayé soit plus avantagé qu’un locataire à jour en ayant une indemnité d’occupation inférieure à un loyer normal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A., [O] comparaît représentée par M., [X], [V], régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.A., [O] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2025, à la somme de 1.195,89 euros.
La S.A., [O] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] comparaissent représentés par leur conseil. Ils ne contestent pas le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils indiquent qu’ils ne bénéficient pas d’une procédure de surendettement en cours et demandent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A., [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A., [O] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 novembre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] le 18 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.625,18 euros.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement des locataires n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2023, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A., [O] fait ressortir une dette d’un montant de 1.497,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 304,80 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 5,50 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient enfin de déduire du montant de la dette les frais qui entrent dans les dépens, soit la somme de 301,17 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 885,59 euros.
M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu à l’article 4 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] à payer à la S.A., [O] la somme de 885,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] proposent de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La S.A., [O] donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 17 mensualités de 50 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A., [O] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
M., [Q], [C] et Mme, [P], [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Au regard de leurs ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J].
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A., [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A., [O] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2020 entre la S.A., [O] d’une part, et M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], sont réunies à la date du 18 décembre 2023, 24h00 ;
CONDAMNE solidairement M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] à payer à la S.A., [O] la somme de 885,59 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités successives de 50 euros chacune, outre une 18ème et dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A., [O] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne solidairement en tant que de besoin M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] à payer in solidum à la S.A., [O] à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part de l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [C] et Mme, [P], [J] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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