Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4PZ
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie exécutoire + copie à Me [Localité 1]
Copie exécutoire + copie à Me CARPENTIER
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
Inscrite sous le n° 434 130 423
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [M] [N] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 6 Février 2026 du du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 décembre 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit d’un montant de 12.000 euros remboursable par 72 mensualités, au taux d’intérêts nominal de 3,35 % l’an.
Monsieur [B] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA FLOA l’a mis en demeure par lettre recommandée du 3 avril 2024 avec accusé de réception, signé par Monsieur [B], d’avoir à régler la somme de 1.332,07 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par nouvelle lettre recommandée du 25 juillet 2024, dont il n’est pas établi qu’elle a été distribuée à Monsieur [B] la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [B] en demeure d’avoir à régler la somme de 12.723,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme et de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 12.908,77 euros, avec intérêts au taux de 3,35 % l’an courus et à courir à compter du 31 juillet 2023.
Elle demande subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 12.000 euros déduction faite des règlements effectués, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil.
A titre très subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [B] soit condamné à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, que le tribunal dise qu’il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité.
En tout état de cause, elle demande que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois ordonnés le 6 juin 2025 et le 7 novembre 2025, le premier du fait de l’intervention volontaire de Madame [M] [N] divorcée [B], l’audience a été appelée et utilement retenue lors de l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FLOA s’est défendue de toute irrégularité. Elle a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, a déclaré s’opposer aux demandes formées par Madame [N].
Madame [N], intervenue volontairement à l’instance lors de l’audience du 6 juin 2025, a fait valoir que c’est elle et non son ancien époux qui a souscrit le contrat de crédit litigieux à l’insu de celui-ci, n’osant pas lui avouer sa situation financière difficile.
Elle souligne également avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [B], représenté par son conseil, a également indiqué ne pas avoir souscrit lui-même le contrat de crédit litigieux, et demandé le rejet des demandes de la société SA FLOA à son encontre. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une vérification des écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 3 avril 2026, puis prorogée au 17 avril 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 31 juillet 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 18 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la validité de la signature de Monsieur [B]
L’article 1372 du code civil énonce que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit.
L’article 1373 précise que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Dans le cas où une signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité en sorte que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué, sauf à pouvoir statuer sans tenir compte de la signature déniée.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
Au cas d’espèce, il apparaît que Monsieur [B] a accepté l’offre de prêt de la société FLOA en y apposant sa signature électronique le 13 décembre 2022 à 16 heures 55 minutes et 55 secondes. Si celui-ci conteste avoir signé lui-même ce contrat, et que Madame [N] affirme pour sa part qu’elle a elle-même signé le contrat en le lui dissimulant, cet aveu n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier.
Ainsi, Madame [N] et Monsieur [B] n’expliquent pas pourquoi la signature de Monsieur [B] figure sur l’accusé de réception du courrier adressé le 3 avril 2024, et n’expliquent pas davantage pour quoi et par qui les premières mensualités ont été réglées. Monsieur [B] n’a pas déposé plainte pour faux ou usurpation d’identité.
Dans ces conditions, il sera considéré que l’aveu judiciaire de Madame [N] est insuffisant à démontrer que Monsieur [B] doit être exonéré du paiement des échéances du crédit.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne peut utilement demander au tribunal de procéder à une vérification d’écritures en faisant valoir que la signature matérialisée sur cette offre n’est pas la sienne, au sens qu’il ne l’a pas opposée de sa main et qu’elle est donc différente de sa signature habituelle, mais qui est indifférent dès lors que lorsqu’un contrat est signé électroniquement, comme en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de comparer le graphisme de la signature dématérialisée avec celui de la signature manuscrite de celui à qui elle est attribuée, ce qui n’a pas de sens, mais seulement de vérifier que la signature électronique a été recueillie selon un procédé d’identification fiable, ce qui n’a jamais été contesté par le requérant et qui est confirmé par le chemin de preuve et le procédé de certification joints par la banque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que Monsieur [B] a bien souscrit le crédit litigieux et qu’il doit, en conséquence, exécuter les obligations qu’il a accepté de souscrire.
— Sur la validité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA FLOA produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 13 décembre 2022, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles signée, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de consultation du FICP. Le déblocage des fonds est intervenu le 28 décembre 2022, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de prêt.
De plus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Par ailleurs, si la SA FLOA produit la pièce d’identité de Monsieur [B] et la fiche de renseignements comprenant les revenus et charges de l’intéressé, elle ne produit que deux bulletins de salaire, et aucun justificatif de charges qui auraient permis à la banque de vérifier de manière suffisante la situation financière de Monsieur [B].
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 1.332,07 euros avant le 11 avril 2024, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 3 avril 2024, reçue et signée le 6 avril 2024, soit un délai effectif à compter de la réception de la lettre inférieur à 8 jours.
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle dans ses arrêts du 22 mars 2023 que peut être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur, ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d’une échéance à sa date.
En l’espèce, si la clause contractuelle ne fixe aucun délai pour l’acquisition de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse, le délai inférieur à huit jours accordé par la lettre du 3 avril 2024 ne peut être qualifié de raisonnable. C’est pourquoi, la déchéance du terme ne peut être régulière.
Par conséquent, la demanderesse doit être déboutée de sa demande principale en payement après constatation de la déchéance du terme.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit alors être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de ses échéances, puisque les versements se sont arrêtés à compter du 31 juillet 2023. Le manquement à son obligation de payer les échéances du crédit est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de résiliation du contrat formée par la société FLOA, qui sera prononcée au jour de la présente décision.
— Sur la demande en payement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte reprenant le cumul des financements et le cumul des remboursements. Par conséquent, il y a lieu de dire que seule devra être remboursée la différence entre les sommes débloquées au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus.
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 12.000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 910,64 euros.
C’est pourquoi, Monsieur [B] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 11.089,36 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA FLOA, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA FLOA recevable en sa demande,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [M] [N] divorcée [B] ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [M] [N] divorcée [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit conclu le 13 décembre 2022 entre la SA FLOA et Monsieur [A] [B] ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA FLOA la somme de 11.619,65 euros, sans intérêt ni légal ni contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA FLOA la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B] et Madame [M] [N] divorcée [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Espagne ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Droite ·
- Charges ·
- Lien ·
- Avis ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Paiement
- Veuve ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Mère ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Faute ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Intérêt ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Photos ·
- Interruption ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Copie ·
- Avis
- Loi carrez ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Agence ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Location ·
- Titre ·
- Surface habitable
- Fondation ·
- Sésame ·
- Désistement ·
- Ergonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Message ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.