Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06023 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTG
Minute :
Monsieur [A], [L] [X]
Madame [B] [U] [X] épouse [D]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [C], [E] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [C], [E] [V]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [A], [L] [X], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [U] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [E] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2023 à effet au même jour, Mme [B] [Z] épouse [X], représentée par son mandataire l’agence Century 21, a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [C] [E] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 687,90 euros révisable, outre 133 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Mme [B] [X] épouse [Z] a fait délivrer à M. [C] [E] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2799,94 euros dans le délai de six semaines, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, M. [A] [L] [X] et Mme [B] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal :
o constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 août 2023 entre Mme [B] [X] épouse [D] et M. [C] [V], rappelée dans le commandement du 12 février 2025, est acquise depuis le 26 mars 2025 à minuit, soit 6 semaines ou à défaut le 12 avril 2025 à minuit, soit 2 mois, au titre du défaut de paiement des charges et loyers ;
o prononcer la résiliation du bail à compter au plus tôt du 26 mars 2025 à minuit soit 6 semaines ou à défaut le 12 avril 2025 à minuit soit 2 mois au titre du défaut de paiement des loyers et charges ;
— à titre subsidiaire :
o constater que M. [C] [V] a manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges au contrat de bail du 11 août 2023 avec Mme [B] [X] épouse [D] ;
o prononcer la résiliation judiciaire du bail au 26 mars 2025 à minuit, soit 6 semaines, ou à défaut le 12 avril 2025 à minuit, soit 2 mois ;
— en tout état de cause :
o ordonner l’expulsion de M. [C] [V] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner le transport la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
o condamner M. [C] [V] à leur payer la somme de « 6.30198 » euros arrêtée au mois de mai 2025, correspondant aux loyers et charges dus, puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir ;
o condamner M. [C] [V] à leur payer les frais d’huissier relatifs au commandement de payer, à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir ;
o rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délai supplémentaire ;
o condamner M. [C] [V] à leur payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à la somme de 1234,71 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
o condamner M. [C] [V] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M. [C] [V] aux dépens ;
o ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 4 septembre 2025.
M. [A] [L] [X] et Mme [B] [X] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que formés dans leur assignation, et a actualisé la dette locative à la somme de 1039,93 euros arrêtée au 1er septembre 2025.
M. [C] [E] [V], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, sur le fondement des articles 12 et 442 du code de procédure civile, et 32 ,122 et 125 du même code, l’éventuelle irrecevabilité de leur action pour défaut de qualité à agir, la pièce n°1 jointe à l’assignation indiquant que Mme [B] [X] épouse [D] et M. [A] [L] [X] ont la qualité de nus-propriétaires et non de plein propriétaires ou d’usufruitiers sur les biens reçus en donation de Mme [I] [P], dont celui situé [Adresse 4].
Par courriel du 22 octobre 2025, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué que Mme [X] est recevable en son action en expulsion, et ont joint une attestation de propriété du 2 mars 1984.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des demandeurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 595 du même code permet à l’usufruitier de conclure un bail.
En application de ces textes, seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir à l’encontre du locataire en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail, en expulsion et afin d’obtenir les loyers impayés et une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le bail a été signé par Mme [B] [X] épouse [D], et les demandeurs soutiennent qu’elle a qualité à agir au motif qu’elle a reçu le bien objet du litige en donation.
Néanmoins, l’acte de donation-partage du 22 juin 2001 produit aux débats, au surplus de manière partielle, indique que M. [R] [X], décédé le 21 décembre 1982, a laissé pour recueillir sa succession Mme [I] [P], son conjoint survivant, et donateur au titre de cet acte, et M. [A] [X] et Mme [B] [X], et donataires héritiers au titre de cet acte. Il est précisé que M. [A] [X] et Mme [B] [X] sont les deux petits enfants de M. [R] [X] et qu’ils viennent par représentation à la suite du décès de leur pèce M. [G] [X] décédé le 4 octobre 1982. L’acte précise que par acte notarié des 2 et 5 septembre 1983, le conjoint survivant a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit, et que par l’acte du 22 juin 2001 il est fait donation par le donateur entre vifs à titre de partage anticipé aux donataires de la nue-propriété des biens qu’il désigne. En son article 4 p. 7 il est ainsi précisé qu’il est fait donation des 5/8 lui appartenant en nue-propriété dans les biens situés [Adresse 4], ce qui correspond au bien objet du litige. Ainsi, il résulte de cet acte donation-partage que les demandeurs n’ont sur le bien que la qualité de nus-propriétaires.
Ainsi, faute d’avoir fait parvenir à la juridiction un acte postérieur à celui du 22 juin 2001 permettant d’établir qu’ils ont acquis, postérieurement à cet acte, la pleine propriété ou l’usufruit sur le bien objet du litige, ils n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir au titre du bail pour l’ensemble des demandes qu’ils forment.
L’attestation notariée du 2 mars 1984 qu’ils ont produit par note en délibéré concerne la dévolution successorale résultant du décès de M. [G] [X], père des demandeurs, mais prédécédé à M. [R] [X]. Il ne concerne ainsi pas le bien objet du litige dès lors qu’au moment du décès de M. [G] [X], son père était encore en vie. De plus, la personne désignée sous le vocable " Mme [X] " dans cet acte, et désignée en tant qu’usufruitière légale du quart des biens dépendant de la succession de son défunt mari, est Mme [O] [U] [N] [W], et non Mme [B] [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs n’ont que la qualité de nus-propriétaires sur le bien objet du litige, de sorte n’ont pas qualité à agir à l’égard du défendeur pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le transport de ses meubles, et le condamner au paiement des loyers et charges, et à une indemnité d’occupation.
Leur action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M. [A] [L] [X] et Mme [B] [X] épouse [D] à l’égard de M. [C] [V] tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à prononcer la résiliation du bail, à ordonner son expulsion et le transport de ses meubles, à le condamner à payer les loyers et charges, et une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M. [A] [L] [X] et Mme [B] [X] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] [X] et Mme [B] [X] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Crédit renouvelable ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Adresses ·
- Signature
- Sociétés ·
- Plant ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Commande ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Parasitisme ·
- Client
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Assureur
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum
- Lot ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Construction ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Terrassement ·
- Enseigne ·
- Maître d'ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Machine ·
- Assurance maladie ·
- Intérimaire ·
- Sécurité ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Attestation ·
- Conseil d'administration ·
- Houillère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Affectation ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Agent immobilier ·
- Etat civil ·
- Papier ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.