Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/06023
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir des demandeurs

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient que la qualité de nus-propriétaires et non d'usufruitiers, ce qui les rendait irrecevables à agir pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demandeurs

    La cour a confirmé que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir pour demander la résiliation du bail, car ils n'étaient pas les propriétaires ou usufruitiers du bien.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demandeurs

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir pour demander l'expulsion, car ils n'étaient pas les propriétaires ou usufruitiers du bien.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demandeurs

    La cour a conclu que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir pour obtenir le paiement des loyers et charges, car ils n'étaient pas les propriétaires ou usufruitiers du bien.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demandeurs

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir pour demander une indemnité d'occupation, car ils n'étaient pas les propriétaires ou usufruitiers du bien.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06023
Numéro(s) : 25/06023
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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