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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00348
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [G] ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. [L] PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laure HELLENBRAND
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[21]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 04 mai 1960, Monsieur [G] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public [20] ([18]), du 12 janvier 1981 au 31 juillet 2003.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;Apprenti-Mineur en compagnonnage ;Aide-sondeur ;Sondeur de reconnaissance ;Sondeur moniteur ;Agent inapte à son emploi ;Agent en instance de reclassement ;Ouvrier service reclassement ;
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 2003 au 31 janvier 2005.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [20] ([18]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] ([9]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [19]
Le 17 septembre 2021, Monsieur [G] [E] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([8], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles sous forme de plaques pleurales, attestée par un certificat médical initial établi le 31 mai 2021 par le Docteur [S], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [26] ([25]) a fourni son avis le 22 novembre 2021.
Par décision du 17 janvier 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [E] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Il convient de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la [14] ([21]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([15]) – [10] ([8]).
L'[9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([23]) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d’un partage des voix, le Conseil d’administration a rejeté la réclamation de l'[9] par une décision en date du 30 juin 2022, notifiée par courrier le 08 février 2023.
L’Etat, représenté par l'[9], a, selon requête déposée le 22 mars 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Etat, représenté par l'[9], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 15 mars 2024.
L’Etat, représenté par l'[9], demande au tribunal de :
A titre principal :
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau n° 30B sont remplies à son égard ;infirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 30 juin 2022 et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 17 janvier 2022, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A titre subsidiaire :
désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien entre la pathologie de Monsieur [E] et son activité professionnelle au sein des [31] et [19]
La [22], intervenant pour le compte de la [16], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 25 septembre 2023.
Elle demande au tribunal de :
déclarer l’Etat représenté par l'[9] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 30 juin 2022 ;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], l'[9] prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l’employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l’agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des [20], dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration contestée a été rendue le 30 juin 2022 et a été notifiée par courrier le 08 février 2023.
Il n’est pas contesté que l’Etat, représenté par l’ANGDM, a formé son recours contentieux suivant requête déposée le 22 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévus par le texte précité.
Le recours contentieux de l’Etat, représenté par l’ANGDM, est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que Monsieur [G] [E] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant son activité au sein des [31], devenues [18], et que c’est à tort que la Caisse a considéré que les conditions du tableau 30B étaient remplies.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l’instruction ne permettent pas d’établir que Monsieur [G] [E] a été exposé au risque du tableau 30B : la déclaration de maladie professionnelle ne fait aucunement état des fonctions exercées, le certificat médical établi par le Docteur [S] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s’agirait d’une maladie professionnelle.
Il indique que dans une attestation établie le 27 octobre 2021, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [G] [E]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur [E] au sein des [31] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante ».
Il précise que les attestations de Messieurs [K], [Y] et [X] ont été produites postérieurement à la procédure de reconnaissance de la maladie de Monsieur [G] [E] et qu’elles ne sauraient donc être retenues compte tenu de leur caractère tardif, et ce d’autant plus que les témoins demeurent d’après lui lacunaires au regard des exigences imposées. Il ajoute que la seule production du questionnaire assuré et d’un courrier imprécis de la [28] ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exposition au risque.
Il affirme par ailleurs que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des assurés et se contente d’appliquer une circulaire de la [27] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute que le Conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments en sa possession que la Caisse et n’explique pas dans l’exercice de quelle activité et en utilisant quels outils Monsieur [G] [E] auraient été exposé à l’amiante et en quoi les travaux accomplis sont ceux prévus par le tableau 30B.
Il se demande par ailleurs pourquoi la Caisse n’a pas sollicité l’avis d’un [24].
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [G] [E] au risque d’inhalation des poussières d’amiante, ni d’élément permettant de vérifier que la condition du délai de prise en charge de 40 ans est pleinement respectée, que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies au moment de l’instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [E] lui est inopposable.
La [22], intervenant pour le compte de la [16], soutient quant à elle que l’exposition de Monsieur [G] [E] à l’amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies et du matériel utilisé par ce dernier et de son environnement de travail, pendant 21 ans et 7 mois, au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que celui-ci a caractérisé la maladie de Monsieur [G] [E] comme entrant dans le tableau 30B des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d’indices prouvant la réalité de l’exposition de Monsieur [G] [E] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle met en avant le fait qu’il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [G] [E] a effectué des opérations de sondages et de reconnaissance, et qu’il devait utiliser quotidiennement des marteaux piqueurs et perforateurs ainsi que du matériel de levage et de manutention. Elle rappelle que ces machines, engins et outils contenaient tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et que leur fonctionnement dégageait des fibres d’amiante, fortement inhalées par les utilisateurs et travailleurs se trouvant à proximité.
Elle évoque le fait que dans son questionnaire assuré, Monsieur [G] [E] explique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors d’activités comme les sondages au fond de la mine avec un moteur à air comprimé et un treuil composé d’un frein et d’un embrayage à garniture d’amiante sans protection – étant précisé que le treuil était fortement sollicité au niveau du frein et de l’embrayage et dégageait des poussières provenant de garnitures d’amiante. Elle ajoute que Monsieur [G] [E] a indiqué avoir utilisé des treuils à freins Ferodo ainsi qu’une brosse rotative dans le but d’enlever les joints amiante et klingérite.
Elle fait référence à des jugements qui ont retenu l’exposition des mineurs au risque du tableau 30 de par leur environnement et les matériaux qu’ils utilisaient quotidiennement, tels que les treuils, foreuses, scrapeurs, et rappelle que Monsieur [G] [E] utilisait ces machines.
Elle précise que la [25] l’a informée que Monsieur [E] avait vraisemblablement été exposé au risque d’amiante au cours de sa carrière professionnelle aux [31].
Elle ajoute que « l’ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l’exposition à l’amiante de Monsieur [G] [E] et vérifié que les conditions du tableau 30B étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier est opposable à l’employeur.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a déclaré à la Caisse, le 17 septembre 2021, une maladie sous forme de plaques pleurales, suite au certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 31 mai 2021, mentionnant la réalisation d’un scanner.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié des plaques pleurales.
Les plaques pleurales correspondent à l’une des maladies désignées au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
La maladie est donc caractérisée sur le plan médical.
Dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer des plaques pleurales sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
Suivant le relevé de périodes et d’emplois émanant de l’ANGDM et l’attestation établie par l’ANGDM pour le compte de l’Etat le 27 octobre 2021, faisant état d’une absence d’exposition au risque du tableau 30B des maladies professionnelles, Monsieur [G] [E] a travaillé pour le compte des HBL du 12 janvier 1981 au 31 juillet 2003, pendant 21 ans et 7 mois au fond, et pendant 11 mois au jour. Il a occupé les postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur en compagnonnage, aide-sondeur, sondeur de reconnaissance, et sondeur moniteur.
Pour se prononcer, la Caisse disposait du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du relevé de périodes et d’emplois, de l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, de l’avis de la [25], et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Sur le certificat médical
L’Etat, représenté par l’ANGDM, soulève le fait que le certificat médical établi par le Docteur [S] ne précise pas les fonctions exercées par Monsieur [G] [E] et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n’impose au médecin d’indiquer, dans ce certificat, les fonctions exercées par l’assuré et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
C’est au médecin conseil qu’il appartient d’orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial n’avait pas à indiquer les fonctions exercées par Monsieur [G] [E], pas plus que les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée dans le certificat médical initial établi par le Docteur [S], qui met en avant la présence de plaques pleurales.
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur [G] [E] comme entrant dans le tableau 30B des maladies professionnelles.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’Etat, représenté par l’ANGDM, évoque le fait que la déclaration de maladie professionnelle « ne fait aucunement état des fonctions exercées par l’agent » et évoque le terme de « mineur » alors que « la qualité de ‘‘mineur de fond'' est tout proprement insuffisante ».
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [E] a bien indiqué, dans sa déclaration de maladie professionnelle, la nature de sa maladie (« plaques pleurales t30 »), son dernier employeur ([31]), et la durée de son exposition (1981 à 2003). Il a précisé, au titre du poste occupé, avoir été mineur.
Le fait que Monsieur [G] [E] n’ait pas détaillé ses fonctions n’est pas de nature à empêcher d’établir son exposition au risque, d’autant plus qu’il appartient à la Caisse de mener les investigations nécessaires pour prendre sa décision.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que dans une attestation établie le 27 octobre 2021, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [G] [E] : « durant son activité professionnelle aux [30] il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n° 30 B des maladies professionnelles » (pièce [9] n° 4).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition du salarié au risque.
Dès lors, l’attestation établie par l’ANGDM le 27 octobre 2021 ne permet pas de prouver que Monsieur [G] [E] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la [27] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute avoir pris connaissance d’une circulaire JOHANNET qui imposait déjà en 1999 aux directeurs de caisses de traiter les demandes de reconnaissance formulées au titre du tableau 30D en suivant une enquête simplifiée.
Il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu par les circulaires. Le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis.
Ce moyen est également inopérant.
Sur les attestations de témoins
L’Etat, représenté par l'[9] met en avant le fait que les attestations de Messieurs [K], [Y] et [X] ont été produites postérieurement à la procédure de reconnaissance de la maladie de Monsieur [G] [E] et qu’elles ne sauraient donc être retenues compte tenu de de leur caractère tardif, et ce d’autant plus que les témoins demeurent d’après lui lacunaires au regard des exigences imposées.
Il indique que la Caisse s’est prononcée en l’absence de ces éléments, le bordereau de consultation signé le 04 janvier 2022 par un représentant de l’employeur ne mentionnant pas la présence d’attestations dans le dossier consulté (pièce n° 5).
Il ajoute que la seule production du questionnaire assuré et d’un courrier imprécis de la [28] ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exposition au risque.
Le tribunal rappelle qu’aucun texte n’impose à l’assuré de transmettre des attestations de témoins. La Caisse demande à l’assuré, pour mener une analyse approfondie tendant à déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle, de joindre, dans la mesure du possible, des témoignages de collègues de travail indiquant à quelles périodes et au cours de quelles activités il a pu être exposé au risque.
L’absence de témoignages n’empêche aucunement la Caisse d’établir l’exposition au risque de l’assuré, sur la base des autres éléments en sa possession, et il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête, tient compte de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
En l’espèce, le tribunal constate que les attestations de Messieurs [K], [Y] et [X], rédigées en août 2021, ont été jointes au questionnaire assuré, complété en novembre 2021, de sorte que ces documents ne forment qu’une seule et même pièce (pièce [21] n° 5).
Le bordereau de consultation joint par l’ANGDM (pièce [9] n° 5) mentionne bien la présence, dans le dossier, du questionnaire assuré, auquel étaient jointes les attestations.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur l’exposition professionnelle
Il est précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’exposition au risque de mineurs compte tenu de leur environnement de travail et des matériaux utilisés n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient. Le tribunal n’est donc pas tenu par ces décisions. Il en va de même des décisions qui ont retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l'[9], au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [G] [E] et à l’ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et en recueillant l’avis de la [25].
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [G] [E] indique avoir effectué des travaux de sondages au fond de la mine à l’aide d’un moteur à air comprimé et d’un treuil de manœuvre composé d’un frein et embrayage à garniture d’amiante sans protection. Il précise que le treuil était fortement sollicité au niveau du frein et de l’embrayage, et dégageait une forte chaleur et des poussières provenant des garnitures d’amiante qui se déposaient à proximité. Il ajoute avoir utilisé pour son travail les treuils à frein Ferodo, une brosse rotative pour enlever les joints amiante et klingérite qu’il fallait changer.
Les attestations de Messieurs [K], [Y] et [X] appuient ses propos.
Le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM est précis en ce qui concerne les activités exercées par Monsieur [G] [E], les machines et outils utilisés dans le cadre de ses fonctions, ou encore l’environnement et les conditions de travail de celui-ci. Ainsi remarque-t-on que Monsieur [G] [E] a notamment participé à toutes les activités de sondage et reconnaissance, du gisement en amont ou durant le chantier d’exploitation,
Il est précisé que Monsieur [G] [E] a utilisé, de manière habituelle, les machines, outils et matériaux suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention, sondeuse. Il est par ailleurs mentionné que Monsieur [G] [E] travaillait dans un milieu empoussiéré, et avec une chaleur humide.
Dans son avis daté du 22 novembre 2021, la [25] indique que « Monsieur [G] [E] a exercé une activité salariée auprès des Houillères du Bassin de Lorraine en qualité de mineur de fond au cours de la période comprise entre 1982 et 2003 », que « dans le cadre de cette activité, il a été amené, en milieu confiné, à exercer les métiers d’aide sondeur, sondeur de reconnaissance, et de sondeur moniteur », que « du fait de ces activités, il était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de freins étaient composées d’amiante », et que « l’action de freinage permettait à l’émission de fibres d’amiante, inhalées par les opérateurs ». Elle conclut que Monsieur [G] [E] « a vraisemblablement été exposé risque d’amiante au cours de sa carrière professionnelle chez [12] (lire [31]) ».
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [G] [E], qui a travaillé au fond de la mine pendant 21 ans et 7 mois et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines et outils dont les joints étaient en amiante et qui rejetaient des poussières d’amiante à cause de leurs freins, a été exposé aux fibres et poussières d’amiante de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
Le tribunal rappelle qu’aucune durée d’exposition minimale n’est fixée par le tableau 30B des maladies professionnelles pour les plaques pleurales.
En outre, le délai de prise en charge est parfaitement conforme au tableau 30B, puisqu’il est inférieur à 40 ans, l’exposition au risque de Monsieur [G] [E] ayant cessé en 2002.
Les critères du tableau 30B des maladies professionnelles sont ainsi tous respectés.
Dès lors, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l’ANGDM, de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [G] [E] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [E] ne peut qu’être reconnu.
Sur la saisine d’un [24]
L’Etat, représenté par l’ANGDM, s’interroge sur l’absence de saisine par la Caisse d’un [24] alors qu’il contestait l’exposition au risque de Monsieur [G] [E].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 3 et 5, dans l’hypothèse où « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », la Caisse « reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Il doit alors être établi que la maladie a été « directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, les critères posés par le tableau 30B des maladies professionnelles étant remplis, la Caisse n’a, à juste titre, pas saisi un [24] pour avis avant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [G] [E] et de prendre sa décision de prise en charge de cette maladie.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [G] [E] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Ainsi, la décision du Conseil d’administration en date du 30 juin 2022 sera confirmée, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l'[9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [20], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l'[9] ;
CONFIRME les décisions de la Caisse du 17 janvier 2022 et du Conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2022 ayant déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANDGM, la prise en charge de la maladie « plaques pleurales », déclarée le 17 septembre 2021 par Monsieur [G] [E] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[9], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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