Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association pour le droit à l' initiative économique ( ADIE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Catherine BRUN-SCHIAPPA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03428 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 3 mai 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a consenti à Mme [E] [W] un contrat de prêt microcrédit professionnel n° AAAGBP544769 pour un montant de 10.781,56 euros remboursable en 48 échéances de 260,43 euros, la première échéance étant de 298,36 euros, au taux débiteur de 7,45%. Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] [W] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [E] [W] à hauteur de 4.977 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2024, l’association ADIE a mis en demeure Mme [E] [W] de payer la somme de 7.824,31 euros. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024, l’association ADIE a notifié à Mme [E] [W] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 8.993,17 euros. Elle a également mis en demeure M. [M] [W] de régler la somme de 4.977 euros au titre de son engagement de caution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, l’association ADIE a fait assigner Mme [E] [W] et M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Condamner Mme [E] [W], débitrice principale, à payer la somme de 7.824,31 euros au titre du prêt Renouv-Microcrédit plus les intérêts échus arrêtés au 30 septembre 2024 de 576,94 euros, soit un total de 8.401,25 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45% à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complet paiement et solidairement avec M. [M] [W] à hauteur de 4.977 euros;Condamner solidairement M. [M] [W] avec Mme [E] [W] à payer la somme de 4.977 euros au titre de son engagement de caution plus les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner solidairement Mme [E] [W] et M. [M] [W] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association ADIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Citée respectivement à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [W] et M. [M] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, et à titre liminaire, il importe de rappeler qu’en application de l’article L. 311-1 2° du code de la consommation, les crédits professionnels ne relèvent pas des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et sont donc soumis au délai de prescription quinquennale prévu aux articles 2224 et suivant du code civil.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de microcrédit n° AAAGBP544769
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 2224 du code civil, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du décompte que Mme [E] [W] n’a plus réglé les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023 L’ADIE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 2 février 2024.
Ainsi, le délai de prescription court à compter du 2 février 2024 pour le capital restant dû. L’assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, l’action de l’association l’ADIE est recevable.
Sur la créance à l’égard de Mme [E] [W]
Il ressort des pièces produites et notamment du décompte que Mme [E] [W] reste redevable de la somme principale de 7.824,31 euros au titre du prêt Renouv-Microcrédit, outre les intérêts échus arrêtés au 30 septembre 2024 de 576,94 euros, soit un total de 8.401,25 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. Elle sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 7,45% à compter du 12 mars 2024, date de la déchéance du terme.
Sur l’engagement de caution de M. [M] [W]
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article 2290 du code civil, la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal. Il en résulte que dans le cas d’une caution solidaire, le débiteur peut poursuivre la caution solidaire dans la limite de celle-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Enfin, les dispositions de l’article 2303 du code civil prévoient que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, l’acte de cautionnement étant régulier et comprenant une clause de renonciation au bénéfice de discussion, la condamnation solidaire de M. [M] [W] au paiement des sommes dues au prêteur pourra être prononcée, dans la limite de 4.977 euros prévue à l’acte.
Par conséquent, il convient de condamner M. [M] [W] solidairement avec Mme [E] [W] dans la limite de son engagement de 4.977 euros au titre du contrat de prêt microcrédit n°AAAGBP544769 du 3 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [W] et M. [M] [W] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à l’association ADIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Déclare l’Association pour le droit à l’initiative économique recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [E] [W] et M. [M] [W] ;
Condamne Mme [E] [W] à payer à l’association ADIE la somme de 8.401,25 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45% à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complet paiement, solidairement avec M. [M] [W] à hauteur de 4.977 euros pour ce dernier;
Condamne in solidum Mme [E] [W] et M. [M] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [E] [W] et M. [M] [W] à payer à l’association ADIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Assureur
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Installation
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Indemnité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plant ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Commande ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Parasitisme ·
- Client
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- In solidum
- Roumanie ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Construction ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Terrassement ·
- Enseigne ·
- Maître d'ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Machine ·
- Assurance maladie ·
- Intérimaire ·
- Sécurité ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Rejet
- Successions ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Crédit renouvelable ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Adresses ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.