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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp Me Joëlle HELOU-MICHEL,
1 exp Me Myriam LAZREUG
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00115 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PL5B
Minute N° 25/184
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société NYKREDIT REALKREDIT A/S, institution financière de droit Danois, immatriculée au SIREN sous le n° 12719280 et immatriculée au RSC de COPENHAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 16] (DANEMARK), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [L], [T] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 24], demeurant [Adresse 23] – SUEDE -
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12] – SUEDE -
en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 26], demeurant [Adresse 22] – SUEDE -
en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 27], demeurant [Adresse 22] – SUEDE -
en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 20], demeurant [Adresse 22] – SUEDE -
en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence de
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
TRESOR PBLIC – SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [E] [M], notaire à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), en date du 21 octobre 2009, contenant vente et prêt, la société NYKREDI REALKREDIT A/S a fait délivrer à [A] [J] et [L] [T] [K], par acte de Maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 21], en date du 1° juin 2023, un commandement de payer la somme de 2.097.407,26 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 25] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9] consistant dans une propriété cadastrée Section BR [Cadastre 10] pour 24 a 33 ca, formant le lot n° 645 du lotissement du [Adresse 14], comprenant une maison d’habitation, un studio indépendant, un pool house, une piscine et un garage.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 24 juillet 2023, Volume 2023 S numéro 137 et 2023 S n° 138.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 25 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [A] [J] et [L] [T] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 14 décembre 2023.
La société NYKREDI REALKREDIT A/S a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le trésor public SIP [Localité 17], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 14 mai 2019 volume 2019 numéro 1778 ;
— le trésor public SIP [Localité 17] en son inscription d’hypothèque légale publiée le 24 juillet 2020 volume 2020 V numéro 2490 ;
— le trésor public SIP de [Localité 13], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 15 mars 2021 volume 2021 V8 868 ;
— le trésor public SIP [Localité 11]- [Localité 15], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 22 avril 2022 volume 2022 V numéro 3924 ;
— le trésor public SIP [Localité 11], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 8 mars 2023 volume 2023 V numéro 2185.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 septembre 2023 et enregistré sous le numéro 23/115.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 27 février 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— débouté [L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] de leurs contestations relatives à la prétendue absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, à la déchéance du terme, à sa nullité ; les a déclarés recevables en leur demande tendant à voir constater la prescription biennale des échéances antérieures au 1er juin 2021, d’un montant de 266 712,44 € ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que la société NYKREDI REALKREDIT A/S poursuit la saisie immobilière au préjudice de [L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 1.860.011,52 euros, arrêtée au 29 août 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 30 août 2023 sur la somme de 1.805.405,76 euros jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ; fixé à la somme de 1.625.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025..
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 8445,89 euros.
[L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] ont notifié des conclusions aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire, en faisant valoir que les biens et droits immobiliers saisis ont
fait l’objet de plusieurs visites depuis le jugement d’orientation, notamment via l’agence immobilière Zingraf, que [N] [U] a formulé une proposition d’achat écrite le 11 juin 2025 à hauteur de la somme de 1 625 000 € net vendeur, prenant à sa charge la commission d’agence, qu’il obtenu la confirmation du financement de l’opération.
La société NYKREDI REALKREDIT A/S, qui a notifié le 11 juin 2025 des conclusions de reprise de la procédure de saisie immobilière et de vente forcée, en l’absence alors date de notification de l’offre écrite acquisition, ne s’est opposée à l’octroi d’un délai supplémentaire de 3 mois pour permettre la signature de l’acte authentique de vente au regard des pièces produites
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 11] a indiqué s’en rapporter à justice.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat et déclaré de créance. Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu'[L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] ont été autorisés à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 1.625.000 euros.
Il est constant que le créancier poursuivant, informé tardivement de l’offre d’acquisition des biens et droits immobiliers saisis, a notifié des conclusions de reprise des procédures de vente forcée auxquelles il a renoncé à l’audience, compte tenu de la notification par les parties saisies de conclusions d’octroi de nouveau délai afin de permettre la signature de l’acte authentique, accompagnées d’une offre définitive d’achat, valant avenant au mandat, à l’en-tête de l’agence immobilière Michael Zingraf, datée du 11 juin 2025, acceptée pas [L] [J].
Aux termes de ce document, [N] [U] se propose d’acquérir les biens moyennant le prix de 1 750 000 €, comprenant les honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur, d’un montant de 125 000 €.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature l’acte authentique, il convient d’accorder à [L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J], avec l’accord du créancier poursuivant, un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra également adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
Afin d’assurer la parfaite information des parties intéressées, il convient de valider les conclusions valant dire de formalité de , qui feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente.
[L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 27 février 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à [L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente à l’adresser au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme de 8445,89 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts de la société NYKREDI REALKREDIT A/S ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [L] [D] [K], [B] [J], [I] [J], [R] [J] et [Y] [J] in solidum aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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