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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/11017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11017 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JY
N° de Minute : 25/00265
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
[O] [R]
C/
[C] [N]
[I] [F]
[Z] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
M. [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11017/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 septembre 2022 à effet au 1er septembre 2022, [O] [R] a donné en location à [C] [N], pour une durée initiale de trois ans, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 675 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par actes sous seing privé signés le 30 août 2022, [X] [W] et [I] [F] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par [C] [N] pour une durée maximale de 9 années.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué par commissaire de justice le 31 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, [O] [R] a fait signifier à [C] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1.830,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à [X] [W] et [I] [F] en leur qualité de cautions solidaires par actes d’huissier du 5 décembre 2023.
Par courrier daté du 26 février 2024, [C] [N] a indiqué à sa bailleresse qu’il quitterait les lieux le 31 mars 2024.
Un état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 2 avril 2024 à la demande de la bailleresse, en l’absence du locataire, ce dernier ayant quitté les lieux.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 septembre 2023, [O] [R] a fait citer [C] [N], [X] [W] et [I] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 février 2025 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 5.953,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 février 2025, [O] [R], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Comparant en personne, [C] [N] a déclaré reconnaître être redevable des sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie. Il s’est opposé à la demande formée au titre de la remise en état des peintures, expliquant avoir repeint tout l’appartement à ses frais. Il a confirmé ne pas avoir nettoyé l’appartement mais s’est opposé à la demande présentée au titre de la remise en état du parquet. Il a ajouté qu’il payait un abonnement ENGIE en vertu duquel l’entretien de la chaudière était réalisé sans émission de facture. Il a déclaré que l’appartement avait été vidé, à l’exception de la chambre. Il a indiqué que l’appartement présentait dès l’origine de multiples désordres.
[I] [F], assigné par remise de l’acte à tiers présent au domicile, n’a pas comparu.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [X] [W] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande présentée au titre des loyers et charges impayés.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des services rendus liés à l’usage des éléments de la chose louée et des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Il est en l’espèce constant et non contesté que le locataire demeure redevable envers sa bailleresse de la somme de 2.230,86 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 76,10 euros au titre de la régularisation des charges.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes présentées à l’encontre de [C] [N] à ce titre.
Sur la demande présentée au titre du coût de l’état de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il est constant que le locataire a quitté les lieux prématurément, sans mettre sa bailleresse en mesure d’effectuer amiablement l’état des lieux de sortie ; la demande présentée à ce titre n’est pas contestée. Par conséquent la somme de 90 euros, correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie effectué par huissier de justice, sera mise à la charge du locataire.
Sur les demandes présentées au titre des travaux de remise en état du logement et de l’entretien de la chaudière
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.L’annexe 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 liste les réparations ayant le caractère de réparations locatives.
Pour rappel, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la bailleresse sollicite le paiement des sommes suivantes :
1.310 euros pour nettoyer et débarrasser le logement ;2.805 euros pour les travaux de peinture ;121 euros au titre de la facture d’entretien de la chaudière ;dont il convient de déduire la somme de 675 euros au titre du dépôt de garantie n’ayant pas été restitué au locataire.
. Sur les travaux de peinture
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures n’étaient pas neuves, présentaient en divers endroits des traces de doigts, des éclats, des accrocs, de multiples trous, se craquelaient dans la pièce principale, présentaient des traces blanchâtres ou grisâtres, se boursouflaient dans la salle de bain.
Il en résulte que la bailleresse ne saurait mettre à la charge du locataire sortant la réfection des peintures de l’appartement, alors que celles-ci étaient déjà manifestement très détériorées lorsqu’il a pris possession des lieux
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
. Sur les frais de nettoyage
S’il ressort de l’état des lieux de sortie que l’appartement était encrassé lorsqu’il a été restitué, force est de constater qu’il n’était pas d’une propreté immaculée lorsqu’il a été pris à bail.
Par conséquent, la somme réclamée au titre du nettoyage du logement sera ramenée à 125 euros.
. Sur les frais de débarras de l’appartement
Il ressort des photographies annexées l’état des lieux de sortie que le locataire avait laissé dans l’appartement divers effets personnels, ce qui n’est au demeurant pas véritablement contesté, [C] [N] ayant reconnu ne pas avoir vidé la chambre. La requérante produit une facture en vertu duquel elle s’est acquittée de la somme de 600 euros pour le débarras de l’appartement. Il sera fait droit à la demande présentée à ce titre.
. Sur le coût de l’entretien de la chaudière
[C] [N] soutient que la chaudière était entretenue en vertu de son abonnement ENGIE mais ne produit aucun justificatif de ses allégations.
Par conséquent, la somme de 121 euros sera mise à sa charge à ce titre.
Sur le total des sommes dues
Au regard de ce qui précède, la dette de [C] [N] s’établit comme suit : 2.230,86 euros (loyers impayés) + 76,10 euros (régularisation des charges) + 90 euros (moitié du coût de l’état des lieux de sortie) + 125 euros (frais de nettoyage) + 600 euros (frais de débarras des effets personnels du locataire) + 121 euros (frais d’entretien de la chaudière) – 675 euros (restitution du dépôt de garantie) = 2.567,96 euros.
Par conséquent, [C] [N] sera condamné à payer à [O] [R] la somme de 2.567,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dès lors que cette somme est inférieure à celle qui était requise aux termes de l’assignation.
Sur l’engagement des cautions
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les actes de cautionnement signés par [X] [W] et [I] [F] apparaissent conformes aux dispositions susvisées ; leur validité ne souffre aucune contestation en l’absence de comparution de leurs signataires.
Il convient à cet égard de relever que [X] ne s’orthographie pas « [Z] ».
[X] [W] et [I] [F] seront donc solidairement condamnés à payer avec [C] [N] la somme de 2.567,96 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [N] , [X] [W] et [I] [F], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
RG 11017/24 – Page – MA
En application de l’article 700 du code de procédure civile, [C] [N], [X] [W] et [I] [F], dont la situation économique est inconnue, seront condamnés in solidum à payer à [O] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [C] [N], [X] [W] et [I] [F] à payer à [O] [R] la somme de 2.567,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE [O] [R] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE in solidum [C] [N], [X] [W] et [I] [F] à payer à [O] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [C] [N], [X] [W] et [I] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
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