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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 juin 2025, n° 22/14322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/14322
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
25 quai Aspirant Herber
34200 Sète
représenté par Maître Maïa KANTOR de l’AARPI Kantor – Le Borgne, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0207
DEFENDERESSES
Madame [P] [E]
7/9 impasse Florimont
75014 PARIS
S.A.S. GROS & DELETTREZ
22 rue Drouot
Copies exécutoires
délivrées le :
— Me KANTOR #D0207
— Me FOURNOL #E1601
75009 PARIS
représentées par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601
Décision du 05 juin 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/14322 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [N] se présente comme légataire universel de [B] [J] à son décès le 21 janvier 1981.
Mme [P] [E] est la fille de [S] [E], décédé le 13 juin 2013, surnommé Gibraltar, ami, homme de confiance et secrétaire de [B] [J].
La société Gros & Delettrez, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a pour activité, notamment, l’organisation de ventes volontaires aux enchères. Elle a organisé le 22 octobre 2022 la vente aux enchères d’un ensemble de lots d’objets et de documents ayant appartenus à [B] [J] et recueillis par [S] [E].
Saisi par M. [N], le juge des référés, par ordonnance du 20 octobre 2022, a :- interdit à la société Gros & Delettrez de procéder à la vente des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[J] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022, et à toute vente desdits lots, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété des 404 lots par décision judiciaire exécutoire rendue au fond, M. [N] disposant d’un délai d’un mois à compter de la présente décision pour saisir la juridiction compétente au fond du litige de revendication de la propriété de ces lots, sous peine de caducité de la mesure d’interdiction prononcée
— ordonné le séquestre des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[J] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022, entre les mains de la société Gros & Delettrez, aux frais avancés par M. [N], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété des 404 lots par décision judiciaire exécutoire rendue au fond, M. [N] disposant d’un délai d’un mois à compter de la présente décision pour saisir la juridiction compétente au fond du litige de revendication de la propriété de ces lots, sous peine de caducité de la mesure de séquestre ordonnée,
— dit que toute modification ou levée du séquestre ordonné à titre provisoire sera examinée le cas échéant par la juridiction du fond saisie de la contestation de la propriété des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[J] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022 ;
— ordonné la diffusion de la présente décision sur le site en ligne de la société Gros & Delettrez dans le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision et assortissons cette injonction à l’expiration du délai de 24 heures, d’une astreinte provisoire de 1000 euros par heure de retard pendant une période de 72 heures ;
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes d’interdiction d’exploiter, sur le surplus des demandes de publication de la présente décision ainsi que sur la demande tendant à voir ordonner à la société Gros & Delettrez de rapatrier et détruire, à ses frais, tout exemplaire du catalogue de la vente “[J] à travers Gibraltar” et de retirer le catalogue mis en ligne sur son propre site et sur celui de l’Hôtel Drouot, sous astreinte ;
— débouté Mme [E] et la société Gros & Delettrez de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gros & Delettrez à payer à M. [N] 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gros & Delettrez aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [N] a fait assigner Mme [E] et la société Gros & Delettrez à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023 de ce tribunal, principalement en restitution de biens meubles.
Saisi par M. [N], par ordonnance du 17 janvier 2024 le juge de la mise en état a :- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [N]
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [N] en revendication de propriété et de l’irrecevabilité de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de M. [N] fondée sur la réparation du préjudice résultant de la réticence à la remise des biens meubles entreposés au jour du décès de M. [B] [J] dans les immeubles du 7/9 impasse Florimont (Paris XIVème) et du 46, rue Santos-Dumont (Paris XVème) et à la dilapidation de ceux-ci
— rejeté les demandes de M. [N] et celles de Mme [E] et la société Gros & Delettrez fondée sur le caractère abusif de la procédure principale et de l’incident
— renvoyé au tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de M. [N]
— rejeté la demande de communication de pièces de M. [A] [N]
— réservé les dépens
— débouté, d’une part, Mme [E] et la société Gros & Delettrez, d’autre part, M. [N], de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé les parties à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [N] a saisi le juge de la mise en état en vue de vérifier les conditions de conservation des lots et d’établir un inventaire exhaustif.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 octobre 2024 après échanges entre les parties et mis en délibéré au 5 juin 2025 au terme des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, M. [N] demande au juge de la mise en état de :- à titre liminaire :
> renvoyer au fond l’examen de l’irrecevabilité soulevée par Mme [E] et la société Gros & Delettrez
> en toutes hypothèses, rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de son absence d’intérêt à agir
> renvoyer au fond les demandes de Mme [E] de mainlevée permanente
> renvoyer au fond les demandes de paiement de la facture de la société Gros & Delettrez présentée comme relative aux frais de séquestre compte tenu de la non transmission des justificatifs
— à titre principal :
> déclarer qu’il dispose d’un intérêt légitime à ce qu’un accès contradictoire et ponctuel aux lots sous séquestre soit ordonné
> autoriser l’accès ponctuel et unique, aux lieux de stockage du séquestre, en présence des parties et de leurs représentants, sous la supervision de la société Gros & Delettrez, aux fins de vérification des conditions de conservations des lots et d’établissement d’un inventaire exhaustif
> ordonner la mainlevée temporaire, en présence des parties et d’un expert inscrit près la cour d’appel de Paris, par exemple pris en la personne de M. [L] [U], expert agréé et inscrit en manuscrit, livres anciens et modernes, ou tout autre expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de s’assurer des conditions de préservations des lots et d’en établir, de manière précise et contradictoire, un état des lieux exhaustif
> ordonner que le séquestre ordonné par le tribunal judiciaire le 20 octobre 2022, soit maintenu dans les mêmes conditions, sous réserves des constatations qui y seront réalisées
> ordonner que les mesures d’inventaire ou de constat d’huissier qu’il jugera pertinentes soient diligentées de manière contradictoire en présence des parties ou de leurs représentants et accompagnées des photographies d’usage
> rejeter les demandes de paiement des frais de séquestre compte tenu de la non transmission des justificatifs
> lui donner acte qu’il ne s’oppose pas au principe du dit paiement
> lui donner acte qu’il propose, si le tribunal le juge pertinent, d’avoir la garde du séquestre au sein de la société LP Art et de souscrire dans les meilleurs délais les assurances qui s’imposent en lieu et place de la société Gros & Delettrez
— à titre subsidiaire,
> ramener à plus justes proportions la demande de provision
> ordonner sous réserve d’une vérification contradictoire, la mainlevée définitive et la restitution en présence des parties ou représentants à Mme [E] des biens suivants : lots 21, 22, 23, 24, 32, 35, 398, 401
> ordonner sous réserve d’une vérification préalable et contradictoire, la mainlevée définitive et la restitution en présence des parties ou représentants des biens suivants :
* lots familiaux et intimes : 2, 18, 96, 98, 100, 101, 102, 136, 137, 144, 145, 174, 175, 176, 218, 237, 238, 239, 247, 267, 268, 271, 274, 277, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 292
* liste générale : 2, 6, 7, 17, 18, 33, 39, 96, 98, 100, 101, 102, 121, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 145, 155,174, 175, 176, 217, 218, 222, 237, 238, 239, 241, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 267, 268, 269, 271, 274, 277, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 323, 336, 338, 344, 348, 354, 389, 395, 397, 403
— en toutes hypothèses, condamner Mme [E] et la société Gros & Delettrez à lui payer 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir que :- une mainlevée temporaire du séquestre en vue d’organiser une visite contradictoire en présence d’un expert est nécessaire en vue d’en établir l’inventaire dans le respect du principe de la contradiction, de s’assurer de leurs conditions de stockage, compte tenu du manque de sérieux et de professionnalisme de la société Gros & Delettrez, et de vérifier les prétentions des parties
— la seule liste des lots disponible est celle dressée par les défenderesses, en sorte que le respect du principe de la contradiction n’est pas assuré et que cette liste ne permet pas d’assurer une connaissance exhaustive et précise de la composition exacte des lots séquestrés, alors qu’il a découvert des feuillets épars et dans un état de délabrement avancé lors du départ de Mme [E] de la maison occupée par son père et que d’autres ont été mis en vente sur internet
— certaines assertions des défendeurs relativement à la date des biens en cause, aux mentions qu’ils contiennent ou à leur origine impliquent des vérifications qu’il n’est pas en mesure de faire sans y avoir accès.
En réponse aux moyens avancés par Mme [E] et la société Gros & Delettrez, il soutient que :- la fin de non-recevoir portant sur son intérêt à agir doit être renvoyée au fond, sauf à être rejetée pour avoir déjà été jugée lors du précédent incident
— les arguments au soutien de cette fin de non-recevoir reposent sur une prétendue absence de preuve de la propriété des biens qu’il revendique, alors qu’il établit être le seul héritier de la légataire universelle de [B] [J]
— s’il ne conteste pas avoir la charge du séquestre, les frais facturés par la société Gros & Delettrez ne sont justifiés par aucune autre pièce que celle qu’elle se constitue à elle-même
— la mainlevée définitive du séquestre sur certains lots est injustifiée en raison de l’opacité et du manque de visibilité de l’exactitude des lots placés sous séquestre, leur sort dépendant de l’issue du litige au fond
— subsidiairement, la liste soumise est fallacieuse, dès lors qu’aucun inventaire précis ne vient attester de leur contenu, outre que la liste des biens a priori postérieurs au décès de [B] [J] est inexacte et que, par parallélisme, si une mainlevée définitive devait s’envisager, cette mesure devrait lui bénéficier pour les lots relevant de la famille et de l’intimité.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, Mme [P] [E] demande au juge de la mise en état de :- à titre principal, juger irrecevable M. [N] à agir en revendication de “tous les biens meubles entreposés au jour du décès de [B] [J] dans les immeubles du 7/9 impasse Florimont (Paris XIV ème ) et du 46, rue Santos-Dumont (Paris XV ème )” à défaut d’intérêt à agir
— à titre subsidiaire, renvoyer au fond l’examen de l’irrecevabilité de M. [N] à agir en revendication de “tous les biens meubles entreposés au jour du décès de [B] [J] dans les immeubles du 7/9 impasse Florimont (Paris XIVème) et du 46, rue Santos-Dumont (Paris XVème)” à défaut d’intérêt à agir
— ordonner la mainlevée du séquestre judiciaire sur les biens présents sous les numéros de lots suivants tels que visés au sein du catalogue de la vente aux enchères publiques : 1, 5, 15, 16, 21, 22, 23, 32, 35, 97, 108, 179, 245, 261, 318, 319, 320, 324, 325, 334, 335, 342, 352, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 373, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 398, 399, 401
— commettre un ou plusieurs commissaires de justice de l’étude SCP Fidare commissaires de justice associés ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Esi Fine Art, en présence de tout employé de l’opérateur de ventes volontaires de la société Gros & Delettrez, aux fins de s’assurer de la bonne exécution du séquestre et à ses frais avec pour mission de : s’assurer des conditions de conservation des lots encore séquestrés
— à cette fin de l’autoriser à :
> accéder aux lots séquestrés par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris
> constater les conditions de conservation de ces lots, par descriptif, photographies et vidéo
> interroger le responsable du lieu de stockage quant aux conditions de conservation des lots
> dresser un constat descriptif des conditions de conservation de ces lots
— débouter M. [N] de ses demandes d’accès ponctuels et unique, au lieu de stockage du séquestre, en présence des parties et/ou de leurs représentants, sous la supervision de la société Gros & Delettrez, aux fins de vérification des conditions de conservations des biens séquestrés et d’établissement d’un inventaire exhaustif
— débouter M. [N] de sa demande de mainlevée temporaire, en présence des parties et d’un expert inscrit près la cour d’appel de Paris, par exemple pris en la personne de M. [L] [U], expert agréé et inscrit en manuscrit, livres anciens et modernes, ou tout autre expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de s’assurer des conditions de préservations des lots et d’en établir, de manière précise et contradictoire, un état des lieux exhaustifs
— en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande de production forcée de pièces et de mesure d’instruction visant à réaliser un inventaire des biens séquestrés
— débouter M. [N] de ses demandes de maintien de séquestre pour les lots dont la mainlevée est sollicitée par elle
— débouter M. [N] de sa demande de mainlevée du séquestre sur les lots suivants tels que désignés dans son par ces motifs :
> lots familiaux et intimes : 2, 18, 96, 98, 100, 101, 102, 136, 137, 144, 145, 174, 175, 176, 218, 237, 238, 239, 247, 267, 268, 271, 274, 277, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 292
> liste générale : 2, 6, 7, 17, 18, 33, 39, 96, 98, 100, 101, 102, 121, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 145, 155,174, 175, 176, 217, 218, 222, 237, 238, 239, 241, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 267, 268, 269, 271, 274, 277, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 323, 336, 338, 344, 348, 354, 389, 395, 397, 403
— débouter M. [N] de sa demande aux fins d’être désigné séquestre des lots en lieu et place de la société Gros & Delettrez
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer au fond les demandes de la mainlevée du séquestre judiciaire sur les biens présents sous les numéros de lots suivants tels que visés au sein du catalogue de la vente aux enchères publiques : 1, 5, 15, 16, 21, 22, 23, 32, 35, 97, 108, 179, 245, 261, 318, 319, 320, 324, 325, 334, 335, 342, 352, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 373, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 398, 399, 401
— si le juge de la mise en état faisait droit à la mesure d’instruction ayant pour objet un inventaire des biens séquestrés, ordonner que celle-ci se fasse selon les modalités suivantes :
> hors de la présence des parties et de leurs représentants
> en présence d’un expert judiciaire près la cour d’appel de Paris et d’un commissaire de justice
> l’inventaire ne pouvant être constitué que d’un descriptif mais ne pourra contenir de photographies des objets qui, à ce jour, sont sa propriété
> aux frais exclusifs de M. [N] et ce quel que soit le jugement à intervenir au fond
— en tout état de cause :
— débouter M. [N] de ses demandes de condamnation fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par son avocat.
Mme [E] oppose que :- la demande de M. [N] a le même objet que celle formulée à l’occasion du précédent incident et qui a été rejetée, outre que cette demande constitue un détournement de procédure en ce qu’elle constitue en réalité une demande de communication de pièces et qu’elle n’est d’aucun intérêt en vue d’établir la preuve de la qualité de propriétaire dont il se prévaut
— la mainlevée définitive du séquestre peut être ordonnée sur les lots dont M. [N] ne conteste plus, dans ses conclusions au fond, qu’ils doivent lui revenir, cette restitution devant être assurée en présence d’un commissaire de justice et aux frais de M. [N]
— à défaut d’intérêt de M. [N] à agir au fond et de décision judiciaire contraire, les lots dont M. [N] sollicite qu’ils lui soient restitués lui appartiennent et sa demande de restitution doit être rejetée ou, subsidiairement, ces lots doivent lui être restitués
— en sa qualité de propriétaire des biens séquestrés, elle souhaite s’assurer de leurs conditions de conservation par la désignation d’un expert indépendant
— l’intérêt à agir de M. [N] n’est pas démontré, dès lors qu’il n’établit pas sa qualité de propriétaire des biens qu’il revendique, sa seule qualité d’héritier de [B] [J] ne pouvant suffire à constituer cet intérêt.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, la société Gros et Delettrez demande au juge de la mise en état de :- lui donner acte de la bonne exécution du séquestre judiciaire des 404 lots mis à sa charge par l’ordonnance du 20 octobre 2022
— débouter M. [N] de ses demandes relatives au paiement à son bénéfice des factures attachées aux frais de séquestre
— débouter M. [N] de ses demandes formées à son encontre fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner à titre provisionnel M. [N] à lui verser 9372 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance des lots séquestrés
— ordonner à M. [N] de prendre en charge tous les frais qu’elle a engagés et, le cas échéant, tous les frais nécessaires à l’exécution de toutes nouvelles mesures autorisées par Madame, Monsieur le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident et aménageant en tout ou partie les conditions du séquestre judiciaire
— condamner M. [N] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gros & Delettrez conclut :- s’en remettre au juge de la mise en état qui a seul le pouvoir d’ordonner la modification éventuelle des modalités du séquestre
— que l’accès aux lots séquestrés, s’il devait être autorisé, doit se faire en présence de l’un de ses employés aux frais de M. [N], en sa qualité de demandeur à l’incident
— au paiement du montant des frais de stockage par M. [N], ces frais étant dûment justifiés
— avoir fait établir par commissaire de justice un constat d’état des lots au regard des critiques formulées
— qu’aucun élément ne permet d’établir de lien entre les lots séquestrés et ceux commercialisés en 2024 par un tiers, M. [X], tandis que M. [N] occulte sciemment la connaissance qu’il a de la licéité de l’origine de ces biens vendus en 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] a été renvoyé au tribunal par décision d’administration judiciaire du 17 octobre 2024. Les parties ont, en conséquence, été invitées à présenter leurs moyens et arguments en demande et en réponse à ce moyen dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal.
1 – Sur les demandes d’inventaire et de désignation d’un commissaire de justice
L’article 1962 alinéa 1 du code civil dispose que l’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.
L’article 15 du code de procédure civile pose en principe que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 alinéa 1 du même code commande au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, il ressort des conclusions d’incident de M. [N] que les 404 lots conservés en séquestre par la société Gros & Delettrez sont suffisamment bien décrits pour lui permettre de désigner leur contenu et d’en opérer un tri entre ceux relevant, selon lui, de lots “familiaux et intimes”, de lots relevant d’une “liste plus générale” ou, au contraire, ceux relevant de “biens/lots postérieurs au décès de [B] [J] ou expressément dédiés à [S] [E]”.
Par ailleurs, s’il invoque avoir découvert des feuillets épars et dans un état de délabrement avancé lors du départ de Mme [E] de la maison occupée par son père et que d’autres ont été mis en vente sur internet, force est de constater que ces biens sont étrangers à ceux dont la société Gros & Delettrez a été désignée comme séquestre.
Ces constatations suffisent à faire considérer comme infondées ses demandes tendant à déclarer qu’il dispose d’un intérêt légitime à ce qu’un accès contradictoire et ponctuel aux lots sous séquestre soit ordonné, autoriser l’accès ponctuel et unique, aux lieux de stockage du séquestre, en présence des parties et de leurs représentants, sous la supervision de la société Gros & Delettrez, aux fins de vérification des conditions de conservations des lots et d’établissement d’un inventaire exhaustif, ordonner la mainlevée temporaire, en présence des parties et d’un expert inscrit près la cour d’appel de Paris, aux fins de s’assurer des conditions de préservations des lots et d’en établir, de manière précise et contradictoire, un état des lieux exhaustif, ordonner que le séquestre ordonné par le tribunal judiciaire le 20 octobre 2022, soit maintenu dans les mêmes conditions, sous réserves des constatations qui y seront réalisées et ordonner que les mesures d’inventaire ou de constat d’huissier pertinentes soient diligentées de manière contradictoire en présence des parties ou de leurs représentants et accompagnées des photographies d’usage.
De même, si Mme [E] demande à faire commettre un commissaire de justice afin de s’assurer de la bonne exécution du séquestre, elle n’établit aucun manquement de la société Gros & Delettrez à ses obligations qui justifierait une telle mesure. Sa demande en ce sens sera, également, rejetée.
2 – Sur les demandes en mainlevée partielle du séquestre et de modification des conditions du séquestre
Aux termes de l’article 1962 du code civil, l’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Au cas présent, les parties sont en désaccord s’agissant des lots pouvant faire l’objet d’une mainlevée au profit de Mme [E] et de leurs conditions de remise.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions adressées au tribunal avant l’audience, notifiées le 16 mai 2024, M. [N] a saisi de manière subsidiaire le tribunal de cette demande.
Compte tenu du désaccord des parties s’agissant des lots à remettre à Mme [E], la demande de mainlevée partielle sera rejetée.
S’agissant de la demande de M. [N] de modifications des conditions du séquestre au profit d’une autre société, la société Gros & Delettrez produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 juin 2024 mentionnant que “l’ensemble des lots dédiés la vente sont conservés au sec. Le container est propre et en bon état général intérieur”, de même pour l’intérieur de l’entrepôt (sa pièce n° 2). Ces constatations contredisent les arguments avancés par M. [N] relativement à un prétendu défaut de diligence de la société Gros & Delettrez dans les soins apportés à la conservation des biens placés sous séquestre.
Par ailleurs, si M. [N] critique le coût du séquestre auprès de la société Gros & Delettrez, il ne produit aucune pièce permettant de constater que ce coût serait moindre auprès de la société qu’il demande à lui substituer.
Sa demande de modification du séquestre sera, en conséquence, rejetée.
Dès lors, la demande de la société Gros & Delettrez tendant à ordonner à M. [N] de prendre en charge tous les frais qu’elle a engagés et, le cas échéant, tous les frais nécessaires à l’exécution de toutes nouvelles mesures autorisées par le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident et aménageant en tout ou partie les conditions du séquestre judiciaire est sans objet et sera rejetée.
3 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2022 (pièce M. [N] n° 8), le coût du séquestre a été mis à la charge de M. [N], ce qu’il ne conteste pas.
Au soutien de sa demande de provision, la société Gros & Delettrez verse aux débats :- une attestation de la société The Packengers auprès de laquelle elle loue un espace de stockage de 170 mètres carrés (m²) moyennant 5500 euros hors taxes par mois (sa pièce n° 6)
— une attestation de la société Appia Art, courtier en assurances, indiquant que la société Gros & Delettrez a souscrit auprès de la société Helvetia Assurances une assurance tous risques séjour moyennant une prime annuelle de 1260 euros entre le 22 octobre 2022 et le 21 octobre 2024, soit 105 euros par mois (sa pièce n° 7).
Il en résulte que la société Gros & Delettrez facture 7,73 m² à M. [N] pour les biens placés sous séquestre, surface dont M. [N] ne conteste pas la nécessité. Le séquestre ayant été ordonné à compter du 22 octobre 2022, M. [N] est redevable des 21 mois de charge réclamés par provision.
En revanche, les pièces produites par la société Gros & Delettrez au titre de l’assurance ne permettent pas de s’assurer que le contrat souscrit auprès de la société Helvetia Assurances est dédié au seul stockage des biens sous séquestre.
Ces pièces établissent le caractère non contestable de 5250 euros sur la totalité de la somme réclamée par la société Gros & Delettrez à M. [N], lequel sera condamné à la payer dans les termes du dispositif.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En équité, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront rejetées.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire ne peut donc pas être écartée pour les mesures ordonnées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette les demandes de M. [A] [N] tendant à déclarer qu’il dispose d’un intérêt légitime à ce qu’un accès contradictoire et ponctuel aux lots sous séquestre soit ordonné, autoriser l’accès ponctuel et unique, aux lieux de stockage du séquestre, en présence des parties et de leurs représentants, sous la supervision de la société Gros & Delettrez, aux fins de vérification des conditions de conservations des lots et d’établissement d’un inventaire exhaustif, ordonner que les mesures d’inventaire ou de constat d’huissier qu’il jugera pertinentes soient diligentées de manière contradictoire en présence des parties ou de leurs représentants et accompagnées des photographies d’usage ;
Rejette la demande de Mme [P] [E] de commettre un ou plusieurs commissaires de justice de l’étude SCP Fidare commissaires de justice associés ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Esi Fine Art, en présence de tout employé de l’opérateur de ventes volontaires de la société Gros & Delettrez, aux fins de s’assurer de la bonne exécution du séquestre et à ses frais avec pour mission de : s’assurer des conditions de conservation des lots encore séquestrés
Rejette les demandes de M. [A] [N] et Mme [P] [E] en mainlevée temporaire, mainlevée partielle et modification des conditions du séquestre ;
Rejette la demande de la société Gros & Delettrez tendant à ordonner à M. [N] de prendre en charge tous les frais qu’elle a engagés et, le cas échéant, tous les frais nécessaires à l’exécution de toutes nouvelles mesures autorisées par le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident et aménageant en tout ou partie les conditions du séquestre judiciaire ;
Condamne M. [A] [N] à payer 5250 euros à la société Gros & Delettrez à titre de provision à valoir sur les frais de séquestre pour la période du 22 octobre 2022 au 20 juillet 2024 ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes de M. [A] [N], Mme [P] [E] et la société Gros & Delettrez en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 juin 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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