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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00684 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [E] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Association [7] -
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
[11]
Association [7] -
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[11] a délivré le 16 mai 2023 une contrainte à l’encontre de l’ASSOCIATION [10] (ci-après désignée « l’Association ») au titre du règlement de cotisations et contributions sociales des années 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022, et ce pour un montant total de 1 579 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à l’Association par exploit de commissaire de justice le 23 mai 2023.
Suivant requête déposée au greffe le 05 juin 2023, l’Association par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 février 2024. Après trois renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 septembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[11], régulièrement représentée par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer le recours de l’Association recevable mais mal fondé,
— valider la contrainte pour la somme de 1 124,60 euros,
— condamner l’Association au paiement des frais de signification afférents à la contrainte, outre les dépens,
— débouter l’Association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION [10], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’Association demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 16 mai 2023,
— annuler les mises en demeure du 26 juin 2017 et 09 novembre 2022,
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 16 mai 2023 a été signifiée à l’Association par exploit de commissaire de justice le 23 mai 2023.
L’Association a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 05 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par l’Association sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF considère que la contrainte délivrée le 16 mai 2023 doit être validée en l’absence de règlement par l’Association des cotisations dues au titres des mois de septembre, octobre 2021, février, mars, avril et mai 2022, décembre 2020, janvier, février et mars 2021. Elle ne conteste pas que l’Association ait pu procéder postérieurement aux dates limites de règlement et des mises en demeure notifiées à divers paiements par virements. Elle note cependant que l’Association n’a pas suffisamment précisé dans ses virements les références nécessaires permettant l’affectation du règlement opéré en vue du paiement de la période de cotisation souhaitée par le cotisant, relevant par ailleurs une erreur dans le décompte dressé par l’Association en retenant deux versements de 329 euros chacun en date du 14 février 2022, alors qu’un seul virement à cette date a été opéré. L’URSSAF rappelle qu’à défaut pour le cotisant d’indiquer de manière précise la période sur laquelle il souhaite imputer son crédit, le crédit est dans ces conditions imputé d’abord sur les cotisations sociales de manière prioritaire et à défaut sur les majorations et pénalités de retard, ensuite sur les cotisations salariales et à défaut patronales et enfin sur les débits les plus anciens. Elle indique avoir procédé à une réaffectation des versements intervenus suite aux écritures de l’Association dans le cadre de la présente instance et a ainsi établi un nouveau calcul des sommes dues au titre des périodes considérées pour un montant total de 1 124,60 euros sur la base des critères visés précédemment et qui sont favorables au débiteur, permettant d’interrompre le cours des majorations de retard.
L’Association conteste les sommes réclamées par l’URSSAF au regard des règlements qu’elle a effectués par virements. Elle considère injuste que l’URSSAF puisse affecter les versements opérés de manière aléatoire et discrétionnaire et majoritairement sur des cotisations hors litige, ce qui permet à l’organisme de recouvrement de maintenir l’existence d’une dette. Elle relève que la méthode d’affection des règlements utilisée par l’URSSAF rend la situation comptable illisible. Elle soutient qu’au regard du montant total des versement qu’elle a effectués la créance de l’URSSAF visée dans la contrainte s’en trouve soldée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article L133-4-11 du code de la sécurité sociale, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret.
L’article D133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2023 précise que « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l’ordre de priorité suivant :
– cotisation d’assurance maladie maternité ;
– cotisation d’assurance vieillesse de base ;
– cotisation d’assurance invalidité-décès ;
– cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »
L’article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il appartient ainsi au cotisant débiteur de plusieurs dettes qui entend faire valoir l’affectation de son règlement au solde de cotisations sociales précises de justifier qu’il a formulé une demande d’imputation de ce règlement aux cotisations qu’il entendait acquitter.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci s’accordent quant aux dates et montants des virements opérés par l’Association entre le mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2023 en vue du règlement des cotisations auprès de l’URSSAF, excepté au titre du mois de février 2022 pour lequel l’Association compte deux virements opérés à la date du 14 février 2022 à hauteur pour chaque virement d’un montant de 329 euros, alors que l’organisme de recouvrement n’en compte qu’un seul de 329 euros.
Or, il apparaît à la lecture du relevé bancaire de l’Association du mois de février 2022 qu’un seul virement a été opéré à la date du 14 février 2022 pour la somme de 329 euros.
Il en résulte sur la période précédemment visée un total de 10 versements par l’Association pour la somme totale 4 748 euros opérés postérieurement à la date d’exigibilité des cotisations réclamées et des mises en demeure notifiées.
Suivant les écritures développées et les pièces produites par l’URSSAF, sur la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2022, les cotisations déclarées par l’Association se montent à un total de 3 325 euros, ce qui n’est pas contesté par l’Association.
Si l’Association considère à la lumière de ces éléments que les virements qu’elle a pu effectuer couvrent le montant des cotisations déclarées, l’URSSAF justifie cependant à travers ses écritures avoir opéré une affectation des règlements de l’Association sur des cotisations réclamées au titre du présent litige mais également en dehors de celui-ci.
Suivant le tableau qu’elle produit, l’URSSAF a par ailleurs procédé à un réexamen de l’affectation des virements opérés par l’Association afin de prioritairement les comptabiliser en règlement des cotisations visées dans le cadre du présent litige ramenant en conséquence la créance réclamée par l’URSSAF dans le cadre de l’instance à la somme de 1 124,60 euros par rapport à la somme de 1 579 euros initialement réclamée au titre de la contrainte contestée.
De son côté, si à travers les extraits de son compte bancaire, l’Association justifie avoir mentionné au titre du libellé des virements opérés les 03 novembre 2021 et 01 avril 2022 les cotisations sur lesquelles les règlements devaient être imputés, ce qui a été pris en compte par l’URSSAF dans les cadre de ses opérations de réaffectation des paiements aux cotisations afférentes telles que précisées, elle ne produit cependant aucun autre élément s’agissant des autres virements permettant de démontrer qu’elle a entendu les affecter à des cotisations spécifiques, étant relevé que l’extrait du relevé de compte du mois de février 2022 qu’elle communique est illisible concernant le libellé du virement.
A défaut pour l’Association d’avoir formulé une demande d’imputation de chacun de ses virements à une cotisation spécifique, l’URSSAF était dans ces conditions en droit en application des textes susvisés d’imputer ces règlements prioritairement aux cotisations sociales avant les majorations et pénalités de retard, en outre de manière prioritaire sur les cotisations salariales avant les cotisations patronales, et ce d’abord sur les débits les plus anciens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des calculs opérés par l’URSSAF après réaffectation des virements telle que réalisée et reprise dans le tableau présenté dans le cadre de ses écritures que la sa créance au titre de la contrainte délivrée le 16 mai 2023 est justifiée tant en son principe qu’en son montant à hauteur de la somme de 1 124,60 euros majorations comprises.
Dès lors la contrainte sera partiellement validée pour ce montant et l’Association sera condamnée au paiement de la somme réclamée de 1 124,60 euros, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’Association, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’Association, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De surcroît l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF en application de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0040896213 du 16 mai 2023 délivrée par l'[11] à l’ASSOCIATION [10] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0040896213 du 16 mai 2023 et signifiée à l’ASSOCIATION [10] pour la somme de 1 124,60 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence l’ASSOCIATION [10] à payer à l'[11] la somme de 1 124,60 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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