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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [O]
Expéditions délivrées à :
FE délivrée à :
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS [Localité 7] n° 542 097 902 – [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [O] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 34.500 € remboursable en 96 mensualités d’un montant de 451,87 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,91 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 22.318,26 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,91 % à compter du 5 mai 2023, ou à défaut à compter de l’assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. A la demande du juge, elle a précisé que l’action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 10 mars 2023, et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Monsieur [G] [O], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant en premier ressort, il est réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mars 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 22 août 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre» sauf la possibilité pour le juge, même d’office, «de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat :
○ la fiche d’information précontractuelle
○ la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
○ la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
○ la fiche explicative
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d’une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 avril 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 1.118,08 € et que le capital restant dû est de 19.629,80 €, soit la somme totale de 20.747,88 €.
En conséquence, Monsieur [G] [O] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.747,88 € assortie des intérêts contractuels de 5,91% à compter du 5 mai 2023 comme sollicité par la demanderesse, outre la somme de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Il y a en effet lieu à modération de la clause pénale dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.747,88 € assortie des intérêts contractuels de 5,91 % à compter du 5 mai 2023, et celle de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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