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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 21/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02213 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYJI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
S.A.S. ALTHO
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] représentée par Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 6], Pôle action économique, Service de la Réglementation
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SELARL LX [Localité 6] – 938
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTHO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] représentée par Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 6], Pôle action économique, Service de la Réglementation, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALTHO a une activité de transformation et de conservation de pommes de terre : elle fabrique des chips, sous sa propre marque (BRETS) mais aussi sous des marques distributeurs.
Elle est propriétaire de deux usines de fabrication, l’une située dans le Morbihan à [Localité 8], l’autre en Ardèche à [Localité 4].
Son activité implique l’acquisition de gaz naturel utilisé comme combustible dans le processus de production, l’amenant donc à supporter la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (article 266 quinquies du code des douanes).
Au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la SAS ALTHO a payé un montant total de 112.513 € de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour son établissement du [Localité 7].
Le 26 décembre 2019, la SAS ALTHO a introduit une réclamation contentieuse auprès du Bureau des douanes de [Localité 6] pour demander, à titre principal, le remboursement de la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période susvisée pour cet établissement ; à titre subsidiaire, le remboursement d’une partie de cette taxe.
Le 21 janvier 2021, l’administration des douanes a rejeté sa demande de remboursement.
Le 2 avril 2021, la SAS ALTHO a fait assigner le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de LYON, demandant, à titre principal, le remboursement de la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période visée ; à titre subsidiaire le remboursement d’une partie.
Au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la SAS ALTHO a payé un montant total de 159.046 € de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, pour l’établissement de [Localité 4].
Au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la SAS ALTHO s’est également acquittée de 200.734 € de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour le même établissement.
Le 16 décembre 2020, la SAS ALTHO a introduit une réclamation contentieuse auprès du Bureau des douanes de [Localité 6] pour demander, à titre principal, le remboursement de la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (359 780 euros), à titre subsidiaire, le remboursement d’une partie.
Le 1er juillet 2021, à défaut de décision expresse dans le délai de quatre mois, la SAS ALTHO a fait assigner le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de LYON devant le Tribunal judiciaire de LYON, pour formuler les mêmes demandes que dans le cadre de sa réclamation contentieuse.
Le 9 septembre 2021, l’administration des douanes a rendu une décision expresse de rejet de la demande de remboursement.
Le 3 mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a ordonné la jonction des deux procédures désormais appelées sous le numéro RG 21/02213.
***
Le 22 mai 2023, le Conseil de la SAS ALTHO a déposé un mémoire distinct et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le juge de la mise en état a renvoyée devant la formation de jugement, comme l’article 126-3 du code de procédure civile le prévoit, sans clore l’instruction, afin que celle-ci statue sur la transmission de la question.
Par décision, rendue le 15 mai 2024, le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question suivante : " les articles 266 quinquies du Code des douanes relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et 265 nonies du code des douanes relatif aux tarifs réduits de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible respectent-ils les principes constitutionnels d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ".
***
Au terme de ses dernières écritures au fond, transmises par RPVA le 09 mars 2023, la société ALTHO sollicite, sur le fondement des articles 266 quinquies, 265 nonies, 352, 357 bis et 358 du code des douanes, l’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 21 ainsi que le paragraphe 2 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, de :
— Juger non fondées les décisions de l’administration des douanes ;
— A titre principal, condamner l’Etat à rembourser à la SAS ALTHO :
D’une part, la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour son établissement utilisateur situé [Adresse 3] à [Localité 5], soit la somme de 112.513 € ;
D’autre part, la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour son établissement utilisateur situé [Adresse 3] à [Localité 5], soit la somme de 359.780 € (159.046 € au titre de 2018 + 200.734 € au titre de 2019 =359.780 €) ;
— A titre subsidiaire, condamner l’Etat à rembourser à la SAS ALTHO :
D’une part, une partie de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour son établissement utilisateur situé [Adresse 3] à [Localité 5], à hauteur de la somme de 81.897 € ;
D’autre part, une partie de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel supportée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour son établissement utilisateur situé [Adresse 3] à [Localité 5], à hauteur de la somme de 291.656 € (128.931 € au titre de 2018 + 162.725 € au titre de 2019 = 291.656 €) ;
— Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner l’Etat à verser à la SAS ALTHO la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la société ALTHO soulève la non-conformité avec le droit européen (primant sur la règle nationale) des articles 266 quinquies et 265 nonies du code des douanes.
S’agissant de l’article 266 quinquies, elle relève que les dispositions nationales relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ne coïncident pas avec les dispositions européennes.
Elle affirme que ces dernières ne prévoient pas de critère temporel de taxation, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe intervenant concomitamment au moment de la fourniture, alors que l’article 266 prévoit que le fait générateur intervient au moment de la livraison, l’exigibilité intervenant, elle, au moment de la facturation.
Elle considère que les DOUANES occultent la jurisprudence européenne, rappelant que celle-ci (affaire C-475/07 du 12 février 2009) a invalidé une législation nationale prévoyant une taxation « lors de la livraison » du produit énergétique (électricité), retenant aussi que la fourniture correspond à la vente. Elle en déduit que la vente est le transfert juridique (fourniture) et non le transfert physique (livraison).
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les DOUANES, la problématique devant la CJUE était celle du moment de la taxation, indépendamment de la personne tenue de payer la taxe.
Elle considère dès lors que la loi française retenant également la livraison comme critère temporel de taxation doit être considérée comme non conforme au droit européen.
S’agissant de l’article 265 nonies, elle soutient qu’il n’est pas conforme au droit européen au motif que les dispositions nationales relatives au tarif réduit de taxe intérieure de consommation subordonnent le bénéfice de ce tarif réduit prévu en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie à des critères restrictifs supplémentaires ne participant pas à la définition « d’entreprise grande consommatrice d’énergie » mais s’ajoutant à celle-ci.
Elle affirme que l’analyse contraire des douanes repose sur le postulat erroné que les Etat membres seraient libres d’édicter les restrictions supplémentaires qu’ils souhaitent pour conditionner le bénéfice des réductions fiscales correspondantes.
Elle rappelle que la notion « d’activité » au sens de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre s’entend de la conjonction d’un secteur d’activité et de valeurs de seuils associées à ce secteur, notamment de puissance calorifique totale de combustion. Elle ajoute que ces critères, permettant de retenir si un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, sont repris aux paragraphes 15 et 16 de l’article 10 bis de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
Elle en déduit que la restriction de la définition « d’entreprises grande consommatrice d’énergie » à des secteurs industriels déterminés par l’article 265 nonies induit une multitude de critères exogènes supplémentaires qui s’ajoutent à celui du secteur industriel, ces critères ne se limitant pas à des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel, ou encore à la conjonction d’un secteur d’activité et de valeurs de seuils associées à ce secteur.
Elle considère que les DOUANES occultent de même la jurisprudence européenne, cette dernière ayant validé une législation nationale restreignant la réduction fiscale sur un produit énergétique à un seul secteur industriel, instaurant ainsi un critère endogène, mais sans ajout de critères supplémentaires.
A titre subsidiaire, la société ALTHO se prévaut de l’application de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes pour demander le remboursement d’une partie de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
Elle revendique l’application du tarif réduit de 1.60 euro/MWh.PCS au lieu et place du tarif normal de 5.88 euros/MWh.PCS, pour la première période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et de 8.45 euros/MWh.PCS pour les seconde et troisième périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
S’agissant de l’éligibilité au tarif réduit, elle relève que l’administration rejette sa demande alors même que la préparation de pommes de terre congelées ou surgelées y est éligible, considérant dès lors qu’il s’agit d’une discrimination que rien ne justifie objectivement, rappelant en parallèle les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Elle ajoute que cette situation est paradoxale, en termes de comparaison des processus de production de frites surgelées et de chips. Elle relève que le processus de production d’un kilogramme de chips de pommes de terre est beaucoup plus consommateur d’énergie que celui des frites surgelées, éligible au tarif réduit, en en déduisant qu’elle devrait a fortiori être aussi éligible à ce taux.
S’agissant du risque de fuite de carbone, la société ALTHO invoque également la balance commerciale du marché des chips, affirmant qu’une importante proportion des chips consommées en France (environ 40%) est importée, seule une très faible proportion des chips produite en France étant exportée, de sorte que le risque de fuite est non seulement caractérisé mais constitue une réalité.
Elle précise à ce titre que ses principaux concurrents sur le marché français sont implantés en Belgique et supportent une taxation moins lourde de gaz naturel.
Elle ajoute qu’il ressort de la décision déléguée UE n°2019/708 de la Commission du 15 février 2019 que l’inclusion des activités de fabrication de frites surgelées de pommes de terre et de fabrication de purée en flocons de pommes de terre dans la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone a été faite sur la base d’une demande d’un Etat membre ou d’Etats membres. Elle en déduit que la Commission ne fait pas expressément état de l’examen ou de l’exclusion formelle de l’activité de fabrication de chips, de sorte qu’il est vraisemblable que, à défaut de demande, elle n’ait tout simplement pas examiné l’activité des fabricants de chips.
Le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] demande, au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, de :
— Débouter la société ALTHO de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la validité de la décision de rejet du 21 janvier 2021 et de la décision de rejet du 9 septembre 2021 (se substituant à la décision implicite de rejet),
— Condamner la société ALTHO à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Administration considère que l’article 266 quinquies du code des douanes prévoit, en conformité avec le droit de l’Union, que le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits, c’est-à-dire, leur mise en vente, et l’exigibilité, dans le cas général, intervient également lors de cette mise à la consommation. Elle soutient que, par livraison, doit être entendue la délivrance physique du produit au consommateur, la taxe n’étant exigible qu’au moment de la facturation du gaz au client.
S’agissant de la jurisprudence de la CJUE invoquée par la requérante, elle soutient que la Cour de justice a en réalité sanctionné le droit polonais au motif qu’en exigeant le paiement de la taxe sur l’électricité au moment de la livraison de celle-ci, par le producteur, et non pas lors de sa fourniture par le distributeur, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 21 paragraphe 5 de la directive, prévoyant l’exigibilité de la taxe au moment de la fourniture du gaz naturel par le distributeur. Elle souligne ainsi que ce n’est pas la livraison, en tant que telle, qui est censurée par le juge européen, mais la livraison par un producteur à un opérateur qui n’est pas le destinataire final du produit.
Selon elle, la Commission elle-même indique que le terme de « fourniture » couvre le stade de la vente de l’électricité et donc sa consommation finale, la directive garantissant que la taxe devienne exigible dans un Etat membre dans la mesure où le gaz naturel y est effectivement consommé.
Elle ajoute que la notion de livraison doit être entendue telle que définie par la CJUE, indépendamment du droit civil et de ses exigences qui conditionnent le transfert juridique de la propriété.
Elle en déduit que le code des douanes est conforme à cette définition en prévoyant que le fait générateur de la taxe intervient lors de la fourniture du produit, soit sa livraison au consommateur final.
Concernant l’article 265 nonies du code des douanes, elle rappelle qu’en application de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, les Etats membres sont autorisés à apporter des critères plus restrictifs à la définition de la notion « d’entreprise grande consommatrice d’énergie », leur laissant ainsi une marge de manœuvre importante, la liste visée étant purement indicative et non limitative de critères tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.
Selon elle, il en ressort ainsi qu’un critère lié à la soumission au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre n’est en aucun cas exclu des éléments qui pourraient être pris en compte pour apporter des restrictions à la notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie.
S’agissant du champ d’application matériel de l’article 17, les DOUANES soulignent que, dans un arrêt du 18 janvier 2017, la CJUE a considéré que les régimes instaurés dans le cadre de la mise en œuvre de ladite directive relèvent de la compétence de chacun des Etats membres.
Elle rappelle que les installations grandes consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2 disposent d’un taux de TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), étant exclues de ce dispositif des petites installations, certes grandes consommatrices d’énergie, mais qui n’y sont pas soumises du fait de leur petite taille ou de la faiblesse de leurs émissions en CO2, ce qui explique qu’il soit tenu compte de l’activité exercée par la société, l’application du critère plus restrictif du secteur industriel, retenu par la FRANCE, n’induisant dès lors aucun critère supplémentaire.
Concernant l’exclusion de l’activité de « fabrication de chips » du bénéfice du taux réduit, elle retient que la société ALTHO se contente d’éléments généraux, sans apporter aucun élément de preuve pertinent, invoquant sans fondement une discrimination, en occultant l’évaluation faite par la Commission sur la base de données triennales.
Elle souligne que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit constitue une exception à l’objectif de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre, par le système d’échange des quotas d’émission. Elle en déduit que l’allocation à titre gratuit est fournie à des secteurs d’activités bien définis en tant que mesure de sauvegarde à l’encontre d’un risque considérable de fuite de carbone, à savoir de transfert de leur production vers d’autres pays par des entreprises de certains secteurs.
Elle rappelle ainsi que la Commission, pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs visés, a procédé à une évaluation en établissant une classification, sur la base de multiples critères objectifs, aucun critère relatif à l’utilisation brute d’énergie n’étant mise en avant par elle.
Elle souligne que le procédé de fabrication des chips dont il est fait état par la société ALTHO ne comporte aucune étape de congélation ou de surgélation lors de la préparation des pommes de terre, la société n’exerçant donc pas une activité relevant des secteurs et sous-secteurs repris, aucune discrimination ne pouvant être avancée alors que les entreprises n’exercent pas selon le même processus.
Elle ajoute que la directive a examiné le sous-secteur des pommes de terre préparées ou conservées congelées ou surgelées, fortement exposé à la concurrence internationale, et qui du fait de la puissance de ses installations devait faire face à la taxe CO2 incompatible avec son maintien dans l’activité, face à d’autres entreprises non soumises à ce type de contrainte.
Selon elle, la société ALTHO réduit ainsi le débat à la comparaison de la consommation de gaz naturel dans le processus de fabrication des chips et des frites surgelées, la notion de fuite de carbone ne se limitant pourtant pas à un simple calcul de la quantité de gaz naturel consommée.
Elle ajoute que la décision déléguée de 2019 a complété la liste des secteurs et sous-secteurs, confirmant l’exclusion du secteur de la chips.
En tout état de cause, l’administration considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la pertinence de la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer, la société ALTHO n’apportant aucun élément de preuve pertinent justifiant de son éligibilité au taux réduit.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande principale de remboursement total au titre de la non-conformité des dispositions douanières avec le droit européen
— Sur la non-conformité de l’article 266 quinquies du code des douanes :
L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er avril 2017 au 1er janvier 2018, prévoit que :
« 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 271121 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie,
b) A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation,
c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265,
2° A un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C,
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette exonération ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code,
b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel,
c) (Abrogé),
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009.
6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel.
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe.
d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l’enregistrement.
Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique.
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit.
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. "
Pour rappel, cet article a fait l’objet de modifications successives auxquelles il convient de se reporter pour leur application aux périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
L’article 21 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 prévoit de son côté (alinéa 1er de son paragraphe 5) que :
« Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre. »
A titre liminaire, il convient de relever que la société ALTHO fonde son raisonnement sur les distinctions entre les notions de fourniture/livraison mais aussi entre exigibilité/facturation alors qu’aucune définition juridique du terme « fourniture » ne ressort de la directive susvisée. La requérante ne peut dès lors en déduire que celle-ci s’analyserait en un transfert juridique et non en un transfert physique, aucun parallélisme avec le droit français ne pouvant davantage être opéré.
Par ailleurs, dans sa décision du 12 février 2009 (C-475/07), la CJUE a bien retenu que la législation polonaise n’était pas conforme aux exigences de l’article 21 de la directive 2003/96/CE, en ce qu’elle avait omis d’aligner son système de taxation sur l’électricité, en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible.
Néanmoins, la société ALTHO ne saurait comparer les législations polonaises et françaises, en se fondant exclusivement sur leur emploi commun du terme « livraison », l’article 6 paragraphe 5 de la loi polonaise relative aux accises disposant effectivement que « dans le cas de l’électricité, le paiement de la taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité ».
En effet, la Cour de justice censure la législation visée aux motifs que « le libellé de l’article 6 paragraphe 5, de la loi relative aux accises ne définit pas d’une manière précise, claire et transparente quel est le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne, étant donné que cette disposition nationale se borne à énoncer que le paiement de cette taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité. En outre, il ressort tant du dossier que des précisions apportées lors de l’audience par la République de Pologne que l’application qui est faite de cette disposition consiste en ce que la taxe sur l’électricité devient exigible dans cet Etat membre au moment de l’introduction de l’électricité par le producteur dans le réseau et non pas à celui de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur. »
Or, il est constant que le cadre juridique de l’article 265 quinquies du code des douanes est plus précis, rappelant que c’est la livraison du gaz naturel par le fournisseur, et non par le producteur, qui est visée, le paiement de la taxe étant dû par le consommateur final.
A ce titre, il ressort clairement des termes de la directive visant « la mise à la consommation » (dans l’article 21 mais également à l’article 4) que son objectif est que la taxe soit supportée par le consommateur final de gaz, à l’exclusion de toute intermédiaire, ce que ne précisait pas le droit polonais, contrairement au droit français.
L’article 266 quinquies est donc conforme aux dispositions européennes.
— Sur la non-conformité de l’article 265 nonies du code des douanes :
Aux termes de l’article 265 nonies du code des douanes dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. "
L’article 17 de la directive 2003/96/CE prévoit de son côté que :
« Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
On entend par « entreprise grande consommatrice d’énergie », une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel. "
En l’espèce, si la société ALTHO introduit dans son raisonnement une distinction entre facteurs endogènes et facteurs exogènes pour soulever la non-conformité des dispositions internes, force est de constater que l’article 17 indique expressément que « les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs », sans limiter leurs prérogatives à ce titre, le terme « tels que » soulignant d’ailleurs que la liste qui suit n’est pas exhaustive et n’exclut pas que d’autres critères puissent être retenus par eux.
A ce titre, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 22 février 2017 (399115) a retenu que :
« Il résulte de ces dispositions claires qu’il est loisible aux Etats membres d’instituer une réduction fiscale en faveur des entreprises pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée. Le plafonnement du montant de la contribution due en fonction de la valeur ajoutée prévu par l’article 67 de la loi du 13 juillet 2005 ne peut, par hypothèse, bénéficier qu’aux entreprises pour lesquelles le montant de cette taxe excède 0,5 % de la valeur ajoutée. Certes, la loi exclut certaines de ces entreprises du bénéfice du plafonnement puisqu’elle ajoute deux critères tenant, d’une part, à la consommation d’électricité de la société, qui doit excéder 7 gigawattheures par an, d’autre part, à la nature de son activité, qui doit être industrielle. Toutefois, en prévoyant que les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, notamment en ciblant le secteur industriel, l’article 17 de la directive, qui n’énumère pas de manière exhaustive les critères que les Etats membres peuvent prévoir, a autorisé de telles restrictions. »
De même, comme le relèvent les DOUANES, la CJUE, dans un arrêt du 18 janvier 2017 (C189/15) a répondu à une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 17 susvisé.
Elle retient qu’il « en découle que, aux fins de ladite disposition, les Etats membres restent libres de limiter le bénéfice de réductions fiscales en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie à celles d’un ou plusieurs secteurs industriels. Par conséquent, cette même disposition ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui accorde des avantages relatifs aux montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique au seul secteur manufacturier. »
Par conséquent, la société ALTHO ne peut soutenir que la législation française serait contraire au droit européen en ce qu’elle retiendrait de nouveaux critères, comme la poursuite d’objectifs environnementaux, la liberté de ses prérogatives ressortant sans ambiguïté de l’article 17.
Dès lors, la société ALTHO sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de remboursement d’une partie de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
Il ressort des termes de l’article 265 nonies que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir bénéficier d’un taux réduit :
— Être une installation grande consommatrice d’énergie ;
— Exercer une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté dont l’objet est de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
Aux termes de l’article 10 bis de cette directive, il est prévu que les Etats membres peuvent néanmoins prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts.
Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, selon les critères suivants si :
PARAGRAPHE 15
a) La somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de ladite directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 % ; et
b) L’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %.
PARAGRAPHE 16
a) La somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de ladite directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 % ; ou
b) Que l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.
Pour déterminer les secteurs et sous-secteurs visés, il est précisé que « la Commission consulte les Etats membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées. »
L’article 265 nonies renvoie ainsi, pour l’application de ces critères, à la liste établie par la décision 2017/746 de la Commission, du 27 octobre 2014, arrêtant les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
Or, figurent expressément parmi celles-ci les :
— Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) (code Prodcom : 10311130),
— Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets (code Prodcom : 103111300)
La décision déléguée 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 a complété la liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone tout en maintenant l’exclusion du secteur des chips de pommes de terre.
Les similitudes entre les processus de fabrication de chips de pommes de terre et de frites surgelées de pommes de terre, en termes de consommation d’énergie, mises en exergue par la société ALTHO ne sont certes pas contestables, sans rentrer dans le détail des procédés utilisés (congélation/surgélation ou non de la préparation de pommes de terre).
Il est également constant que l’objectif du tarif réduit est d’éviter une taxation disproportionnée des activités énergivores, dont relève l’industrie agro-alimentaire.
Néanmoins, la détermination du secteur ou sous-secteur d’activité présentant un risque de fuite de carbone ne peut être réduit à la seule comparaison de la consommation du gaz naturel.
En effet, le tarif réduit est appliqué aux industries fortement exposées à la concurrence internationale, dont la production risque d’être transférée vers d’autres pays, cette évaluation dépendant de la combinaison des deux critères (paragraphe 15) ou de l’exposition à l’un des deux critères (paragraphe 16) susvisés.
Alors que les procédés de fabrication des chips ne comportent, contrairement aux frites ou purées de pommes de terre, aucun procédé de congélation ou surgélation, la société ALTHO ne peut exiger du tribunal qu’il substitue sa propre définition des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone retenue par la Commission, quand bien même celle-ci n’aurait pas été (encore) saisie par un Etat membre pour élargir cette liste au secteur des chips.
La société ALTHO sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALTHO, partie succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner la société ALTHO à payer à l’ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALTHO sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de LYON,
DEBOUTE la société ALTHO de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la société ALTHO aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la société ALTHO à verser à l’ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALTHO de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'énergie
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