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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01154 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPPT
AFFAIRE : [I], [H] C/ S.A.R.L. ISERE VERANDA, S.A. ALLIANZ IARD
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [I] épouse [H]
née le 28 mai 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [H]
né le 13 novembre 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SARL ISERE VERANDA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 4], Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont fait appel à la société ISERE VERANDA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD pour procéder à la pose d’une nouvelle véranda.
Postérieurement à la réception intervenue avec réserves le 04 juillet 2024, Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] se sont plaints d’infiltrations pour lesquelles la société ISERE VERANDA a procédé à des reprises et corrections d’étanchéité qui se seraient avérées insuffisantes.
Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner la SARL ISERE VERANDA et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 août 2025, la SARL ISERE VERANDA et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la mesure sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande et concluent au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la persistance des désordres dénoncés, tels qu’une infiltration au pied de la véranda, la présence de condensation et d’infiltration d’eau par la toiture, est confirmée par l’expert d’assurance dans son rapport d’expertise protection juridique définitif du 05 juin 2025.
Dès lors, Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL ISERE VERANDA et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la demande qu’ils présentent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et de La SARL ISERE VERANDA et La SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société ISERE VERANDA;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 42 37 62
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. Charpente Métallique. C.3.1. Structures : généralistes. C.3.4. Constructions métalliques. C.6.2. Couvertures métalliques par grands éléments (zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites…). C.14. Ascenseurs et matériels mécaniques et de chantier. E.4.3. Ingénierie mécanique. E.5.2. Assemblage (soudage, brasage…). E.5.3. Chaudronnerie. E.5.4. Activités annexes (analyses, essais, contrôles…). E.7.8. Grues, appareils de levage ou de transport à câbles, équipements de transport continu de matériaux.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3] à [Localité 9] ; Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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