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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHPP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT GROUPAMA BANQUE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître LATASTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me [Localité 4]
copie conforme délivrée le à M. & Mme [P]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 27 octobre 2022, Madame [O] [P] née [R] et Monsieur [I] [P] ont souscrit auprès de la SA ORANGE BANK (anciennement GROUPAMA BANQUE) un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,12 %, remboursable en 72 mensualités.
Selon avenant de réaménagement signé le 20 septembre 2023, les emprunteurs se sont engagés à rembourser la somme restant due de 36 526, 73 euros en 90 mensualités de 472, 47 euros.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 29 juillet 2025, la SA ORANGE BANK a assigné Madame [O] [P] et Monsieur [I] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
A titre principal,
— vu la déchéance du terme, condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à ORANGE BANK la somme de 39.619,40 euros, assortie de l’intérêt au taux contractuel, soit :
o la somme de 34.072,14 euros au titre du capital restânt dû,
o la somme de 2866,60 euros au titre des pénalités légales,
o la somme de 253,14 euros au titre des intérêts acquis,
o la somme de 2363,52 euros au titre des échéances impayées,
Soit la somme totale de 39.619,40 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 21 mars 2024,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les débiteurs au paiement des mêmes sommes,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Assignés à étude, Madame [O] [P] et Monsieur [I] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 29 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En outre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
De plus, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exlus.
En l’espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur et Madame [P] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, si la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) le 28 octobre 2022, il n’est pas établi que cette consultation visait le dossier de Madame et Monsieur [P], en l’absence d’indication nominative sur ledit document.
En outre, si le prêteur produit la fiche de dialogue et les justificatifs d’identité, il ne justifie pas avoir demandé et conservé les justificatifs relatifs à la situation financière des débiteurs exigés pour s’assurer de leur solvabilité, en cas de souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 3000 euros.
Le prêteur ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance.
Il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation de soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire :
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA ORANGE BANK,
Et avant-dire droit,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 14 heures pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Invite la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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