Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 mars 2026, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01600 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTT6 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [J]
née le 12 Septembre 1973 à FORBACH (57600), demeurant 21 rue de Letten – 57660 LELLING
représentée par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 45
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G] [R] [J]
né le 07 Décembre 1977 à FORBACH (57600), demeurant 21 rue de Letten – 57660 LELLING
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] [R] [J] et Madame [B] [H] épouse [J] se sont mariés le 13 février 2010 à Freyming-Merlebach (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [V] [J] née le 14 octobre 2008 à Forbach (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [B] [H] épouse [J] a introduit une procédure en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025, Madame [B] [H] épouse [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage
— déclarer dissous le mariage contracté le 13 février 2010 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Freyming-Merlebach
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— constater que l’autorité parentale vis-à-vis de [V] née le 14 octobre 2008 à FORBACH est exercée conjointement par les parents
— fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
— dire et juger que Monsieur [J] exercera librement exclusivement son droit de visite et d’hébergement
— constater que Madame [H] renconce à formuler une demande au titre de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [V]
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— homologuer l’acte de partage reçu le 11 décembre 2025 par Maître [M] [F], Notaire à Saint-Avold)
— constater que les parties ont d’ores et déjà procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 20 novembre 2024
— ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2026, Monsieur [O] [G] [R] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat Civil
— homologuer l’acte de partage reçu le 11 décembre 2025 par Maître [M] [F], Notaire à Saint-Avold
— constater que les parties ont d’ores et déjà procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2024
— donner acte à Madame [H] épouse [J] de ce qu’elle reprendra son nom de naissance [H] après le divorce
— donner acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent aucune prestation compensatoire de part et d’autre
— juger que l’autorité parentale sur l’enfant [V] est exercée conjointement par les deux parents
— fixer la résidence de l’enfant [V] au domicile de la mère
— juger que Monsieur [J] exercera librement son droit de visite et d’hébergement
— constater que Madame [H] renonce à formuler une demande au titre de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [V]
— ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 février 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forme de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 12 septembre 2025.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 20 novembre 2024, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [B] [H] épouse [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, sou-mettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en di-vorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial, reçu par Maître [M] [U], Notaire à la résidence de Saint-Avold (Moselle), en date du 11 décembre 2025.
Force est de constater que cet acte préserve les intérêts de chacun des époux ainsi que de l’enfant. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties précisent dans leurs écritures ne former aucune demande à titre de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance.
Aucune modification n’est sollicitée à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [H] épouse [J], une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre, s’exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Monsieur [O] [G] [R] [J] exerce la professsion de directeur commercial.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 158 640 euros, soit une moyenne de 13 220 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2025 mentionne un net imposable annuel de 38 597,73 euros, soit une moyenne de 9 649,43 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de 1 577,15 euros selon une capture d’écran d’une application mobile.
Madame [B] [H] épouse [J] exerce la profession de technicien qualifié.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 37 451 euros, soit une moyenne de 3 120,92 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 mentionne un cumul annuel de 10 411,13 euros net, soit une moyenne de 2 082,22 euros par mois (début du contrat de travail en mai 2025).
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de 554,47 euros selon échéancier de la société BANQUE POPULAIRE.
— o-o-o-
En l’espèce, la partie demanderesse indique renoncer à former une demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [G] [R] [J],
né le 7 décembre 1977 à Forbach (Moselle)
et de
Madame [B] [H] épouse [J],
née le 12 septembre 1973 à Forbach (Moselle)
mariés le 13 février 2010 à Freyming-Merlebach (Moselle),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONSTATE que Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [O] [G] [R] [J] indiquent ne former aucune demande à titre de prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les parties ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage établi par Maître [M] [U], Notaire à Saint-Avold (Moselle), en date du 11 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [O] [G] [R] [J] et Madame [B] [H] épouse [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V] [J] née le 14 octobre 2008 à Forbach (Moselle) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
CONSTATE que Madame [B] [H] épouse [J] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me MUZNIK + pièces
— CCC Me OGUZ AKYOL
— CCC Mme [H]
— CCC M. [J]
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée à Mme [H] et M. [J] le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mayotte ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Défaillant
- Construction métallique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Affectation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ordre de service ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Économie d'énergie ·
- Offre ·
- Méditerranée
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Contribution
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.