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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 nov. 2024, n° 23/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
NAC: 56C
N° RG 23/04547
N° Portalis DBX4-W-B7H-SMPN
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[O] [N]
C/
S.A.R.L. MAGUEN ADOM
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Matthieu MAUREL FIORENTINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu MAUREL FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAGUEN ADOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [N] est décédé à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 7], dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2023.
Le 1er mai 2023, son fils, Monsieur [O] [N] a sollicité les services de la SARL MAGUEN ADOM, société de pompes funèbres de permanence afin de procéder, d’une part, dans la journée à la levée du corps et à son transport au funérarium de [Localité 5] et, d’autre part, à l’organisation des obsèques. Après signature d’un devis d’un montant total de 937,50€, la SARL MAGUEN ADOM a transporté le corps de Monsieur [K] [N] de son domicile au funérarium.
Le 2 mai 2023, Monsieur [O] [N] a signé un bon de commande avec la SARL MAGUEN ADOM pour un montant total de 4987,50€ comprenant la prise en charge du transport du corps du 1er mai 2023, la composition du cercueil, le transport du corps après la mise en bière, ainsi que les prestations liées à l’inhumation.
Par courrier du 26 juin 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception à la SARL MAGUEN ADOM, Monsieur [O] [N] a fait valoir que les conditions de leur intervention avaient été indignes et irrespectueuses tant lors de la levée du corps que dans l’organisation des obsèques, que le prix des prestations était injustifié et excessif. Il indiquait que ces faits avaient eu un impact psychologique pour lui-même et pour ses proches et proposait un règlement amiable.
Par un courrier du 12 juillet 2023, la SARL MAGUEN ADOM a contesté l’ensemble des faits décrits par Monsieur [O] [N].
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SARL MAGUEN ADOM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sollicitant la réparation de son préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Monsieur [O] [N] représenté par son conseil, se référant aux termes de ses écritures, sollicite sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, la condamnation de la SARL MAGUEN ADOM à lui payer les sommes de
— 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 305,50€ au titre du trop-perçu du prix,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [N] fait valoir les manquements de la SARL MAGUEN ADOM dans l’exécution du contrat souscrit, précisant qu’un tel contrat suppose l’accompagnement et l’assistance de la famille du défunt avec humanité et égards.
Il expose que son père est décédé le 1er mai 2023 à son domicile dans son lit, qu’il a sollicité l’intervention de la SARL MAGUEN ADOM dans la journée afin de transport du corps au funérarium ; que lors de la levée du corps, il a été contraint d’aider les deux préposés de la SARL MAGUEN ADOM à le mettre sur une civière et à le porter jusqu’à l’ascenseur, qu’il s’est ensuite retrouvé dans l’ascenseur avec la civière à la verticale, le corps de son père contre lui et que l’un des employés a fait des remarques déplacées et inappropriées. Il ajoute que le lendemain, il s’est rendu dans les locaux de la SARL MAGUEN ADOM avec son épouse et leur fille, que le responsable n’a eu aucun égard pour eux s’occupant d’organiser ses vacances. Le 4 mai 2023, au funérarium, il a constaté que le corps n’avait pas été préparé, qu’il était toujours en pyjama et que devant leur désarroi, ce sont les employés du funérarium qui l’ont préparé et habillé ; que ses vêtements souillés sont restés dans la salle de recueillement puis ont été remis tels quels à son beau-père. Il fait valoir que le manque de délicatesse de la SARL MAGUEN ADOM résulte également de sa défense en ce qu’elle n’hésite pas à jeter le discrédit sur la famille [N] pour s’opposer à ses demandes.
La SARL MAGUEN ADOM représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [O] [N] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle conteste les faits décrits par Monsieur [O] [N] précisant que les attestations produites au soutien de ses demandes émanent de sa famille, alors que pour ce qui la concerne, elles émanent de tiers. Elle fait valoir que le positionnement adopté par Monsieur [O] [N] est mensonger et de mauvaise foi et ne tend qu’à obtenir un bénéfice financier. S’agissant du remboursement de la somme de 305,50 €, elle ne conteste pas le trop-perçu mais explique avoir adressé le chèque correspondant à Monsieur [O] [N] qui ne l’a pas encaissé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Aux termes des articles 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
Il appartient donc à Monsieur [O] [N], qui invoque la responsabilité contractuelle de la SARL MAGUEN ADOM, de démontrer l’existence de manquements contractuels au regard des prestations convenues entre les parties étant précisé qu’il considère que la SARL MAGUEN ADOM a manqué à ses obligations en lui demandant de l’aide pour porter le corps de son père sur la civière pour le transport du domicile du défunt au funérarium, en l’obligeant à rester dans l’ascenseur avec le corps de son père collé contre lui, en ne respectant pas sa tristesse lors du rendez-vous aux pompes funèbres et en ne préparant pas le corps de son père pour les funérailles, en ne l’habillant pas, en laissant les vêtements souillés du défunt par terre à la vue de tous et en les remettant à un membre de la famille sans les mettre dans un sac afin de les emporter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MAGUEN ADOM et Monsieur [O] [N] sont liés par le devis daté du 1er mai 2023 de transport de corps avant mise en bière et d’autre part le bon de commande n°02524 2 mai 2023 qui détaille les prestations prévues pour l’organisation des obsèques de Monsieur [K] [N] comme suit :
— la composition du cercueil,
— les prestations d’assistance : démarches et formalités, creusement et comblement, mise à disposition du personnel mise en bière anticipée,
— le transport avant mise en bière,
— le transport après mise en bière : porteurs mise en bière et inhumation dans caveau ou tombe, corbillard livraison cercueil et transport porteurs,
— aux débours et frais avancés : location salle de mise en bière et recueillement funérarium, admission avec mise en bière, admission funérarium case par jour.
* Sur l’intervention de la SARL MAGUEN ADOM au domicile du défunt :
Il est constant et non contesté d’ailleurs que Monsieur [O] [N] aidé les employés de la SARL MAGUEN ADOM à mettre le corps de son père sur la civière.
En revanche, ce qui est contesté par la SARL MAGUEN ADOM c’est le motif de l’intervention de Monsieur [N] et la présence de ce dernier dans l’ascenseur avec le corps du défunt.
La SARL MAGUEN ADOM précise en effet que la corpulence du défunt ne leur permettait pas de le porter à deux, qu’ils ont proposé à Monsieur [O] [N] de revenir le lendemain avec un troisième employé,ce qu’il a refusé, ne voulant pas que le défunt reste au domicile, qu’ils lui ont donc proposé de les aider, ce qu’il a accepté. S’agissant du transport du corps dans l’ascenseur, elle indique que Monsieur [O] [N] est descendu à pied et qu’un employé de l’entreprise est descendu avec le corps dans l’ascenseur.
Monsieur [O] [N], sur qui pèse la charge de la preuve, notamment afin de départager les deux versions contradictoires, produit des attestations de son épouse Madame [S] [A], de sa fille [P] ou encore de sa belle-sœur [M] [L] lesquelles ne font que rapporter ses propos, n’ayant pas été présentes le 1er mai 2023. Il produit également deux attestations de Madame [R] [N],sa belle-mère et veuve du défunt, présente dans l’appartement le 1er mai 2023 qui indique en substance que les faits se sont produits tels que relatés par son beau-fils. L’attestation de [R] [N] n’apparait pas à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas manuscrite. Mais surtout ces attestations en ce qu’elles sont rédigées par les membres de la famille du demandeur, constituent des témoignages indirects ainsi que pour le demandeur une preuve subjective, susceptible de s’analyser en une « preuve à soi-même » et de ce fait dépourvue de force probante en l’absence d’éléments objectifs et matériellement vérifiables susceptibles de les étayer.
En conséquence, au regard des seuls éléments versés, Monsieur [O] [N] ne démontre pas que la SARL MAGUEN ADOM ait manqué à ses obligations lors du transport du corps avant la mise en bière le 1er mai 2023.
* S’agissant des manquements postérieurs :
Il sera relevé que malgré les conditions de transport du corps de son père considérées comme indignes du respect dû aux morts et qu’il décrit comme lui ayant causé un préjudice moral, le 2 mai 2023, Monsieur [O] [N] s’est néanmoins rendu dans les locaux de la SARL MAGUEN ADOM avec son épouse et leur fille afin de lui confier l’organisation des obsèques. Là encore et alors qu’il décrit un rendez-vous avec Monsieur [U], responsable de la SARL MAGUEN ADOM, qu’il qualifie d’irrespectueux, il lui a tout de même confié l’organisation des obsèques et a signé un bon de commande n°02524 pour un prix total de 4987,50€.
En outre, si la SARL MAGUEN ADOM reconnait avoir finalement habillé le défunt au funérarium alors que ce n’était pas prévu au devis (pièce 4 demandeur), la lecture du bon de commande qui fait la loi des parties confirme qu’aucune prestation au titre de la préparation du corps du défunt ou de son habillage n’était prévue, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SARL MAGUEN ADOM à ce titre.
En outre, il est argué dans les conclusions du demandeur que les vêtements souillés du défunt auraient été laissés par terre à la vue de tous alors que de son côté la SARL MAGUEN ADOM affirme avoir remis les vêtements sales à Monsieur [T] [A], beau-père de Monsieur [O] [N], parce que ce dernier en a fait la demande et a voulu les prendre sans sac. Or, non seulement l’attestation de Monsieur [T] [A] n’est pas versée aux débats et ne figure pas dans la liste des pièces visées dans les conclusions du demandeur mais en outre figure dans le corps des conclusions une reprise partielle de cette attestation aux termes de laquelle ce dernier indique que les vêtements étaient sur une étagère. Les autres attestations des membres de la famille versées ne mentionnent pas que les vêtements souillés étaient à même le sol ou même visibles. Les éléments produits ne peuvent en l’état suffire à démontrer un manquement de la SARL MAGUEN ADOM à ce titre.
En conséquence, et en l’absence de démonstration d’une faute commise par la SARL MAGUEN ADOM, Monsieur [O] [N] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la demande au titre du trop-perçu :
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose par ailleurs que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui duquel il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est constant et non contesté que Monsieur [O] [N] a payé la somme de 4987,50€ à la SARL MAGUEN ADOM qui a également perçue la somme de 305,50 € excédentaire du compte du défunt à la BANQUE POSTALE.
Si la SARL MAGUEN ADOM se défend en indiquant avoir adressé un chèque dudit montant à Monsieur [O] [N] dès le 20 juillet 2023 qui ne l’aurait pas encaissé, il n’en demeure pas moins que cette somme est indue, que la SARL MAGUEN ADOM n’a jamais procédé au règlement de cette somme et que le chèque dont il est fait état est aujourd’hui périmé.
En conséquence, la SARL MAGUEN ADOM sera condamnée à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 305,50€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SARL MAGUEN ADOM sollicite une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sans en préciser le fondement juridique et en arguant de ce que le demandeur a souhaité aux termes de son assignation tirer bénéfice financier d’une situation dramatique sans apporter d’éléments sérieux.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est démontré qu’il est mis en oeuvre de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce par la SARL MAGUEN ADOM pas plus que la preuve d’un préjudice.
La SARL MAGUEN ADOM sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SARL MAGUEN ADOM, succombant en partie, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL MAGUEN ADOM à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 305,50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL MAGUEN ADOM de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MAGUEN ADOM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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