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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 25/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/05733 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JHK
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître Naïma BELARBI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], né le 11 Novembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Monsieur [R] [X] a donné à bail commercial à la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1300 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [R] [X] a fait délivrer à la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2025, pour une somme de 11120 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 22 décembre 2025, Monsieur [R] [X] fait assigner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER et celle de tous occupants de son chef et de leurs biens des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à payer à Monsieur [R] [X] la somme provisionnelle de 12860 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025,
— condamner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3480 euros à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
— condamner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 75,56 euros au titre de la sommation d’avoir à produire une attestation d’assurance et la somme de 180,12 euros au titre du commandement de payer ;
— condamner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été dénoncée à la société STARLEASE, créancier inscrit.
Initialement fixé à l’audience du 9 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 à la demande des parties en vue d’un accord à finaliser.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [R] [X] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 30 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er décembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 12860 euros, arrêtée au 30 novembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12860 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à payer à Monsieur [R] [X] la somme provisionnelle de 12860 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale comme telle également susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 octobre 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER ne permet d’écarter la demande de Monsieur [R] [X] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de A700 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 avril 2019 entre Monsieur [R] [X] d’une part, et la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER d’autre part, concernant les locaux situés553 [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER et de tout occupant de son chef des lieux situés à553 [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à payer à Monsieur [R] [X] à titre provisionnel la somme de 12860 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur 11120 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNONS la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [X], ladite indemnité mensuelle à compter 1er décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SERRURERIE MULTI-SERVICE PI.TER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 30 octobre 2025 et de la sommation de payer en date du 30 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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