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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/13866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. HABITEUM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me PAGES DE VARENNE, Me VARENNE, Me GIBEAULT, Me PALI et
Me PERREAU
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/13866 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOO
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais ayant son siège social au [Adresse 12] (IRLANDE), en qualité d’assureur de Monsieur [B] et de Madame [Y], agissant par l’intermédiaire de sa succursale française et prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775
S.A.S. HABITEUM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, en qualité d’assureur de la S.A.S. HABITEUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.R.L. ALBA BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1770
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, compagnie d’assurance de droit étranger opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire, la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALBA BTP, ayant son siège social au [Adresse 3], représentée en France par son mandataire, la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
Décision du 22 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOO
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] ont acquis un appartement situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et ont fait réaliser des travaux entre la fin de l’année 2018 et l’année 2019.
La réalisation de ces travaux a été confiée à la société Habiteum, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société Alba BTP, assurée auprès de la société MIC Insurance.
Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] étaient eux-mêmes assurés au titre de leur responsabilité par la compagnie d’assurance Compagny XL Insurance SE.
Au cours de la réalisation de ces travaux, leurs voisins, Monsieur et Madame [C], se sont plaints de l’apparition de fissures en plafond et corniche de leur appartement. Le 18 novembre 2021, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] en réparation des dommages matériels et immatériels subis à la suite de travaux réalisés dans l’appartement de ces derniers. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/07948.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre, 3, 5 et 12 octobre et 17 novembre 2022, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] ont appelé en intervention forcée et en garantie leur assureur, la société Axa XL, venant aux droits de la compagnie XL Insurance Company SE, ainsi que la société Habiteum et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Alba BTP et son assureur la société Millenium Insurance Company (ci-après la « société MIC Insurance Compagny »). Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/13866 (présente instance).
Décision du 22 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/13866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOO
Par bulletin en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a indiqué que cette procédure est jointe automatiquement avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/07948 (sous le numéro RG 22/07948), dès lors qu’il s’agit d’une intervention forcée s’inscrivant dans une instance d’ores et déjà pendante.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/07948 et RG 22/13866, rétablissant ainsi deux instances distinctes :
— RG n°22/07948, opposant Monsieur et Madame [C] à Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] ;
— RG n°22/13866, opposant Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] à leur assureur, aux constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Par ailleurs, l’assureur de Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y], la compagnie XL Insurance Compagny SE, a trouvé un accord avec Monsieur et Madame [C] et les a indemnisés du préjudice subi. A la suite de cet accord et de l’indemnisation de Monsieur et Madame [C], le juge de la mise en état a constaté, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°22/07948, le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y], par ordonnance du 30 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] sollicitent du tribunal de :
« Vu la police souscrite par Monsieur [B] et Madame [Y] auprès de la XL INSURANCE COMPANY SE
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE à intégralement relever et garantir Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fines et conclusions.
— CONDAMNER in solidum XL INSURANCE COMPANY SE, la Société HABITEUM et son assureur la SMABTP, la Société ALBA BTP et son assureur MIC INSURANCE à verser la somme de 8.000 euros à Monsieur [R] [B] et Madame [P] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes requis aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, la compagnie XL Insurance Compagny SE demande au tribunal de :
« Vu l’article 651 du code civil et la théorie des troubles du voisinage;
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil:
A titre principal :
— Condamner in solidum Habiteum et son assureur la SMABTP, Alba BTP et son assureur MIC, à garantir XL à hauteur de l’intégralité des sommes à verser aux consorts [C], soit 77.534,47 euros TTC ;
— Condamner in solidum Habiteum, son assureur la SMABTP, Alba BTP, et son assureur MIC, à garantir XL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum Alba BTP et son assureur MIC à verser à XL la somme de 69.780,97 euros ;
— Condamner in solidum Habiteum et son assureur la SMABTP à verser à XL la somme de 7.753,50 euros ;
— Condamner in solidum Habiteum, son assureur la SMABTP, Alba BTP, et son assureur MIC, à garantir XL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En toutes hypothèses :
— Condamner in solidum Habiteum et son assureur la SMABTP, Alba BTP et son assureur MIC, à verser à XL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, la société Habiteum et son assureur, la SMABTP, demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Débouter la société XL Insurance SE de ses demandes formées à l’encontre de la société Habiteum et de la SMABTP ;
Débouter M. [B] et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais et dépens à l’encontre de la société Habiteum et de la SMABTP ;
Condamner in solidum la société Alba BTP et son assureur MIC Insurance Company à intégralement relever et garantir la société Habiteum et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant au profit de la société XL Insurance Company SE que de M. [B] et de Mme [Y] ;
Subsidiairement :
Retenir le partage de responsabilité selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ;
Juger que la société Habiteum et son assureur la SMABTP ne peuvent être tenues qu’à hauteur de 10% des sommes pour lesquelles la société XL Insurance Company SE s’estime subrogée, soit la somme de 7.753,44 euros (10% de 77.534,47 euros) ;
Condamner in solidum la société Alba BTP et son assureur MIC Insurance Company à intégralement relever et garantir la société Habiteum et la SMABTP pour les 90% des sommes pour lesquelles la société XL Insurance Company SE s’estime subrogée ;
Condamner in solidum la société Alba BTP et son assureur MIC Insurance Company à payer à la société Habiteum et à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par l’avocat constitué, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la société Alba BTP sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage
Vu les pièces du dossier
— REJETER toutes demandes dirigées contre ALBA BTP et la mettre hors de cause
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY et/ou HABITEUM et son assureur, à relever et garantir ALBA BTP de toutes condamnations éventuelles,
— CONDAMNER les consorts [B] [Y] in solidum avec HABITEUM et leurs assureurs à payer à ALBA BTP un montant de 6.000 Euros, outre les entiers dépens de l’instance.
— L’exécution de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, la société MIC Insurance Compagny demande au tribunal de :
« Vu les articles 1202, 1217, 1231 et suivants et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L. 114-1 et L. 121-12 du Code des assurances;
Vu les articles 6 et 7 du code de procédure civile ;
In limine litis :
JUGER IRRECEVABLE, comme prescrite, l’action de la société AXA XL compte tenu de l’acquisition de la prescription biennale ;
À titre principal :
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE, l’ensemble des garanties souscrites auprès d’elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions ;
À titre subsidiaire :
JUGER que l’imputabilité des griefs invoqués par les Époux [C] aux travaux réalisés par la société ALBA BTP n’est pas démontrée ;
JUGER que les garanties souscrites par la société ALBA BTP auprès de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables ;
À titre très subsidiaire :
DÉBOUTER les Consorts [X], la société AXA XL de leur demande de condamnation in solidum ;
DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 € ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les Consorts [X], les sociétés AXA XL, ALBA BTP, HABITEUM et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [X], les sociétés AXA XL, ALBA BTP, HABITEUM et la SMABTP à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER les Consorts [X] et/ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture les débats, par décision du tribunal ».
En application du premier alinéa de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile disposent que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
L’introduction de ce nouvel article dans le code civil est une codification de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation faisant application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En application de ce principe, la Cour de cassation retenait la responsabilité du « voisin occasionnel », soit la responsabilité du constructeur, en raison des travaux réalisés.
Or, l’article 1253 du code civil, dans son alinéa 1er, énumère les personnes pouvant être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et susceptible d’engager leur responsabilité à ce titre, le constructeur ne faisant pas partie de cette énumération.
La loi nouvelle s’applique aux situations juridiques non contractuelles en cours, au moment où elle entre en vigueur, et non définitivement réalisées (Com., 25 septembre 2019, n° 16-24.151), même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire (Civ. 3ème, 23 mars 2017, n° 16-11.081, 20 décembre 2018, n° 17-20010, 4 mars 2009, n° 07-20.578). Elle est donc applicable aux instances en cours, jusqu’à ce qu’elles aboutissent à une décision ayant un caractère définitif (Civ. 2ème, 18 novembre 1970, n° 69-13.723), en l’absence de dispositions transitoires contraires (Civ. 1ère, 7 juin 1995, n°93-17.374).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la compagnie XL Insurance Compagny SE, assureur multirisque habitation des époux [G], a trouvé un accord avec Monsieur et Madame [C] et leur a réglé les sommes suivantes :
— 64.534,47 euros TTC au titre des travaux de réfection, ceux-ci ayant été réévalué en raison du délai qui s’est écoulé depuis le premier chiffrage ;
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance engendré par ces travaux;
— 8.000 euros au titre des frais d’avocats exposés par les époux [C].
Le paiement de ces sommes est intervenu le 3 avril 2023.
Sur le fondement de cette quittance subrogative, la compagnie XL Insurance Compagny SE sollicite dans le cadre de la présente procédure la condamnation in solidum des entreprises de travaux à l’origine des dommages subis par les consorts [C], à savoir les sociétés Habiteum et Alba BTP et de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et MIC.
La compagnie XL Insurance Compagny SE fonde sa demande à l’encontre des constructeurs sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et au visa de l’article 651 du code civil, en indiquant que la preuve, tant de l’existence du trouble anormal que du lien de causalité entre le trouble invoqué par les consorts [C] et les travaux réalisés par la société Habiteum et sous-traités à la société Alba BTP, est rapportée.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, plusieurs parties ayant conclu avant l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024, en application des dispositions susvisées et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 à 10 heures afin de recueillir les observations des parties sur l’engagement de la responsabilité des constructeurs, ou « voisins occasionnels », sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage en application de l’article 1253 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/13866,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 à 10 heures afin de recueillir les observations des parties sur l’engagement de la responsabilité des constructeurs, ou «voisins occasionnels », sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage en application de l’article 1253 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 Mai 2025.
La Greffière Le Président
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