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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/12924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HSO
Minute : 26/162
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [F] [N] de la SCP GARLIN BOUST [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [S] [Z]
Copie exécutoire :
Maître [F] [N]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [Z]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 44000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,20% remboursable en 96 mensualités s’élevant à 561,24 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée reçue le 19 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée reçue le 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;
« À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
« Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 44965,30 euros, avec intérêts au taux de 5,33% l’an à compter du 7 mai 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
« Condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [S] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 octobre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [S] [Z], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
?
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 novembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, après envoi d’une mise en demeure. Il ne prévoit toutefois aucun délai de préavis permettant au consommateur de régler les sommes dues dans un délai raisonnable.
Dès lors, cette clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2022.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit acceptée le 25 novembre 2022, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 30 septembre 2025 que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle s’élève donc à 38641,39 euros, correspondant au capital emprunté depuis l’origine -soit 44000 euros- après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l’espèce 5358,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [Z] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 novembre 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [Z], à effet au 2 octobre 2025
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de trente-huit mille six cent quarante-et-un euros et trente-neuf centimes (38641,39 euros) arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HSO
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [F] [N] de la SCP GARLIN BOUST [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [S] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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