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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00935 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CX57
AFFAIRE :
[W] [G] [I] épouse [M],
[R] [N] [M]
C/
[J] [B] [P] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [W] [G] [I] épouse [M]
née le 01 Octobre 1959 à REIMS (51100)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 3, rue de l’Eglise – 89660 LICHERES SUR YONNE
représentée par Me Sébastien MALOYER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [R] [N] [M]
né le 09 Octobre 1956 à CROUY (02880)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 3, rue de l’Eglise – 89660 LICHÈRES SUR YONNE
représenté par Me Sébastien MALOYER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B] [P] [Z]
née le 21 Février 1943 à PARIS (75017)
de nationalité Française, demeurant 8 rue principale – 89660 CHAMOUX
représentée par Me Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 mai 2023, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] (ci-après dénommés « les époux [M] ») ont conclu avec Madame [J] [Z] un compromis de vente portant sur leur maison, sis 3 rue de l’Eglise 89660 LICHERES SUR YONNE (cadastré section AB n°25, 26, 48 et 50) pour un prix de 340 000 euros.
Le compromis de vente, rédigé par Maître [X] [L], notaire, prévoyait :
Une clause de renonciation à la condition suspensive liée à l’obtention d’un crédit, Le versement, à titre de dépôt de garantie, de la somme de 17 000 euros entre les mains du notaire, Une clause pénale d’un montant égal à 10% du prix de vente, à la charge de la partie qui refuserait de régulariser la vente par acte authentique, Et une réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 31 août 2023.
La signature de l’acte était prévue le 22 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, Madame [J] [Z] a informé Maître [X] [L] de son refus d’acquérir le bien, relevant notamment « certains points […] douteux, surtout en ce qui concerne le garage et les inondations par crue ».
Par courrier en date du 11 septembre 2023, les époux [M] ont mis en demeure Madame [J] [Z] de « régulariser la situation en prenant contact avec Maître [L] sous 8 jours […] » ou d’être présente en l’étude notariale le 25 septembre 2023 pour procéder à la signature de l’acte authentique.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, les époux [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Madame [J] [Z] de signer l’acte authentique et de payer le prix de vente ou de payer l’indemnité due au titre de la clause pénale.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, Madame [J] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a informé les époux [M] de son refus d’acquérir le bien et de payer le montant dû en application de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] ont fait assigner Madame [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité au titre de la clause pénale et l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
« Dire recevables et bien fondées Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions. Débouter Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes. En conséquence,
DIRE ET JUGER que le refus par Madame [J] [Z] d’acquérir l’ensemble immobilier sis 3 rue de l’Eglise à 89660 LICHERES SUR YONNE cadastré section AB n°25, 26, 48 et 50, propriété des époux [M], est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;ORDONNER à Maître [X] [L] Notaire à AVALLON (89), en sa qualité de séquestre, d’avoir à libérer entre les mains de Madame et Monsieur [M] la somme de 17.000 (dix-sept mille) €uros séquestrée en l’Etude notariale à titre du dépôt de garantie stipulé en page 5 du compromis authentique de vente du 25 mai 2023, en paiement de la fraction de la clause pénale séquestrée et stipulée en page 12 dudit compromis de vent ;CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer aux époux [M] la somme de 17.000 (dix-sept mille) €uros, au titre de la fraction de la clause pénale non séquestrée en l’Etude notariale de Maître [X] [L], stipulée en page 12 du compromis authentique de vente du 25 mai 2023 ; CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] la somme de 5.975,50 (cinq mille neuf cent soixante-quinze euros et cinquante centimes) €uros, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel par eux subis ; CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] la somme totale de 10.000 (dix mille) €uros, au titre de l’indemnisation du préjudice moral par eux subi ;CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] la somme de 5.000 (cinq mille) €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance, avec pour Maître Sébastien MALOYER, Avocat constitué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
A l’appui de leurs demandes, les époux [M] font valoir que Madame [J] [Z] a commis une faute contractuelle en refusant d’acquérir le bien, relevant qu’elle n’a pas usé de son droit de rétractation dans le délai imparti et que le compromis de vente ne comportait pas de condition suspensive relative à l’obtention d’un financement. Ils estiment en conséquence que la clause pénale, stipulée audit compromis et d’un montant de 34 000 euros, trouve à s’appliquer. Ils sollicitent à ce sujet la mainlevée du séquestre constitué entre les mains du notaire, d’une valeur de 17 000 euros et la condamnation de la défenderesse au paiement de la même somme.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils affirment que la faute contractuelle de Madame [J] [Z] leur a causé des préjudices. Ils invoquent, d’une part, un préjudice matériel, correspondant à divers frais en lien avec le déménagement envisagé et le projet d’achat du bien immobilier (frais de transports, frais d’acte notarié, droits de préemption de la SAFER, frais de péage et frais de réexpédition du courrier). Ils se plaignent, d’autre part, d’un préjudice moral, du fait d’avoir dû annuler le projet d’achat du bien immobilier situé dans le département de résidence de leurs parents âgés, de vivre dans une maison peu meublée et du sentiment de culpabilité ressenti envers les vendeurs du bien dont l’acquisition était envisagée. Madame [W] [M] précise présenter un état de choc psychologique.
En réponse aux demandes formulées par Madame [J] [Z], les époux [M] font valoir, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que la nullité du compromis de vente ne peut être recherchée en ce que l’information selon laquelle la commune était placée en zone inondable figurait dans les annexes du compromis de vente. Ils soulignent que la défenderesse n’a pas érigé cette circonstance en condition déterminante de son consentement, aucune clause en ce sens n’ayant été insérée à l’acte.
En outre, ils indiquent que l’information selon laquelle la maison serait sujette à des remontées de nappes phréatiques est non prouvée et fausse. Ils font observer que la remontée d’eau de la nappe phréatique ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques naturels. Ils expliquent que la précédente inondation remonte à 22 ans et qu’une solution a été trouvée par l’ancien propriétaire, lequel a procédé à l’installation d’une pompe de relevage, présente et visible lors des visites de Madame [J] [Z]. Ils soutiennent qu’à la date de conclusion du compromis de vente, aucun sinistre lié à une inondation n’a été déclaré auprès de leur assureur, précisant qu’une partie du sous-sol a été inondée le 21 juin 2024, soit postérieurement à la signature du compromis. Ils ajoutent que la défenderesse met en lumière des désordres imaginaires, non constatées par elle lors des visites. Enfin, ils font observer qu’en sa qualité d’ancien maire d’une commune voisine, Madame [J] [Z] connaissait les caractéristiques des maisons situées à LICHERES SUR YONNE.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par la défenderesse au titre d’un préjudice moral, ils relèvent que les photographies versées par elle aux débats montrent une maison en désordre, sans carton de déménagement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [J] [Z] sollicite du tribunal de :
« JUGER qu’en dissimulant intentionnellement à Madame [J] [Z] une information dont il savait le caractère déterminant pour elle, les époux [M] se sont rendus responsables d’un dol, En conséquence,
PRONONCER la nullité du compromis authentique de vente régularisé le 25 mai 2023, CONDAMNER Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] à régler à Madame [J] [Z] la somme de 17.000,00 € en remboursement du dépôt de garantie qu’elle a constitué auprès de la comptabilité de Maître [X] [L], Notaire à AVALLON (YONNE), à leur profit. CONDAMNER Monsieur [R] [M] et Madame [W] [I] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 5.000,00 € réparation de son préjudice moral,DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs prétentions, CONDAMNER les époux [M] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, se fondant sur les articles 1137 et 1139 du code civil, Madame [J] [Z] affirme que les demandeurs ont commis une réticence dolosive, en ce qu’ils ne l’ont pas informée du risque « inondation », causé par la remontée des nappes phréatiques, auquel la maison est exposée. Elle précise qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l’information.
Elle fait observer que lors de la signature du compromis, il lui a été remis un document mentionnant l’inscription de la commune de LICHERES-SUR-YONNE au plan de prévention des risques naturels et l’exclusion de l’habitation du périmètre d’exposition au risque « inondation » par crue. Elle ajoute avoir été alerté du risque causé par la remontée des nappes phréatiques postérieurement à la signature du compromis par deux témoins, lesquels l’ont informée de la présence d’une pompe de relevage dans le sous-sol de l’immeuble et des inondations qui ont touché les caves des habitations de la commune au cours des années 2015 et 2016. A ce sujet, elle précise que le sous-sol de l’immeuble litigieux a connu un tel phénomène en juin 2024.
En réponse aux conclusions des demandeurs, Madame [J] [Z] se défend d’avoir eu connaissance des caractères des maisons de la commune du fait de sa qualité d’élue, soulignant que la commune où elle a exercé son mandat électoral est située à 10 kilomètres de la commune de situation de l’immeuble. Par ailleurs, elle conteste la présence de la pompe de relevage dans la cave de l’immeuble lors de ses visites et reproche aux demandeurs de n’avoir pas fait état de cet appareil dans l’acte authentique.
Elle conclut en conséquence à la nullité du compromis de vente et à la restitution du dépôt de garantie versée entre les mains du notaire.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [J] [Z] invoque un préjudice moral, tenant à son âge (81 ans), à sa projection dans l’achat immobilier et à la préparation de son déménagement malgré sa condition médicale.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
I. Sur la demande en paiement de la clause pénale.
Sur la validité du compromis de vente.
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, si, dans ses dernières écritures, Madame [J] [Z] ne conteste avoir eu connaissance, au moment de la conclusion du compromis de vente, du risque « inondation » par crue auquel est exposée la commune, elle reproche aux époux [M] de ne l’avoir pas informée de l’existence d’un risque similaire, causé par la « remontée des nappes phréatiques » et touchant l’immeuble.
Il résulte des attestations rédigées par Monsieur [E] [K] et produites par la défenderesse, en date des 30 août 2023 et 1er juillet 2024, que des inondations ont touché la commune de LICHERES-SUR-YONNE, lieu de situation de l’immeuble, au cours des années « 2001, 2015, 2016 et 2024 ». Leur auteur précise, dans son premier écrit, que « La maison située au 3 rue de l’Eglise n’a pas été inondée par le débordement lors de ces dernières inondations [2015/2016]. Par contre, comme de nombreuses maisons du village situées aux abords du ruisseau, les caves ont été inondées par remontée de la nappe phréatique, le sous-sol de celle-ci également » et ajoute, dans le second, que « l’immeuble situé au 3 rue de l’Eglise dont le sous-sol est très profond fait partie de ces zones impactées ». De fait, les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir subi un sinistre submersif dans le sous-sol de l’habitation au cours du mois de juin 2024.
Néanmoins, il ressort du compromis de vente signé le 25 mai 2023 que les époux [M] ont acquis la maison litigieuse en avril 2018, soit postérieurement aux inondations par remontée des nappes phréatiques constatées en 2015 et 2016, lesquelles ne sont de surcroît pas corroborées par d’autres éléments de preuve.
De plus, il résulte du document établi par GROUPAMA Nord-Est, en date du 7 mars 2024, qu'« aucune déclaration INONDATION CATASTROPHE NATURELLE ni indemnisation n’a été effectuée depuis la date d’effet du contrat, 18/04/2018, auprès de GROUPAMA NORD EST » par les époux [M], démontrant ainsi l’absence de sinistre déclaré au temps de la signature du compromis de vente. Messieurs [U] [F] et [H] [Y] et Madame [D] [C] confirment dans leurs attestations respectives qu’aucune inondation du sous-sol n’a été constatée depuis l’acquisition par les demandeurs de la maison.
En outre, si Madame [J] [Z] réfute la présence, lors de sa visite, d’une pompe de relevage au sous-sol, force est de constater que les demandeurs ne contestent pas qu’un tel objet soit installé dans l’habitation, versant aux débats des photographies de ce dernier. De fait, Monsieur [T] [A] indique, dans son attestation (en date du 9 avril 2024), que la pompe a été installée par un ancien propriétaire, confronté à l’inondation de son sous-sol en 2001, et Monsieur [V] [O] atteste de la présence de l’objet lors d’une visite des lieux « début 2018 ». Néanmoins, la seule présence de la pompe vide-cave, installée de longue date, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un risque inondation par remontée des nappes phréatiques.
Au surplus, le risque d’inondation par « remontée des nappes phréatiques » n’est mentionné ni dans l’arrêté préfectoral en date du 16 février 2023, versé aux débats, lequel ne prévoit l’étude que du « risque inondation par débordement de l’Yonne » dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, ni dans le document « Etat des risques et pollutions » établi par le notaire le 11 mai 2023 et dressant un historique des risques identifiés par les autorités publiques.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un risque d’inondation lié à la remontée des nappes phréatiques n’est pas démontrée. Les époux [M] ne pouvaient être tenus de délivrer une information relative à un risque non établi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité pour dol formée par Madame [J] [Z].
Sur l’application de la clause pénale.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-5 du code civil dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » et précise, en son alinéa 5, que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le compromis de vente signé le 25 mai 2023 entre les époux [M] et Madame [J] [Z] comporte une clause pénale ainsi rédigée : « Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mis en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence dur le montant du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai ».
Il ressort des éléments au dossier que Madame [J] [Z] ne bénéficiait d’aucune condition suspensive, du fait de sa renonciation à la condition suspensive relative à l’obtention d’un financier, et n’a pas usé de la faculté de se rétracter dans le délai de 10 jours, prévu à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation et rappelé au compromis de vente, lequel prévoyait une réitération de l’acte « au plus tard le 31 août 2023 ».
En refusant de réitérer la vente par acte authentique, la défenderesse a commis une faute contractuelle, n’exécutant pas l’obligation qui était la sienne d’acquérir.
Partant, les époux [M] sont fondés à réclamer le bénéfice de la clause pénale, qui s’établit à la somme de 34 000 euros en application de la clause précitée (340 000 x 10%).
L’acte stipule une clause « DEPOT DE GARANTIE » formulée ainsi :
« MONTANT
A titre de dépôt de garantie, l’ACQUEREUR a versé la somme de DIX SEPT MILLE EUROS (17.000,00 €) aujourd’hui même au VENDEUR qui le reconnaît ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné.
CONVENTION ENTRE LES PARTIES
Il est convenu ce qui suit entre les parties : […]
— Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l’acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l’ACQUEREUR dans le délai fixé, cette somme sera acquise définitivement au VENDEUR au titre de dommages et intérêts sans préjudice pour ce dernier de poursuivre la réalisation de la vente par acte authentique, et éventuellement l’obtention de tous dommages et intérêts supplémentaires.
Le dépôt de garantie s’imputera le cas échéant sur le montant de l’éventuelle clause pénale. L’ACQUEREUR donne mandat au notaire de verser ce dépôt de garantie au VENDEUR dans l’hypothèse ci-dessus énoncée […] »,
Il est en l’espèce constant et non contesté par les parties que la somme de 17 000 euros, due au titre du dépôt de garantie, a été versée par Madame [J] [Z] entre les mains de Maître [X] [L], notaire rédacteur du compromis de vente.
Aux termes de leurs prétentions, les demandeurs sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser ladite somme. Toutefois, il convient de relever que Maître [X] [L] n’a pas été attrait au litige, de sorte qu’il n’est pas « partie » à la procédure.
Il ne peut donc être fait droit à la demande formulée par les demandeurs à l’encontre de Maître [X] [L]. La faute contractuelle de Madame [J] [Z] ayant été démontrée, Maître [X] [L] doit néanmoins être autorisé à se libérer de la somme déposée entre ses mains au bénéfice des époux [M].
En conséquence, par application des clauses précitées qui prévoient une imputation de la somme correspondant au dépôt de garantie sur la somme due au titre de la clause pénale (soit, 34 000 – 17 000), il y a lieu de condamner Madame [J] [Z] à verser aux époux [M] la somme globale de 34 000 euros au titre de la clause pénale, dont le paiement se réalisera comme suit :
17 000 euros payés directement par Madame [J] [Z] aux époux [M],17 000 euros actuellement séquestrés en l’Etude de Maître [X] [L] dont il se libèrera directement entre les mains des époux [M].
II. Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral formées par les époux [M].
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La clause pénale, telle que définie par l’article 1231-5 du code civil précité, s’analyse en une évaluation forfaitaire de l’indemnité à laquelle donnera lieu une inexécution contractuelle.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice matériel, évalué à la somme de 5 975,50 euros, et d’un préjudice moral de 5 000 euros chacun.
Même si l’inexécution contractuelle de Madame [J] [Z] est acquise, compte-tenu de l’absence de réitération de l’acte de vente, les époux [M] ne démontrent pas que la clause pénale, dont il a été fait application et qui s’élève à 34 000 euros, serait insuffisante à les indemniser des préjudices subis.
Ils ne rapportent pas la triple preuve classique de l’existence d’une faute de Madame [J] [Z], d’un préjudice distinct en résultant pour eux, ni d’un lien de causalité entre la faute et leur préjudice.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La défenderesse sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande en nullité du compromis de vente signé le 25 mai 2023 avec Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] de leur demande formée à l’encontre de Maître [X] [L] ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] une indemnité de globale de 34 000 euros (trente quatre mille euros) au titre de la clause pénale,
DIT que le paiement de cette somme se décomposera comme suit :
17 000 euros (dix sept mille euros) versés directement par Madame [J] [Z] aux époux [M],17 000 euros (dix sept mille euros) actuellement séquestrés en l’Etude de Maître [X] [L] dont il se libèrera directement entre les mains des époux [M];
DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Sébastien MALOYER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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