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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S NEFES, SAS NEFES, Société MAF, SAS MAF en qualité d'assureur de la société ABPR ARCHITECTURE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01593 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTDP
AFFAIRE : [H] C/ S.A. AXA, Société MAF, Société NEFES
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.A. AXA
Société NEFES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S NEFES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SAS MAF en qualité d’assureur de la société ABPR ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS NEFES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2020, Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] ont conclu un contrat d’architecte avec la société ABPR ARCHITECTURE, désormais radiée, pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3].
Les travaux, réalisés par différentes entreprises dont la société NEFES chargée du lot gros-œuvre, ont été réceptionnés le 24 novembre 2022.
Par la suite, Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] ont constaté l’apparition de désordres tel qu’un affaissement du dallage ; ils se sont rapprochés leur assureur protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 03, 08 et 09 septembre 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] ont fait assigner la SAS MAF, en qualité d’assureur de la société ABPR ARCHITECTURE, la SAS NEFES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NEFES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAF, en qualité d’assureur de la société ABPR ARCHITECTURE, ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens.
La SAS NEFES et la SA AXA FRANCE IARD, respectivement assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise protection juridique du 16 janvier 2025 confirme l’existence des désordres suivants : carreau de carrelage cassé dans le couloir du rez-de-chaussée, affaissement du dallage laissant un vide sous plinthe quasi généralisé, escalier ne reposant plus sur le sol, affaissement des meubles de la cuisine, carrelage sonnant creux sur quasiment toute la surface du rez-de-chaussée.
L’expert d’assurance recommande de mener des investigations complémentaires, telles que la réalisation de carottage, de prélèvements et d’essais pénétrométriques.
Si la SAS NEFES et la compagnie MAF n’étaient pas présentes, elles y avaient toutefois été convoquées.
Dès lors, Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ABPR ARCHITECTURE, de la SAS NEFES et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [I] [H] et
2. Monsieur [L] [H] et de
3. La SAS MAF, en qualité d’assureur de la société ABPR ARCHITECTURE,
4. La SAS NEFES et
5. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NEFES ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus. C.5.3. Hydrogéologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 16 janvier 2025 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [H] et Monsieur [L] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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