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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAH2
Minute N° : 25/00409
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FLAM, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 491 018 347,
dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.:
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [T]
né le 26 Janvier 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
UDAF du GARD, Antenne de [Localité 12]
Es-qualité de mandataire en charge de la mesure de protection de Monsieur [V] [T]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, la SCI FLAM a consenti à Monsieur [V] [T], placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 28 septembre 2007 ayant pour curateur l’UDAF du Gard, un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 312 euros, hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SCI FLAM a fait délivrer à Monsieur [V] [T] un commandement cesser le trouble dans un délai de six semaines.
Ce commandement a été dénoncé à l’UDAF du Gard le 22 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, le gestionnaire du bien de la bailleresse a mis en demeure Monsieur [V] [T] de cesser le trouble résultant de son refus de laisser un plombier intervenir à son domicile afin de mettre fin à un dégât des eaux.
Par exploit délivré le 05 mars 2025, la SCI FLAM a fait citer Monsieur [V] [T] et l’UDAF du Gard devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [V] [T] à la SCI FLAM à la date du jugement à intervenir pour manquement aux obligations de jouissance paisible du locataire, à l’entretien du logement, à l’obligation de laisser libre l’accès à son logement en cas de travaux et pour dégradations dans le logement ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles présents éventuellement dans les lieux ;
— condamne Monsieur [V] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 358,50€ dont 46,50€ de charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— condamne Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 06 mai 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SCI FLAM comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [T] et l’UDAF du Gard comparaissent également représentés et sollicite le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter la SCI FLAM de sa demande de séquestration des meubles présents sur place ;
— octroyer un délai de trois mois à Monsieur [V] [T] à compter de la décision à intervenir afin de lui permettre de quitter les lieux ;
— fixer à un euro la condamnation de Monsieur [V] [T] au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse produit plusieurs courriers entre le 05 décembre 2023 et le 03 juin 2025 adressés notamment au juge des tutelles par le gestionnaire du bien donné à bail dénonçant des dégâts des eaux provoqués volontairement et à répétition au préjudice du voisin habitant le logement en dessous, de la présence d’odeurs nauséabondes, de tapages nocturnes et du maintien du logement donné à bail dans un état insalubre et de dégradation permanent ;
Que la demanderesse a adressé d’une part un commandement cesser le trouble aux défendeurs en date du 20 février 2024 et d’autre part une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024 afin qu’il cesse le trouble résultant de son refus de laisser un plombier intervenir à son domicile pour résoudre un dégât des eaux ;
Que ces mises en demeure ont été infructueuses puisque de nouveaux incidents leur ont succédé ;
Que ces plaintes démontrent que les locaux donnés à bail ne sont pas usés paisiblement par leur occupant ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la SCI FLAM justifie suffisamment que Monsieur [V] [T] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail ;
Qu’en conséquence, ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 10] à compter du 22 juillet 2025.
Sur l’expulsion et les délais
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail depuis le 22 juillet 2025, Monsieur [V] [T] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin et compte-tenu de la gravité et de la durée des troubles décrits par le voisinage, il apparaît que seule son éviction rapide des lieux pourra permettre un retour au calme au sein de la copropriété ;
Qu’ensuite, il apparaît que l’UDAF du Gard ne produit aucune pièce démontrant la recherche active d’une solution de relogement ;
Qu’en conséquence, la demande formée par les défendeurs visant à bénéficier d’un délai de trois mois avant l’expulsion sera rejetée.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [V] [T] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Monsieur [V] [T] à verser à la SCI FLAM la somme de 358,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [V] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [T] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI FLAM a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI FLAM concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 10] loué par Monsieur [V] [T] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués à compter du 22 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail depuis le 22 juillet 2025 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande visant à retarder son éviction du logement donné à bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à régler à la SCI FLAM une indemnité d’occupation de 358,50 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à régler à la SCI FLAM la somme de 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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