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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TW2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0625
DÉFENDEUR
Maître [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TW2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [E] [S] était employée du 1er juillet 2001 au 20 mai 2021 en qualité de chef de rang au sein de la Sas [7] située [Localité 9].
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
L’action en contestation du licenciement de Mme [S] s’est prescrite le 20 mai 2022, sans qu’aucune procédure prud’homale ne soit par elle intentée.
***
Dénonçant l’absence d’accomplissement de diligences par Me Kader Sissoko, avocat, aux fins de contester son licenciement, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, assigné Me [D] devant ce tribunal en responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [S] demande au tribunal de condamner Me [D] à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 48.603,56 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel ;
— 9.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Me [D] a manqué à ses obligations professionnelles en ne procédant à aucune diligence dans le dossier qu’elle lui avait confiée, qu’il a accepté cette mission le 27 mai 2021 et s’est abstenu d’ester en justice jusqu’à l’acquisition de la prescription le 20 mai 2022 et qu’il l’a ainsi privée du droit à un recours effectif au juge, engendrant un préjudice né de cette perte de chance.
Au soutien de cette prétention, elle explique verser aux débats plusieurs attestations qui rapportent que Me [D] avait été désigné par le comité social économique de l’entreprise ([6]) pour le suivi du plan de sauvegarde économique (PSE) et pour assurer la défense des salariés licenciés affiliés au syndicat Sud qui souhaitaient contester leur licenciement, ce qui était son cas. Elle communique également une requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes en date du 15 avril 2022.
Elle expose que son employeur ne connaissait aucune difficulté en 2021 susceptible de justifier son licenciement économique et, qu’à tout le moins, le juge aurait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle estime qu’elle aurait eu ainsi droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité légale de licenciement et les congés payés afférents à ces deux indemnités.
Elle soutient également avoir beaucoup souffert de l’attitude de son avocat, ce qui justifie, selon elle, sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, Me [D] demande au tribunal de débouter purement et simplement la demanderesse de toutes ses demandes.
Il expose qu’il a été choisi par le [6] de l’entreprise pour l’assister dans le cadre d’une procédure d’information et consultation préalable à un projet de licenciement économique collectif, qu’il a été parallèlement sollicité pour apporter des conseils personnalisés aux salariés qui le désiraient sans engagement automatique sur une procédure judiciaire à poursuivre, que c’est, dans ce contexte, qu’il a été contacté par Mme [S] à compter du 24 juin 2022, soit bien après l’expiration du délai d’un an et que des réponses d’attente lui ont été adressées le temps de vérifier si elle était éligible ou non à une contestation de son licenciement, ce qui n’était pas le cas.
Il soutient donc qu’aucune relation contractuelle n’a lié les parties, que la production de quelques messages échangées, pour la plupart à compter du mois de juin 2022, ou les attestations produites sont insuffisantes à établir la réalité d’un mandat et que le projet de requête daté du 15 avril 2022 n’est pas signé car non validé par Mme [S].
A titre subsidiaire, sur le préjudice, il explique que :
— la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, précisant qu’il a systématiquement répondu aux messages qui lui étaient envoyés avec la plus grande courtoisie lui expliquant alors qu’elle ne lui avait pas confié la défense de ses intérêts ;
— que Mme [S] est mal fondée à solliciter, au titre de son préjudice financier, le paiement de l’intégralité des montants de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents qu’elle aurait obtenus devant le conseil de prud’hommes dès lors que :
* les indemnités précitées ne donnent pas lieu à congés payés ;
* conformément au barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait été plafonnée à 15 mois de salaire ;
* la demanderesse ne démontre pas qu’elle n’a pas déjà perçu d’indemnité légale de licenciement, ce qui est peu probable ;
* en tout état de cause, elle ne démontre aucune perte de chance de faire juger son licenciement pour motif économique comme étant sans cause réelle et sérieuse, ce d’autant plus que le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par l’administration et que le motif économique du licenciement a été validé successivement par l’inspection du travail, le ministre du travail sur recours hiérarchique de la décision de l’inspecteur du travail et enfin par le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [S] soutient que Me [D] était en charge de sa défense aux fins de contestation de son licenciement. Me [D] le conteste.
Aux termes de l’article 1985 du code civil : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre » Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ".
La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil.
Il ressort des échanges sur la messagerie [10] de la demanderesse produits par cette dernière et non contestés par le défendeur que :
— le 27 mai 2021, Me [D] a demandé à Mme [S] de lui envoyer sa lettre de licenciement ainsi que le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi ;
— le 24 juin 2022, Mme [S] s’est inquiétée auprès de Me [D] de ne pas avoir reçu de convocation du conseil de prud’hommes alors que certains de ses collègues l’avaient reçue, ce à quoi Me [D] lui répondait : " Bonjour madame [S]. Oui on me l’a signalé. Nous retravaillons les dossiers » ;
— les 10, 30 septembre, 1er, 4 octobre et 4 novembre 2022, Mme [S] a demandé à Me [D] des nouvelles de son dossier ;
— le 14 novembre 2022, Me [D] a fixé un rendez-vous à Mme [S] le vendredi 18 novembre à 18h, repoussé au mardi 22 novembre 19h ;
— le 7 février 2023, Mme [S] a demandé à récupérer son dossier, ce à quoi Me [D] lui a répondu qu’il le laisserait à l’accueil.
Les messages des 27 mai 2021 et 24 juin 2022, qui émanent de Me [D] et aux termes desquels il sollicite d’une part ses documents à Mme [S], notant qu’il s’agit de pièces essentielles et pertinentes dans la cadre d’un contentieux prud’homal, et lui indique d’autre part retravailler son dossier à la suite de l’alerte de la demanderesse sur l’absence de convocation, constituent des commencements de preuve par écrit qui rendent parfaitement vraisemblable la réalité du mandat allégué par Mme [S].
Ceux-ci sont corroborés par les autres messages précités aux termes desquels Mme [S] sollicite régulièrement des nouvelles de son dossier sans que Me [D] ne justifie avoir contredit ses croyances à aucun moment et l’invite même à un rendez-vous à son cabinet, ainsi que par les attestations de collègues qui confirment tous que Me [D] était bien en charge de la défense des salariés qui contestaient leur licenciement, dont Mme [S].
Il s’ensuit que la preuve du mandat est établie.
Dès lors, en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes dans les délais prévus par la loi et en laissant intervenir l’acquisition de la prescription, Me [D] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Me [S] sollicite, en premier lieu, la réparation du préjudice né de la perte de chance d’avoir été privée de pouvoir contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, procède par voie d’affirmation, sans la moindre démonstration, pour établir le caractère infondé du licenciement économique dont elle a été l’objet. Elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette prétention de telle sorte que ses demandes indemnitaires formulées de ce chef sont injustifiées. Elle en sera donc déboutée.
Mme [S] sollicite, en second lieu, la réparation d’un préjudice moral.
Le défaut de diligence de son avocat a entraîné des tracas et une légitime déception qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Me [D], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [E] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
DÉBOUTE Mme [E] [S] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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