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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. MAAYANE INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAAYANE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMK
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MAAYANE INVEST est propriétaire des lots n°56 et n°59 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la SCI MAAYANE INVEST devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
6534,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,1 000 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions au défendeur par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 délivré à étude.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande la condamnation de la SCI MAAYANE INVEST à lui régler les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
9 941,78 au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2024, avec intérêt à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 sur la somme de 1 813,20 euros, de la sommation du 22 janvier 2024 sur la somme de 6 182,23 euros, de l’assignation sur la somme de 6 534,66 euros et du jugement à intervenir pour le surplus2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI MAAYANE INVEST, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que les conclusions signifiées le 11 décembre 2024 et soutenues oralement le jour de l’audience ne reprennent pas la demande au titre des dommages et intérêts formée dans l’acte introductif d’instance. La procédure étant orale, le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI MAAYANE INVEST tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lot n° 56 et n°59,le relevé de compte propriétaire arrêté au 10 décembre 2024, portant sur la période allant du 25 novembre 2022 au 10 décembre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, les appels de fonds et cotisation travaux pour cette même période et les régularisation de charges pour les années 2021/2022/2023le procès-verbal des assemblées générales des :05/07/2022 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, déterminé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,02/02/2023 ayant notamment voté les travaux de remplacement de la gache de la porte, de remplacement du moteur de traction de l’ascenseur principal et de remplacement du visiophone,05/06/2024 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 Au 31 décembre 2023, ajusté le votre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé le principe de la réalisation de travaux d’étanchéité de l’avancée dans la cour au R+1 et d’installation d’une marquise sur la porte fenêtre de la loge côté cour,le contrat de syndic.
Il résulte du décompte arrêté au 10 décembre 2024, que le solde du compte de la SCI MAAYANE INVEST était débiteur, à cette date, de la somme de 10 958,15 euros à cette date dont il convient cependant de retrancher la somme de 1 974,55 euros facturée au titre des frais divers et intérêts de retard.
Ainsi, la SCI MAAYANE INVEST sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8983,6 euros au titre des charges de copropriété, appels et fonds et travaux impayés, arrêtée au 10 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 23 août 2023 sur la somme de 1 537,22 euros (après déduction des frais), du 12 juin 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4 100,08 euros (après déduction des frais) et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La SCI MAAYANE INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI MAAYANE INVEST devra verser au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI MAAYANE INVEST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 8983,6 euros au titre des charges de copropriété, appels et fonds et travaux impayés, arrêtée au 10 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter :
du 23 août 2023 sur la somme de 1 537,22 euros,du 12 juin 2024 sur la somme de 4 100,08 eurosde la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI MAAYANE INVEST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MAAYANE INVEST aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière susnommées,
La greffière La présidente
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