Infirmation 7 juillet 2021
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 7 juil. 2021, n° 18/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 3 septembre 2018, N° 21700381 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, Caisse LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
N° RG 18/00258 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BZWN
Caisse LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN,
Caisse LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA
C/
A B X,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Décision déférée à la Cour du :
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 21700381
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTES :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN Société coopérative de crédit, de courtage et d’intermédiation en assurances, à capital variable et à responsabilité limitée affiliée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n° Orias 0160003758
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA Société coopérative de Crédit, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°338139275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur A B X
[…]
Bt A
[…]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
5, avenue A Zuccarelli
[…]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2021
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A-B X, salarié depuis 2004 au sein de l’agence bastiaise du Crédit mutuel en qualité de conseiller accueil, a été victime, aux côtés du directeur de l’agence, M. A-D Y, de faits de séquestration, d’extorsion avec violences et arme et de vol avec arme commis le 24 juillet 2013 par deux individus restés non identifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2015, la caisse a avisé M. X que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 31 décembre 2015.
M. X a repris son poste, de manière aménagée, le 20 janvier 2016.
Le 22 décembre 2016, M. X a subi une rechute avant de reprendre ses fonctions le 16 janvier 2018.
Le 20 janvier 2016, M. X a été informé qu’un taux d’incapacité permanente de 10 % lui était attribué en raison d’un syndrome dépressif persistant, et qu’une rente lui était allouée à compter du 1er janvier 2016. Ce taux de 10 % a été élevé à 15 % par jugement du 30 juin 2016 du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Ajaccio saisi d’un recours formé par M. X, qui en a interjeté appel le 30 septembre 2016.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 1er mai 2015 au 30 avril 2020 par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Corse, au visa d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 25 mars 2016, le parquet de Bastia a pris des réquisitions aux fins de non-lieu, faute d’identification des auteurs des faits au terme de l’information judiciaire.
A l’issue de l’échec d’une conciliation initiée en janvier 2017, M. X a saisi, par requête formée le 28 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et indemniser ses préjudices personnels et professionnels.
Par jugement du 03 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
— dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 24 juillet 2013 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la caisse du crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
— en conséquence, fixé au maximum la majoration de la rente revenant à la victime et dit que cette majoration suivra le taux d’IPP ;
— alloué à M. X, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
-6 000 euros au titre des souffrances endurées, physiques, morales et psychologiques ;
-35 000 euros au titre de la perte de chance (incidence professionnelle) ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté M. X de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément ;
— dit que la CPAM de la Haute-Corse fera l’avance de ces sommes à charge pour elle d’en obtneir le remboursement par l’employeur, la caisse du crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen, à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
— condamné la caisse du crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’appel pourra être formé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel.
Par déclaration au greffe de la cour effectuée le 17 septembre 2018, la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et la caisse de crédit mutuel de Bastia ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen, appelante, demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du 03 septembre 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la caisse de crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen, et les a condamnées à indemniser M. X ;
Et statuant à nouveau,
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen n’est pas l’employeur de M. X ;
— mettre hors de cause la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
— condamner M. X à payer à la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de crédit mutuel de Bastia, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 03 septembre 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la caisse de crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen, et les a condamnées à indemniser M. X à hauteur de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et 35 000 euros au titre de la perte de chances professionnelles et 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
— dire et juger que la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ne présente pas la qualité d’employeur de M. X ;
— mettre hors de cause la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
— dire et juger que les conditions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et de la caisse de crédit mutuel de Bastia ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— dire et juger que la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ne présente pas la qualité d’employeur de M. X ;
— mettre hors de cause la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ;
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le préjudice qui résulterait de la perte de chance de promotion et des gains professionnels n’est pas indemnisable sur le fondement du second de ces textes;
— dire et juger que M. X ne justifie pas des préjudices allégués.
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et de la caisse de crédit mutuel de Bastia ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— condamner M. X à payer à la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et à la caisse de crédit mutuel de Bastia une somme de 2 500 ' chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. X, intimé, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 24 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la caisse de crédit mutuel de Bastia et la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen ; fixé au maximum la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra le taux d’IPP ; alloué les préjudices personnels de M. X aux sommes suivantes : pretium doloris : 6 000 euros ; dit que la CPAM fera l’avance de ces sommes à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ; condamné la caisse de crédit mutuel de Bastia et la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et fixé les préjudices professionnels de M. X aux sommes suivantes : perte de chance (incidence professionnelle) : 35 000 euros.
En conséquence et statuant de nouveau :
— condamne in solidum la caisse de crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— condamne in solidum la caisse de crédit mutuel de Bastia et la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen à verser à M. X la somme de 120 533 euros au titre de la perte de chance (incidence professionnelle) ;
— dise que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamne in solidum la caisse de crédit mutuel de Bastia et la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la caisse de crédit mutuel de Bastia et la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, appelée en la cause, a oralement indiqué s’en rapporter.
A l’audience du 08 décembre 2020, qui s’est tenue à l’issue de trois renvois, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021, délibéré prorogé au 16 juin 2021 puis au 07 juillet 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience par les parties.
SUR CE,
— Sur la qualité d’employeur de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il résulte de cette disposition que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable doit être dirigée contre l’employeur du salarié victime ou contre ceux qui substituent cet employeur dans son pouvoir de direction de l’entreprise.
La caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et la caisse de crédit mutuel de Bastia soutiennent qu’elles constituent deux personnes morales distinctes et ne sauraient être toutes deux considérées comme employeures de M. X. La caisse de crédit mutuel de Bastia fait en outre valoir que faute de désigner l’une des deux caisses comme son employeure, M. X devra se voir
débouter de ses demandes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
— les bulletins de paie de M. X sont établis par la caisse de crédit mutuel de Bastia ;
— le contrat de travail du 20 octobre 2014 porte l’en-tête de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen, est signé à Marseille et non à Bastia, et précise qu’en cas de rupture du contrat, le salarié s’interdit de reprendre contact avec les clients du 'Crédit Mutuel Méditerranéen’ sur le territoire d’activité du 'Crédit Mutuel Méditerranéen’ ;
— la lettre de convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, envoyée à M. X le 29 juillet 2019, est signée de la directrice des ressources humaines de la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen.
L’article 22 des statuts des caisses locales de la fédération du crédit mutuel méditerranéen stipule que le directeur de la caisse locale 'est chargé, sous l’autorité du président du conseil d’admnistration de la caisse et sous le contrôle de la fédération, de l’exécution des affaires de la caisse, et de veiller à son bon fonctionnement et à la sécurité des opérations'.
Il se déduit de ces éléments une véritable interdépendance entre les caisses locales et les caisses régionales, particulièrement en matière de ressources humaines, de sorte que c’est à bon droit que M. X a dirigé ses demandes contre les deux caisses, qui se contentent par ailleurs d’affirmer, sans le démontrer, en quoi les conditions du co-emploi ne sont pas réunies en l’espèce.
La caisse de crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen seront donc déboutées de leur demande tendant à voir cette dernière mise hors de cause.
— Sur la prise en charge de l’accident du 24 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose l’existance préalabe d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
Ce fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver :
— d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
— d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En revanche, cette présomption d’imputabilité n’opère plus lorsque l’accident survient en dehors du temps et du lieu de travail ou lorsque que le salarié ne se trouve plus sous la subordination et l’autorité de son employeur.
Si la localisation de l’accident n’est en effet pas un critère décisif, celui du lien d’autorité et de subordination unissant le salarié à son employeur est prépondérant.
En l’absence de lien de subordination actif, il appartient alors au salarié de démontrer – comme cela a pu être admis de manière exceptionnelle en matière de suicide à domicile ou d’agression d’un directeur d’agence bancaire tenu de conserver les clés de l’agence à son domicile – que l’accident est survenu par le seul fait du travail ou en raison d’un rapport étroit existant entre l’accident et les fonctions exercées.
En l’espèce, les appelantes font observer qu’en ne prévenant pas sa hiérarchie, ses collègues ou les forces de l’ordre de la séquestration en cours, en se saisissant des fonds contenus dans l’un des coffres de la banque et se rendant, durant ses heures de travail, au restaurant Le Bellagio dont son supérieur hiérarchique, M. Y, était le gérant de fait, M. X s’est soustrait à l’autorité de son employeur, de sorte que l’accident du 24 juillet 2013 est dénué de caractère professionnel.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces pénales produites par M. X que les deux individus ayant fait irruption dans le restaurant Le Bellagio poursuivaient un autre objectif que celui de prendre possession des fonds détenus par l’agence bastiaise du Crédit mutuel.
Il se déduit au contraire de ces procès-verbaux que c’est pour retirer les fonds présents dans les coffres de la banque – et non des fonds personnels ni ceux du restaurant – qu’ils ont séquestré M. Y, directeur de l’agence et donc seul habilité à donner l’instruction à ses subordonnés, parmi lesquels figurait M. X, de vérifier le montant des sommes contenues dans ces coffres.
Les auditions de MM. X, Y et des autres salariés de l’agence démontrent en effet que M. X, en sa qualité de conseiller, avait pour mission quotidienne de vérifier le contenu des coffres et de réalimenter en cas de besoin les distributeurs automatiques de billets.
En conséquence, il sera jugé qu’un rapport particulièrement étroit existe entre l’accident survenu le 24 juillet 2013 et les fonctions exercées par M. X au sein de la caisse de crédit mutuel de Bastia, et que c’est à juste titre que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera ajouté que si M. X a obtempéré aussi docilement et secrètement aux injonctions des deux malfaiteurs, c’est en application des consignes de sécurité qui avaient été données, à l’occasion d’une formation sur la sécurité, à l’ensemble des employés de la banque en vue de préserver leur intégrité physique, comme l’ont expliqué lesdits employés lors de leur audition par les enquêteurs.
Il sera également objecté que si M. X n’a alerté aucun de ses collègues, il a en revanche pris soin de déclencher une alarme de dysfonctionnement depuis le sas sécurisé de la banque.
Quand bien même M. Z, responsable sécurité au sein de la caisse, relève qu’il ne s’agissait pas d’une 'alarme d’agression', aucun élément du dossier ne démontre que les agissements de M. X aient été guidés par une autre préoccupation que la peur et le souci de préserver l’intégrité physique de M. Y.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – notamment de la victime
- auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M. X fait valoir que le Crédit Mutuel était tenu à une obligation de sécurité de résultat et que l’absence d’externalisation du traitement des espèces par le Crédit mutuel est la principale cause de la commission de l’infraction qu’il a subie.
Toutefois, le caractère irrésistible, imprévisible et extérieur aux locaux de la banque de ce passage à l’acte délinquantiel ne permet pas de démontrer que l’employeur avait conscience de l’existence d’un danger pour ses salariés.
Or, il était impossible pour l’employeur de M. X de savoir que celui-ci encourait un danger en se rendant à l’extérieur de ses locaux, dans un restaurant dont l’existence lui était dissimulée (comme cela résulte du réquisitoire définitif du parquet de Bastia), pour y retrouver les auteurs de la séquestration de M. Y.
Au surplus, aucun élément du dossier n’établit que les faits dont a été victime M. X ne se seraient pas produits si l’accès aux coffres avait été interdit aux salariés de la banque. En effet, les modes opératoires et les mobiles des agresseurs sont multiples et les projets criminels s’adaptent aux mesures de sécurité prises par les employeurs.
Les précédents ajacciens de janvier et mai 2013 ne suffisent pas à prouver que l’agence bastiaise allait nécessairement connaître une situation similaire, ce d’autant plus que les enquêtes pénales étaient en cours et que le secret les entourant ne permettait pas de connaître les circonstances exactes de la commission de ces faites, les articles issus de la presse quotidienne régionale n’ayant qu’une faible valeur informative.
Il sera par ailleurs observé que le mail du 29 mai 2013 produit par M. X, relatif au fonctionnement de l’agence d’Ajaccio et évoquant la nécessité de recourir à une entière externalisation du traitement des espèces, a une origine syndicale et non hiérarchique.
Ce n’est en outre que le lendemain des faits subis par M. Y et M. X que le Crédit mutuel a décidé, de manière effective, de procéder à l’externalisation complète du traitement des automates en libre-service, les réflexions antérieures portant sur la question globale de la sécurisation de la banque, comme en atteste le procès-verbal du conseil d’administration de la banque du 19 juin 2013 qui évoque indifféremment projet d’externalisation et intervention auprès de la préfecture et de la société de surveillance.
Les circonstances de l’espèce démontrent donc que le Crédit mutuel ne pouvait pas avoir conscience du danger subi par M. X au moment où celui-ci y a été exposé.
Il sera enfin observé que le Crédit mutuel n’est nullement resté passif face au risque délictuel – voire criminel – généré par toute activité bancaire, en sécurisant l’accès aux coffres via un sas vidéoprotégé et temporisé. Il ne saurait être exigé de cet établissement qu’il anticipe toutes les formes de délinquance, par nature imprévisibles, que même les forces de sécurité intérieure ne parviennent pas à endiguer.
Ainsi, si M. X a établi de manière circonstanciée l’imputabilité de l’accident à son activité au sein de l’entreprise, il n’a en revanche pas démontré que son employeur avait eu conscience du danger auquel il a été en définive exposé.
La faute inexcusable du Crédit mutuel n’est donc pas caractérisée en l’espèce, de sorte que le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
-Sur la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
-Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont désormais régis par les règles de droit commun et partant, par l’article 696 susvisé.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de Bastia et la caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen de leur demande tendant à voir cette dernière mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE que l’accident du travail dont a été victime M. A-B X le 24 juillet 2013 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et de la caisse de crédit mutuel de Bastia ;
DÉBOUTE M. A-B X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et de la caisse de crédit mutuel de Bastia ;
DÉBOUTE M. A-B X, la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen et la caisse de crédit mutuel de Bastia de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A-B X au paiement des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Facture ·
- Produit ·
- Liste de prix ·
- Tarifs ·
- Barème de prix
- Europe ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Expert ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Cellier ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Siège
- Camion ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Parc ·
- Remorque ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Instituteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Droit de rétention ·
- Frais de stockage ·
- Créance
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Construction ·
- Financement ·
- Prévoyance ·
- Accord
- Recours ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Déclaration ·
- Concurrence ·
- Siège social ·
- Économie ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Gérance ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Dommage imminent
- Management ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Ascenseur ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Commission ·
- Accord ·
- Montant ·
- Courtier ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.