Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02960 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRKG
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, la SARL TOURDIAT GESTION, domicilié au [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. ORPHY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège
social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ORPHY est propriétaire du lot n°11 constitué d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1] à [Localité 5].
Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de la SCI ORPHY.
***
Par acte en date du 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION a assigné la SCI ORPHY devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, la loi SRU du 13 décembre 2000, et le décret du 17 mars 1967, afin de :
CONDAMNER la SCI ORPHY à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]/ [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION les sommes suivantes :8.405,70 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 06.02.2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction de l’évolution de la créance.La somme de 1.500 en application de l’article 700 du CPC.LA CONDAMNER aux entiers dépens.RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 1er octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné à domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, la SCI ORPHY n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
* * *
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 28 septembre 2021, 06 octobre 2022, 20 septembre 2023 approuvant les comptes de copropriété. Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au06 février 2024 pour un montant total de 8.405,70 euros.Des appels de fonds et factures de 2022 à 2024.La mise en demeure distribuée le 26 novembre 2022 adressée à la SCI ORPHY par courrier recommandé avec accusé de réception.Un constat de carence du conciliateur de justice en date du 14 mars 2023.
Ainsi, il apparait que les sommes réclamées sont justifiées. En conséquence, il convient de condamner la SCI ORPHY à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION, la somme de 8.405,70 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 06 février 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
II. Sur les demandes accessoires.
Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner la SCI ORPHY à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SCI ORPHY succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. ORPHY à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION la somme de 8.405,70 euros, au titre des charges de copropriété, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction de l’évolution de la créance.
CONDAMNE la S.C.I. ORPHY à payer au le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION , la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la S.C.I. ORPHY aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Photocopie ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Agent commercial
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Activité professionnelle ·
- Procédure ·
- Entrepreneur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Activité civile ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Dérogation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- État ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Mandataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.