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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04294 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NVL
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[X], [U], [H]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 13/15 RUE D (INKERMANN 69100 VILLEURBANNE
S.A. GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [U], [H],
44 rue Greuze – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue d’INKERMANN 69100 VILLEURBANNE,
ayant pour syndic la SAS FONCIA
11 rue Jean Novel – 69006 LYON
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
S.A. GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
50 rue de Saint-Cyr – 69009 LYON
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
D’AUTRE PART.
RG 25/4294, [H] / SDC rue d’INKERMANN – GROUPAMA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI HANNAH était propriétaire d’un logement situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis 13 rue d’INKERMANN, 69100 VILLEURBANNE, qu’elle a donné à bail à monsieur, [K], [I] selon contrat du 2 janvier 2012. Par acte notarié du 10 janvier 2014, la SCI HANNAH a cédé son bien à monsieur, [X], [U], [H]. Le syndicat des copropriétaire est représenté par un syndic, la société FONCIA.
Le 29 octobre 2019, l’immeuble a subi un grave dégât des eaux à la suite duquel le plancher du 2e étage s’est effondré. A la suite du passage du bureau d’étude PEXIN, des étais ont été disposés du rez-de-chaussée jusqu’au 2e étage le 4 novembre 2019. Le 5 novembre 2029, un arrêté de péril a été pris, ce qui a eu pour conséquence de contraindre monsieur, [H] à reloger son locataire à ses frais à compter du 10 décembre 2019, et à renoncer au paiement des loyers.
Le cabinet PEXIN a préconisé le remplacement de la colonne de descente des eaux usées qui pourrait être à l’origine du sinistre ; ce remplacement ainsi que les travaux de réfection et de renfort des planchers ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2020.
L’arrêté de péril a été levé le 19 février 2021 ; monsieur, [I] a transmis sa dédite, ne souhaitant ni réintégrer les lieux, ni se maintenir dans l’appartement où il avait été relogé.
Monsieur, [H] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société PACIFICA, qui s’est manifesté auprès de l’assureur de la copropriété, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins d’indemnisation de ses pertes financières. Si GROUPAMA a accepté de prendre en charge la totalité de la perte des loyers d’un montant de 7200 euros, l’assureur a, en revanche, refusé de prendre en charge les frais de relogement de monsieur, [I].
Monsieur, [H] a alors saisi ce tribunal qui, par jugement du 8 avril 2024, l’a débouté de sa demande de prise en charge de ces frais par GROUPAMA au motif que le contrat d’assurance de la copropriété ne visait pas ce type de frais.
Par acte signifié le 5 août 2024, monsieur, [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11-24-3531, devenu RG 25/4294 suite à un changement de logiciel.
Par acte signifié le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait appeler à la cause GROUPAMA ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-711.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/4294 par mention au dossier à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur, [H], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°2, demande que le tribunal :
— juge que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a manqué à son obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble,
— juge que les frais en lien avec le relogement de monsieur, [I] doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en ce qu’ils sont la conséquence directe de sa négligence fautive,
— condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à lui payer les sommes de :
— 6407.41 euros au titre des frais de relogement de monsieur, [I],
— 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec exclusion de sa quote-part au titre des frais de procédure.
A l’appui de ses demandes, monsieur, [H], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et des articles 9, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, explique que le plancher séparant le premier étage du deuxième étage de l’immeuble est une partie commune selon les termes du règlement de copropriété. Il souligne qu’il résulte du rapport d’expertise que les planchers séparant les différents niveaux de l’immeuble étaient sous dimensionnés au regard des charges qui leur étaient appliquées, et qu’il est en outre établi que la cause du sinistre est une fuite située sur la colonne relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Si le syndicat des copropriétaires prétend qu’il recherche la responsabilité de son syndic, monsieur, [H] confirme qu’il y a eu une erreur de plume mais que ses demandes sont bien dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice. Monsieur, [H] rappelle par ailleurs que le jugement du 8 avril 2024 a relevé la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Monsieur, [H] conteste l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle l’origine du sinistre ne se situerait pas dans les parties communes. Il fait valoir que l’expert avait désigné la colonne d’eau fuyarde comme étant à l’origine du sinistre et que le syndicat des copropriétaires n’avait pas contesté sa responsabilité jusqu’à présent.
Par ailleurs, monsieur, [H] expose que le relogement de son locataire, suite à l’arrêté de péril pris par la préfecture, a eu pour conséquence qu’il a du prendre à sa charge les frais générés par le relogement de son locataire, à savoir : la caution, le premier loyer, les honoraires d’agence, l’achat d’électroménager, et les loyers pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'‘en février 2021. Il précise que son propre assureur n’a pas pris en charge ces frais de relogement car il a souscrit un contrat “propriétaire non-occupant” ne prévoyant pas ce type d’indemnisation. La mise en cause de son assureur dans le cadre de la présente instance ne présente donc aucun intérêt.
Enfin, monsieur, [H] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre qu’il est responsable du refus de garantie opposé par GROUPAMA du fait de son inaction dès lors qu’il a agit en Justice sur le fondement de l’article 2.3 du contrat d’assurance et que c’est le tribunal qui a estimé que ces frais n’étaient pas couverts par le contrat. Il revient donc au syndicat des copropriétaires de faire son affaire de la garantie de son assureur.
En réplique, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
— à titre principal, juge que monsieur, [H] ne justifie pas de ce que les dommages subis proviennent d’une partie commune et d’un refus de prise en charge par son assureur, et juge qu’il est l’unique responsable de l’absence d’indemnisation de son préjudice par la société GROUPAMA, et en conséquence, le déboute de ses demandes et dise que l’argumentaire portant sur la responsabilité du syndic est dépourvu de tout intérêt en l’absence de mise en cause dans le présent litige,
— à titre subsidiaire, condamne GROUPAMA à le relever et le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, réduise les demandes de monsieur, [H] à la somme de 497.75 euros au titre des premiers loyers et frais d’agence, et à la somme de 4475 euros au titre des loyers,
— en tout état de cause, condamne in solidum et la société GROUPAMA aux entiers dépens et à lui verser, chacun, la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fait valoir que monsieur, [H] ne peut formuler de demande à l’encontre du syndic, lequel n’est pas dans la cause et ne peut être tenu responsable des sinistres apparus dans les parties communes.
En outre, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’origine des dommages n’est pas la chute de plancher, laquelle n’est que la conséquence d’un potentiel dégât des eaux. Il se prévaut en outre du règlement de copropriété qui retient qu’une partie des conduites d’eaux usées sont des parties privatives. Or, le rapport de l’expert ne permet pas d’établir avec certitude que le dégât des eaux trouve bien son origine dans une colonne comprise dans les parties communes. Par ailleurs, le jugement du 8 avril 2024, qui retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ne peut lui être opposé puisqu’il n’était pas partie à cette procédure.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires relève que monsieur, [H] n’a pas appelé son propre assureur à la cause et qu’il ne démontre pas que celui-ci a refusé de prendre en charge les frais de relogement. Cet assureur doit donc être attrait à la cause pour éviter tout risque de double indemnisation.
A titre subsidiaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil, le syndicat des copropriétaires insiste sur le fait que le jugement du 8 avril 2024, a déjà statué sur l’application de la garantie de GROUPAMA aux frais de relogement, a été rendu dans le cadre d’une instance opposant monsieur, [H] à GROUPAMA. Le syndicat des copropriétaires n’a donc pu faire valoir ses observations dans le cadre de cette précédente instance, ce qui a pour conséquence que ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la nouvelle instance.
S’agissant de la garantie due par GROUPAMA, se prévalant des articles L113-1 et L113-2 du code des assurances, et de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le syndicat des copropriétaires considère que GROUPAMA lui doit sa garantie. En effet, l’article 2.3 du contrat d’assurance prévoit la garantie des frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative. Or, les frais de relogement ont été exposés suite à la mise en oeuvre de mesures conservatoires, à savoir la pose d’étais, et de l’arrêté de péril pris par la métropole de LYON. Le syndicat des copropriétaires considère que monsieur, [H] aurait du interjeter appel du jugement du 8 avril 2024 statuant dans le sens contraire, et que c’est donc sa carence qui est à l’origine du refus de garantie opposé par GROUPAMA. Aucune indemnisation ne peut donc être mise à sa charge ; le cas échéant, GROUPAMA lui doit sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande que le montant de la caution versée par monsieur, [H] soit déduite de ses demandes, celle-ci lui ayant été restituée suite à la restitution des lieux, sauf s’il y a eu des dégradations locatives.
Il s’oppose également à la somme réclamée au titre de la cession de l’électroménager par l’ancien locataire, l’acte rédigé à cet effet n’étant pas conforme aux normes légales fixées par l’article 202 du code de procédure civile, et les montants visés n’étant justifiés par aucun document.
Enfin, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande au titre des loyers, faute de production du contrat de bail régularisé pour le relogement de monsieur, [I]. Il souligne que le compte locataire produit met en évidence que les loyers payés s’élèvent à la somme totale de 4475 euros.
Au soutien de ses intérêts, GROUPAMA, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°2, demande que le tribunal :
— à titre principal, déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et rejette toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, limite à 5001.45 euros le montant des sommes réclamées,
— en tout état de cause, condamne le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA fait valoir que le jugement du 8 avril 2024, devenu définitif, a déjà débouté monsieur, [H] de ses demandes au titre des frais de relogement, au motif que ceux-ci ne sont pas compris dans ses garantie. Le tribunal doit donc être vigilant sur la motivation retenue et devra constater qu’il ne peut revenir sur un fait d’ores et déjà jugé pour des questions de sécurité juridique.
Par ailleurs, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, GROUPAMA souligne également que monsieur, [H] ne démontre pas que le sinistre trouve son origine dans une partie commune de l’immeuble. Par ailleurs les termes de la police d’assurance justifient de ce qu’elle refuse sa garantie, ceux-ci ne prévoyant pas la prise en charge des frais de relogement, ainsi que cela a été jugé par décision du 8 avril 2024.
A titre subsidiaire, GROUPAMA, au visa des articles 1353 du code civil, 9 et 202 du code de procédure civile, conteste la somme réclamée par monsieur, [H]. L’assureur rappelle que le dépôt de garantie avancé par monsieur, [H] lui a été restitué suite à la restitution de l’appartement dans lequel monsieur, [I] a été relogé, sauf si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée. Il considère également que l’attestation versée au titre de la cession d’appareils électroménager lui est inopposable car elle ne respecte pas les formes légales, et qu’elle n’est appuyée par aucun justificatif de ces frais.
De même, GROUPAMA conteste la somme réclamée au titre des loyers pris en charge par monsieur, [H], faute de production du contrat de bail, et relève que le décompte du locataire met en évidence un débit de 4504 euros, ce qui justifie que la somme réclamée soit ramenée à 5001.45 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, dès lors que l’assignation a été délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, que monsieur, [H] ne formule aucune demande à l’encontre du syndic es qualité, il convient de constater qu’une demande n’est formée à l’encontre de la société FONCIA en sa qualité de syndic.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est acquis entre les parties que le sinistre, à savoir l’effondrement d’un plancher, a pour origine un dégât des eaux. Le cabinet, [Q], qui est intervenu pour constater les désordres et formuler des préconisations, a constaté que le plancher présentait un excès d’humidité en lien avec la présence d’eau stagnante qui serait restée coincée dans l’épaisseur du sol. L’expert retient que l’eau proviendrait de la descente d’eaux usées fuyarde, sans autre précision.
Or, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, le règlement de copropriété précise en page 24 que les canalisations et conduites d’évacuation des eaux usées sont comprises dans les parties communes, jusqu’à l’égout communal, mais uniquement dans leurs tronçons communs, les branchements particuliers étant exclus des parties communes.
En page 22, il est également indiqué que les canalisations intérieures jusqu’à leur raccordement à la colonne générale, ainsi que leur raccordement, sont compris dans les parties privatives, seul le joint de raccordement relevant des parties communes, quelle que soit sa nature.
Le cabinet, [Q] ne donne aucune indication quant à la situation exacte de la fuite.
Par mail du 21 janvier 2021, madame, [W], gestionnaire clientèle de la société FONCIA a indiqué à monsieur, [H] que l’origine du sinistre étant un dégât des eaux au niveau de la colonne fuyarde, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Ce seul mail ne suffit pas à établir le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et ce d’autant que par mail du 11 février 2021, madame, [W] fait état d’une fuite potentielle sur la colonne d’eaux usées qui serait vétuste, mais également de mauvais raccordements privatifs qui auraient été effectués par plusieurs résidents depuis leurs logements.
Par ailleurs, dans le cadre de la précédent instance engagée à l’encontre de GROUPAMA, monsieur, [H] n’a pas demandé au tribunal de se prononcer sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Si en page 2 du jugement du 8 avril 2024 le tribunal reprend les termes du mail du 21 janvier 2021 au titre de l’exposé des preuves versées par monsieur, [H] au soutien de sa demande, il n’est pas statué, dans le dispositif de la décision sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires. La question de la localisation de la fuite à l’origine du sinistre sur une partie commune ou privative n’est pas abordée.
En outre, quand bien même cette décision se prononcerait en faveur d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’a pas été appelé à la cause et n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir son argumentation.
Il en résulte que monsieur, [H] ne démontre pas que la fuite à l’origine du sinistre s’est produite sur une partie de la colonne d’évacuation des eaux usées relevant des parties communes de l’immeuble. La circonstance que l’assemblée générale a voté le remplacement de cet équipement compte-tenu de sa vétusté ne vaut pas reconnaissance de ce que sa responsabilité était engagée.
Pour ces motifs, il convient de constater que monsieur, [H] ne démontre pas que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée et de le débouter, en conséquence, de ses demandes.
Succombant à l’instance, monsieur, [H] est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires et à la société GROUPAMA la somme de 1000 euros chacun (soit un total de 2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que monsieur, [X], [U], [H] ne formule aucune demande à l’encontre de la société FONCIA en sa qualité de syndic,
CONSTATE que monsieur, [X], [U], [H] ne démontre pas que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue d’INKERMANN, 69100 VILLEURBANNE, est engagée,
DEBOUTE en conséquence monsieur, [X], [U], [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE monsieur, [X], [U], [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue d’INKERMANN, 69100 VILLEURBANNE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 euros chacune (soit un total de 2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE monsieur, [X], [U], [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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