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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHX
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Q] [F]
[J] [Y]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparan, non représenté
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y] un bail d’habitation portant sur une maison (n°3284) située [Adresse 5] – [Adresse 6] moyennant un loyer total de 574,91 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 15 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2022 avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022, Madame [J] [Y] a donné congé à effet au 02 janvier 2023.
Un avenant a été régularisé le 02 mai 2023 transférant le droit au bail à la seule personne de Monsieur [Q] [F].
Par lettre recommandée du 16 janvier 2025 avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Q] [F] a donné congé.
Monsieur [Q] [F] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 18 avril 2025.
Le 06 août 2025, après une relance en date du 21 juillet 2025, la bailleresse a adressé à Monsieur [Q] [F] une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025 aux fins notamment de condamnation au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y] à payer la somme de 1.264,72 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Monsieur [Q] [F] à payer la somme actualisée de 4.312,01 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Monsieur [Q] [F] à payer la somme actualisée de 250,95 euros au titre des dépens antérieurs,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [Y], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 22 décembre 2025 démontrant que Monsieur [Q] [F] reste à lui devoir la somme de 1.264,72 euros.
La solidarité dont était redevable Madame [J] [Y] s’est éteinte à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du congé par elle donné soit le 2 juillet 2023.
A cette date, une dette de loyer était existante dans les livres de la bailleresse pour un montant de 2.557,75 euros.
Or depuis cette date Monsieur [Q] [F] a versé une somme de 19.062,87 euros à titre de loyers et charges.
Dans ces conditions, Madame [J] [Y] n’est plus redevable de quelque somme que ce soit à l’égard de la demanderesse.
Monsieur [Q] [F], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.264,72 euros.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 15 octobre 2021 avec le procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice le 18 avril 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [Q] [F] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 3 années et 6 mois) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ
— Peintures et Papiers peints selon facture de l’EURL [W] [B] n° 25-05-012 en date du 18/04/2025 après imputation d’un taux de vétusté de 27,00 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté soit (3.234,00 euros X 73 %) ……………………………………………………………………………………………..2.360,82 euros,
— Remplacement d’une prise et d’un interrupteur selon facture de la SAS DGS n° FA46976 en date du 31 mai 2025…………………………………………………………………………..37,88 euros,
— Travaux de menuiserie selon facture de la SAS CUILLER Maintenance n° 2505006636 en date du 27 mai 2025 après imputation d’un taux de vétusté de 17,95 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté soit (579,60 euros X 82,05 %)…………………………………………………………………………………. 475,56 euros,
— Travaux extérieurs selon facture de l’entreprise Nico Paysage selon facture n°2025 06 205 du 18 juin 2025 affectée d’une minoration de 50% au vu de l’état de la pelouse lors de l’état des lieux d’entrée soit ………………………………………………………………………….. 207,00 euros,
Les travaux de nettoyage ne seront pas mis à la charge du locataire du fait l’absence de conformité du document communiqué aux exigences comptables.
En conséquence, Monsieur [Q] [F] sera condamné au paiement de la somme de 2.600,05 euros dont :
3.081,26 euros au titre des réparations locatives ;
481,21 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence à l’audience de Monsieur [Q] [F], la juridiction n’a pas connaissance de la capacité financière actuelle de celui-ci et se trouve, en conséquence, dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état des délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire en date du2 6 février 2025 soit postérieurement au congé délivré par le locataire demeurera à la charge de la bailleresse du fait de son absence d’utilité à la résolution du présent litige.
Monsieur [Q] [F], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 18 avril 2025.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.264,72 euros au titre du solde de loyers et charges et autres pénalités.
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.600,05 euros dont :
3.081,26 euros au titre des réparations locatives ;
481,21 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 18 avril 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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