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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 23/01922 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDG7
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 16 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E] entrepreneur individuel (SIRET : 800 244 139 0001), agent général d’assurances, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 800 244 139, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mai 2025, prorogé au 16 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’une scierie à [Localité 8] (38).
Le 21 juillet 2017, Monsieur [R] [C] a souscrit par l’intermédiaire de Monsieur [F] [E], agent général d’assurance, un contrat n°58230799 auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD pour une maison individuelle avec dépendances de 500 m2, moyennant une prime de 405,32 euros TTC.
Le contrat comprend une garantie incendie.
Le 5 juin 2022, un incendie s’est déclenché au sein de la scierie.
Monsieur [R] [C] a déclaré le sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courrier daté du 30 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD a refusé de procéder à l’indemnisation du sinistre au motif que la police d’assurance excluait les dépendances à usage professionnel.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 février 2023, 28 février 2023 et 9 mars 2023, Monsieur [R] [C] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [E] et son assureur, la société d’assurances CGPA, devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2024 par voie électronique, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et fondées ;A titre principal :
Juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit répondre des fautes de son préposé Monsieur [F] [E] ;Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.523.938,97 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [F] [E] a manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat ;Condamner in solidum Monsieur [F] [E] et son assurance de responsabilité civile, la compagnie CGPA, à lui verser la somme de 1.523.938,97 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause :
Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [C] reproche à Monsieur [F] [E] de lui avoir fait souscrire un contrat d’assurance habitation qui n’était pas adapté à ses besoins en ce qu’il ne permettait pas de couvrir la scierie dont il savait qu’elle était à usage professionnel.
Il soutient à titre principal que la compagnie ALLIANZ engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1242 du code civil à raison de la faute de conseil commise par son préposé, Monsieur [F] [E], lors de la souscription du contrat d’assurance. A titre subsidiaire, il considère que l’agent général engage sa responsabilité délictuelle à son égard en application de l’article 1240 du code civil, ainsi que celle de son assureur de responsabilité civile, la compagnie CGPA.
Se prévalant de la perte d’une chance de bénéficier d’une prise en charge de son dommage, Monsieur [R] [C] sollicite, sur la base du rapport du cabinet d’expertise BEAL, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 100%, à savoir 544.570 euros pour la reconstruction du bâtiment, 364.368.97 euros au titre des frais annexes et 615.000 euros au titre du matériel contenu dans le bâtiment.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 01 octobre 2024, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes de condamnation ;A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [E] [F] et son assureur CGPA à relever et garantir indemne ALLIANZ de toute condamnation ;Limiter les condamnations à 5% au titre de la perte de chance à valoir sur la seule assiette de préjudices dûment démontrés, vétusté déduite ;En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros à la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conteste toute faute de la part de Monsieur [E] [F] dès lors selon elle que :
— le contrat proposé répondait aux besoins exprimés par Monsieur [C] dans l’étude personnalisée d’assurer son habitation,
— Monsieur [C] n’a jamais indiqué à l’agent général vouloir assurer un bâtiment à usage professionnel dans lequel était exercée une activité économique de scierie,
— Monsieur [C] ne pouvait ignorer souscrire une assurance habitation et non un contrat à destination d’une activité professionnelle,
— Monsieur [E] [F] ignorait le projet de Monsieur [C] d’exploiter la scierie à titre individuel après la dissolution de la SARL [C] ET FILS.
Subsidiairement, la société ALLIANZ IARD considère que le requérant n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée de l’agent d’assurance et les préjudices invoqués, et qu’en tout état de cause la perte de chance de l’assuré de souscrire la police adaptée à ses besoins ne saurait excéder un taux de 5%.
En cas de faute retenue à l’encontre de Monsieur [E] [F], la société ALLIANZ IARD s’estime fondée à obtenir de celui-ci la garantie de toute condamnation sur le fondement de l’article L511-1 IV du code des assurances, et par son assureur sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Enfin, la société ALLIANZ IARD conteste l’estimation des préjudices dressée par le cabinet BEAL et oppose à Monsieur [R] [C] sa carence dans l’administration de la preuve des équipements détruits par le sinistre et dont il sollicite l’indemnisation.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [F] [E] et la société d’assurances mutuelle CGPA demandent au Tribunal de :
Débouter M. [C] de ses demandes ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner M. [C] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] aux dépens.
En réplique, Monsieur [F] [E] et la société CGPA font valoir que :
— Monsieur [R] [C] n’a pas demandé à assurer une scierie en activité ni des locaux à usage professionnel alors qu’il lui appartenait de déclarer correctement son risque lors de la souscription du contrat ou en cas de modification ultérieure,
— l’agent général ignorait l’existence d’une activité professionnelle dans la scierie, qui semblait en sommeil et n’était pas exploitée par Monsieur [R] [C] au jour de la souscription de la police,
— il ne peut être reproché aucun manquement à l’agent général alors que Monsieur [R] [C] savait souscrire une assurance habitation et non un contrat multirisques professionnels.
Subsidiairement, Monsieur [F] [E] et la société CGPA exposent que Monsieur [R] [C] n’établit pas la réalité de la perte de chance qu’il invoque au vu des spécificités propres à l’exploitation d’une scierie et au coût élevé des primes d’assurance. Ils contestent enfin le chiffrage des dommages résultant du sinistre.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application de l’article L 511-1 IV du code des assurances, « IV – Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
En l’espèce, il est acquis aux débats que le contrat d’assurance litigieux a été souscrit par Monsieur [R] [C] auprès d’ALLIANZ par l’intermédiaire de Monsieur [F] [E], agent général d’assurance.
En ce qu’il est chargé de rechercher de la clientèle, de lui proposer et de lui faire souscrire des contrats d’assurance, l’agent général d’assurance agit ainsi comme mandataire de la compagnie d’assurance qu’il représente, laquelle est civilement responsable envers le souscripteur du dommage causé par la faute de son mandataire.
Sur le manquement à l’obligation de conseil reproché à Monsieur [F] [E] :
En application de l’article L 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur avant la conclusion de tout contrat d’assurance.
Il doit ainsi notamment :
« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
En l’espèce, Monsieur [F] [E] justifie avoir dressé, le 21 juillet 2017, un document intitulé « [Adresse 5] », « votre étude personnalisée », reprenant les « besoins et souhaits exprimés » par Monsieur [R] [C] qui étaient les suivants :
« Protéger votre habitation et son contenu »
« Couvrir votre responsabilité civile et garantir la protection de vos droits ».
S’agissant des « caractéristiques de votre habitation », il est indiqué que Monsieur [R] [C] est propriétaire occupant d’une résidence principale composée d’une maison individuelle de 5 pièces principales et que « la superficie de vos dépendances est de 500m2 ».
Ce document est signé par Monsieur [R] [C] et a servi de base à la proposition d’assurance établie par l’agent général.
Il est manifeste qu’aucun des éléments figurant à cette étude, communiqués par Monsieur [R] [C] à l’agent général, ne mentionne l’existence d’une scierie en exercice ou de bâtiments professionnels dont il serait propriétaire en sus de sa maison individuelle.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat, l’assuré est obligé notamment :
« 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’assuré est ainsi obligé de déclarer à l’assureur les risques à couvrir en répondant de bonne foi à un questionnaire en vertu duquel l’assureur devra lui proposer la garantie la plus adaptée à sa situation.
Monsieur [R] [C] soutient dans ses écritures avoir indiqué à Monsieur [F] [E] vouloir assurer la scierie qu’il exploitait. Rien toutefois dans les pièces qu’il verse aux débats ne permet de corroborer de telles allégations.
En effet, d’une part, si Monsieur [R] [C] a certes fait état de l’existence de dépendances d’une surface importante, il a dans le même temps déclaré une valeur de 1.500 euros s’agissant des biens à garantir contre le vol et le vandalisme contenus dans la dépendance, comme mentionné dans l’étude personnalisée.
Cette évaluation, par son montant extrêmement limité, ne permet pas témoigner de l’intention de Monsieur [R] [C] de garantir du matériel professionnel, spécifique et coûteux, à savoir des machines-outils nécessaires à l’exploitation d’une scierie, dont il sollicite aujourd’hui réparation à hauteur d’une valeur à neuf estimée à 615.000 euros (scie à grume, scie de reprise, affûteuse de scie à ruban etc…).
Par ailleurs, Monsieur [R] [C] fait valoir que l’agent général s’est rendu à son domicile préalablement à la souscription du contrat et ne pouvait ignorer qu’il exploitait une scierie en exercice au sein des dépendances.
Monsieur [F] [E] ne conteste pas s’être rendu sur place mais prétend que Monsieur [R] [C] ne lui a pas fait visiter la dépendance et aurait brièvement évoqué une activité passée de scierie, inactive au jour de la souscription du contrat.
Les photographies et articles concernant la scierie, versés par Monsieur [R] [C] à l’appui de ses affirmations, ne sont pas datées et ne permettent pas d’apprécier la réalité de l’activité de la scierie au jour de la souscription du contrat d’assurance, pas même que les attestations produites.
Le fait que la scierie soit implantée dans la commune de [Localité 8] depuis plusieurs décennies est insuffisant à lui seul à établir la connaissance de cette activité par l’agent général à la date du 21 juillet 2017. Il sera en outre observé sur l’attestation notariée établie le 19 décembre 2017 par Me [T] que l’adresse de la scierie est distincte de celle de la maison d’habitation de Monsieur [R] [C], de sorte que les accès aux deux parcelles semblent distincts.
De plus, comme le soulignent justement les défendeurs, Monsieur [R] [C] n’exploitait pas personnellement la scierie au jour de la souscription du contrat comme il le prétend, mais seulement à compter du 1er décembre 2017, soit postérieurement à la souscription du contrat. Il ne pouvait donc avoir déclaré à Monsieur [F] [E], en juillet 2017, un besoin d’assurer les locaux dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, au 21 juillet 2017, la scierie était occupée par la SARL [C] PERE ET FILS, société dont Monsieur [R] [C] n’a pas fait état à l’agent général d’assurance puisqu’il a déclaré être « propriétaire occupant » de la maison et des dépendances. En sa qualité de gérant, il avait en outre la connaissance à cette date du projet de dissolution anticipée de la société, intervenue le 31 octobre suivant après clôture des comptes sociaux au 30 septembre 2017. Cette chronologie apparaît donc compatible avec les explications des défendeurs quant à une inactivité de la scierie, à tout le moins temporaire, entre les mois précédant la clôture des comptes et la reprise de son exploitation par Monsieur [R] [C] en décembre 2017 sous le statut d’auto-entrepreneur.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré par Monsieur [R] [C] qu’il avait exprimé le besoin de couvrir une dépendance à usage professionnel ni que Monsieur [F] [E] avait connaissance de l’existence d’une activité économique de scierie dans les bâtiments de Monsieur [R] [C].
En tout état de cause, il est acquis que, le contrat d’assurance devant être conclu de bonne foi par le souscripteur, il n’appartient pas à l’agent général d’assurance de vérifier l’exactitude des déclarations de ce dernier dès lors que rien ne lui permet de douter de la véracité de telles déclarations. Il n’a pas davantage l’obligation de s’informer de l’évolution des risques de l’assuré, lequel est au contraire tenu de déclarer à son assureur tout changement dans sa situation de nature à modifier le risque garanti, telle en l’espèce l’exploitation à des fins professionnelles d’un bâtiment désigné précédemment comme simple dépendance d’une habitation.
Au vu des déclarations de Monsieur [R] [C], il s’avère donc que Monsieur [F] [E] a proposé et fait souscrire à celui-ci de manière adaptée un contrat d’assurance « habitation », terme qui figure à plusieurs reprises de manière claire et univoque dans l’ensemble des documents remis à l’assuré (étude personnalisée, dispositions particulières et dispositions générales).
Monsieur [R] [C], qui se présente comme profane bien que gérant et associé de la SARL [C] PERE ET FILS depuis de nombreuses années, ne peut sérieusement avoir pu penser souscrire un contrat multirisques professionnels couvrant les bâtiments professionnels, machines, outillages et stocks, alors en outre qu’il avait, en sa qualité de gérant de la SARL [C], souscrit une assurance « Multirisque professionnelle » auprès de Groupama depuis le 17 novembre 2015 limitée déjà à la seule responsabilité civile de la société.
Ainsi, et dès lors que la nature du risque couvert par la police correspondait aux besoins exprimés par Monsieur [R] [C], ce dernier ne démontre pas la commission par Monsieur [F] [E] d’un manquement à son devoir de conseil et, partant, d’une faute de nature à engager la responsabilité de la compagnie ALLIANZ en sa qualité de mandant.
Monsieur [R] [C] sera par conséquent débouté de son action en responsabilité dirigée à l’égard de la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [E]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Faute en l’espèce pour Monsieur [R] [C] de rapporter la preuve de la commission d’une faute par l’agent général d’assurance lors de la souscription du contrat, il sera débouté de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de ce dernier, tout comme de sa demande de condamnation de l’assureur de celui-ci, la société CGPA.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [R] [C] sera condamné à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2.000 euros à Monsieur [F] [E] et à la compagnie d’assurances CGPA indivisément.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre du contrat d’assurance souscrit le 21 juillet 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [E] et de la société d’assurances mutuelle CGPA ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [F] [E] et à la société d’assurances mutuelle CGPA, indivisément, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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