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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO5O
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00141
N° Portalis DB2F-W-B7J-FO5O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1964 à [Localité 1],
demeurant […]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Madame [K] [R] épouse [T]
de nationalité Française
née le 06 Décembre 1974 à [Localité 2],
demeurant […]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
de nationalité Française
né le 18 Octobre 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Madame [Q] [S] épouse [V]
de nationalité Française
née le 06 Juin 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Thibault MAI
Me Elodie WILM
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à […].
Les consorts [V] sont propriétaires du terrain voisin sis [Adresse 2].
Le 6 mars 2025, […], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les consorts [T] et [V] portant sur leur différend relatif à des infiltrations d’eau, une perte de surface de terrain, un débord de toit, un brise vue et une limite entre les deux fonds voisins.
Par acte du 20 mai 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [Q] [S] épouse [V] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 27 juin 2025, les consorts [V] demandent à titre reconventionnel l’extension de la mission de l’expert aux désordres portant sur des empiètements sur leur propriété, la présence de vue non réglementaire et de caméras en direction de leur propriété.
A l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’audience de règlement amiable à la date du 21 novembre 2025.
Par procès-verbal d’accord total du même jour, les parties ont convenu de renvoyer le dossier au juge pour désignation d’un expert et détermination de sa mission limitée aux infiltrations d’eau et aux désordres liés aux eaux pluviales.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 décembre 2025, les consorts [T] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire portant sur les infiltrations d’eau et exposent en substance que :
— en 2012, ils ont constaté des débordements d’eau en provenance de la toiture de la dépendance de la propriété voisine qui portent atteinte à leur charpente ;
— alléguant que des plaques de maçonnerie tombent dans leur cour privative, ils ont mis en demeure les consorts [V], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2023, de remettre en conformité le revêtement mural de leur grange et de modifier le pan de la toiture de la grange façade avant pour mettre fin aux écoulements d’eau sur leur propre toit ;
— ils ont déclaré auprès de leur assureur un sinistre dégât des eaux survenu le 24 mai 2024, résultant du débordement des eaux de pluie en provenance de la gouttière encombrée et détériorée de la grange des consorts [V] ;
— ils ont pris des mesures conservatoires pour la somme de 4.680 euros TTC, précisément la construction d’un mur de soutènement pour éviter l’affaissement de la façade, dont ils ont sollicité le paiement auprès des consorts [V] le 12 juillet 2024 ;
— le même jour, ils ont sollicité le paiement des travaux réalisés en réfection du muret séparatif détérioré et l’arrachage du houx implanté accolé, pour une somme de 8.616 euros TTC ;
— suite aux deux rapports d’expertise amiable des 8 août et 19 novembre 2024, les travaux de reprise ont été estimés par l’expert à une somme de 25.000 euros TTC.
Par leurs dernières conclusions du 2 janvier 2026, Monsieur [X] [V] et Madame [Q] [S] épouse [V] élèvent toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent la limitation de la mission de l’expert aux désordres liés aux infiltrations pluviales conformément au protocole d’accord.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] versent aux débats :
— un ensemble de photographies des toitures et systèmes d’évaluation des eaux de pluie ;
— le rapport d’expertise rendu par Monsieur [P] [H] mandaté par leur assureur GMF le 8 août 2024 qui indique que "l’origine du dégât des eaux est consécutive à des infiltrations d’eaux de pluies au travers de la façade de mur de Monsieur [E] [T], consécutives à des débordements réguliers de la gouttière de la toiture de la grange de la propriété de Monsieur [V]" ; il constate que « le talon de la gouttière de ce dernier est corrodé, percé et décollé. La dite gouttière présente une contre-pente vers le bardage du pignon de grange de la propriété de Monsieur [T] » ; il relève « l’absence de solin entre la toiture de la grange de Monsieur [V] et le pignon de la grange de Monsieur [T] », et conclut que « toutes ces défectuosités entraînent une dégradation régulière et de plus en plus prononcée de la structure bois (colombage) du pignon de la grange de la propriété de Monsieur [T] ainsi que la maçonnerie » ;
— le rapport d’expertise rendu par Monsieur [F] [D] mandaté par leur assureur GMF le 19 novembre 2024 qui précise que « les dommages occasionnés aux éléments de charpente du colombage de la façade pignon de la dépendance de Monsieur [T] résultent directement d’une action de pourrissement qui s’est produite sur de nombreuses années », « ces infiltrations se produisent essentiellement du fait de l’état de dégradation de la gouttière de la dépendance de Monsieur [V] qui amène directement l’eau de pluie vers le pignon de la dépendance de Monsieur [T] : percement du talon de cette gouttière, défaillance du solin maçonné ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
Sur la prescription évoquée par les défendeurs quant à toute demande financière, cette fin de non-recevoir ne peut être invoquée valablement que devant le Juge du fond.
Par ailleurs, le protocole d’accord prévoit la renonciation à toute action judiciaire relative aux points 2 à 7, excluant de ce périmètre la question des eaux pluviales ; le fait que les parties aient circonscrit leur litige au seul point techniquement problématique (au regard des autres points) n’emporte pas qu’il ne soit pas utile d’évaluer complètement les conséquences relatives aux eaux pluviales ; en outre, une expertise comportant l’habituel chiffrage de reprise des désordres ne peut que permettre un accord final éventuel sur ce dernier point, au vu de l’intégralité des éléments nécessaires pour y aboutir.
Aussi, en l’état, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
[…]
« […] »
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux à [Adresse 3],
Examiner les biens immobiliers et décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau et aux débordements d’eau pluviale,
Déterminer si les locaux litigieux présentent ou non des dégradations et des désordres, ou s’ils risquent d’en présenter à l’avenir,
Préciser la nature des désordres, en déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que la date d’apparition,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date, et se prononcer sur l’utilité et la pertinence des travaux réalisés par les consorts [T],
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature, la durée prévisionnelle et le coût de l’intervention,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] et Madame [K] [R] épouse [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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