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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 23/00847
N° Portalis DBZL-W-B7H-DTWQ
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [Z] [O] [G] épouse [L]
née le 07 Juin 1968 à HAYANGE (57700)
de nationalité Française
Profession : Responsable de secteur
30 Quartier Bellevue
57925 DISTROFF
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [E] [L]
né le 17 Juin 1971 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Moniteur éducateur
15 rue des Jardins sous la fontaine
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Marcel-aimé VEINAND, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [G] et Monsieur [E] [L] se sont mariés le 15 juin 1996 par devant l’Officier d’état civil de la commune de DISTROFF, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, à savoir :
— [W], née le 6 mars 1998 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 10 mai 2023, Madame [Z] [G] a attrait en divorce Monsieur [E] [L], devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation du 22 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, les parties ayant confirmé qu’elles n’entendaient pas solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Par conclusions datées du 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [G] demande à la juridiction de :
débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes, fins et prétentions,prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L],ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,lui donner acte de ses propositions de partage,révoquer les avantages patrimoniaux que les époux auraient pu être amenés à se consentir,faire rétroagir à la date du 9 février 2023, les effets patrimoniaux du jugement de divorce à venir,condamner Monsieur [E] [L] à lui verser à titre de prestation compensatoire, une somme de 40 000 euros en capital,condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,lui donner acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,condamner Monsieur [E] [L] à prendre en charge la moitié des frais relatifs à l’enfant [W],dire et juger que chacun des époux supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] a pris position en sollicitant de voir :
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— débouter Madame [Z] [G] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ainsi que la demande de dommages et intérêts,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’Etat civil,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, renvoyer devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés au 27 décembre 2023,
— dire et juger que la demanderesse reprendra son nom à l’issue du divorce,
— débouter Madame [Z] [G] de ses demandes,
— condamner Madame [Z] [G] au versement de la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
— dire et juger que chacun partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du Code civil rappelle que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, Madame [Z] [G] fait valoir que son époux à commis des violences à son égard et qu’il a été condamné pénalement. Elle soutient qu’il a fait l’objet d’une composition pénale qu’il a acceptée et qu’il a ainsi reconnu les violences reprochées.
Elle affirme que le mari a été violent à plusieurs reprises durant leur union et notamment entre le 9 et le 10 février 2023, avant qu’il ne quitte le domicile conjugal.
Elle ajoute que Monsieur [E] [L] ne lui a pas versé la somme de 350 euros à laquelle il a été condamné pénalement.
Monsieur [E] [L] ne conteste pas l’existence de la composition pénale ni la peine de stage de responsabilisation de deux jours mais prétend que Madame [Z] [G] est tombée au sol alors qu’il déménageait des affaires et qu’elle tentait de les récupérer de ses mains.
Or, il résulte des éléments du débat que Monsieur [E] [L] a commis des violences sur Madame [Z] [G] entre le 9 et 10 décembre 2023, pour lesquelles il a été condamné par une composition pénale du 21 juin 2024.
Le comportement de Monsieur [E] [L] a contrevenu à l’obligation de respect que se doivent mutuellement les époux en vertu de l’article 212 du Code civil et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L].
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL
La demande en divorce pour faute étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par Monsieur [E] [L] tendant au prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
En l’espèce, Madame [Z] [G] demande à ce que la date des effets du divorce soit fixée au 9 février 2023, alors que Monsieur [E] [L] sollicite que cette date soit fixée au 27 décembre 2023.
La date de report sollicitée étant postérieure à la date de principe, la demande présentée par Monsieur [L] est irrecevable.
Par ailleurs, Madame [G] n’apporte pas la preuve de la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. En effet, cette dernière ne figure dans aucun des éléments versés aux débats Si Madame [Z] [G] produit un mandat de vente du domicile conjugal daté du 10 mars 2023, cet élément n’est pas de nature à démontrer que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer durant la vente de leur domicile, alors même que la déclaration des revenus 2023 établie par la demanderesse fait état d’une séparation des parties au 9 décembre 2023.
Par conséquent, il convient de dire que la date des effets du divorce est le 10 mai 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 274 du Code civil précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 40 000 euros.
Monsieur [E] [L] conclut à titre principal au débouté de la demande et reconventionnellement il sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 40 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 57 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le l’époux;
— le mariage a duré 29 ans ;
— un enfant est issu de l’union, lequel est âgé de 27 ans ;
— les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et qui a été vendu pour la somme de 560 000 euros selon Monsieur [E] [L]. Madame [Z] [G] ne le conteste pas ;
Les époux étaient également propriétaires de deux appartements, lesquels ont été vendus.
Madame [Z] [G] précise, sans être contestée, que Monsieur [E] [L] aurait perçu la moitié de la vente de l’immeuble et des deux appartements, soit la somme de 150 000 euros.
Monsieur [E] [L] indique que le père de Madame [Z] [G] est décédé et qu’une succession va s’ouvrir, comportant à minima le partage d’un bien immobilier.
— aucun des époux ne fait état de souci de santé particulier ;
— Madame [Z] [G] fait valoir qu’elle a exercé à temps partiel, à hauteur de 80%, à compter du 29 avril 1998, soit après la naissance de l’enfant du couple, et ce jusqu’au 31 mars 2014. Elle verse à ce titre une attestation de son employeur témoignant de ce qu’elle exerçait à temps partiel du 1er juin 1998 au 31 mars 2014.
L’estimation de ses droits à retraite en France, au 14 juin 2024, fait état, pour 174 trimestres cotisés, d’une pension de 1 881,84 euros bruts par mois à 63 ans, et de 2 218,46 euros bruts par mois à 67 ans pour 190 trimestres cotisés.
Monsieur [E] [L] ne verse pas aux débats d’estimation de ses droits à retraite mais confirme qu’il a travaillé au Luxembourg jusqu’en 2021. Il précise qu’il était arrêté de 2021 à 2022 et qu’il travaille en France depuis le 2 janvier 2023 (en attestent ses fiches de paie).
Madame [Z] [G], sans être contestée, précise que Monsieur [E] [L] percevait un revenu annuel moyen d’environ 36 000 euros lorsqu’il travaillait au Luxembourg (or 13ème mois et primes).
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Madame [G] :
Madame [Z] [G] est responsable de secteur et perçoit à ce titre, un salaire mensuel de 2 552,79 euros (bulletin de paie mai 2024 : cumul net imposable).
Elle n’a pas actualisé ses charges puisque depuis sa déclaration sur l’honneur les biens immobiliers ont été vendus.
*sur la situation de Monsieur [L] :
Monsieur [E] [L] est moniteur-éducateur et perçoit à ce titre, un salaire mensuel de 2 148,84 euros (bulletin de paie juillet 2023 : cumul net imposable).
Il sera relevé que les pièces produites par les parties sont particulièrement anciennes et sont donc peu exploitables pour définir la situation actuelle des époux. Ainsi, aucun des époux ne justifie de ses revenus pour l’année 2024 et en 2025, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
Toutefois, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. En effet, Madame [Z] [G] a travaillé à temps partiel à hauteur de 80% durant 16 ans afin d’élever l’enfant commun alors que Monsieur [E] [L] a poursuivi une carrière, à temps plein, au Luxembourg, durant le mariage et ce jusqu’en 2021. Dans ces conditions, les droits à la retraite des époux ne peuvent être équivalents. Il est ainsi établi que les choix communs faits par les époux pendant leur mariage ont conduit la défenderesse à sacrifier sa carrière professionnelle au profit de celle de Monsieur [E] [L].
Monsieur [E] [L] sera ainsi condamné à verser à Madame [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros.
La demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [E] [L] sera quant à elle rejetée en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial le concernant.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son préjudice moral subi à la suite des violences commises par Monsieur [E] [L].
Cependant, le préjudice moral de l’épouse a déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale et elle ne peut prétendre à une double indemnisation.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [G] de ce chef de demande.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [G] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame [Z] [G] demande à ce que les frais relatifs à l’enfant du couple, laquelle est majeure et poursuit des études, soient pris en charge par moitié par chacun des parents.
Monsieur [L] indique que l’enfant est majeure et autonome.
Madame [Z] [G] n’apporte pas la preuve de ce que l’enfant majeure est toujours à sa charge ou de ce qu’elle n’est pas indépendante financièrement.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
IV.- SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L], ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [L], né le 17 juin 1971 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [Z] [O] [G], née le 7 juin 1968 à HAYANGE (Moselle),
mariés le 15 juin 1996 à DISTROFF (Moselle),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la demande présentée par Monsieur [E] [L] tendant au report de la date des effets du divorce au 27 décembre 2023, est irrecevable ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens est celle de la demande en divorce, soit le 10 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à Madame [Z] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [Z] [G] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de report des effets du divorce, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de partage des frais relatifs à l’enfant [W];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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